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CHAPITRE IX

DE L ALIENATION MENTALE

Les questions médico-légales qui se rattachent à la folie ont une importance considérable, surtout si l'on considère les violentes polémiques auxquelles ces questions donnent journellement naissance dans la presse extra-médicale. C'est au nom du principe de la liberté individuelle qu'un grand nombre d'écrivains se livrent tous les jours à des attaques passionnées contre l'administration et le corps médical qu'on accuse de séquestrer arbitrairement un grand nombre d'individus. En 1869, le gouvernement, ému par ces attaques et désireux de donner satisfaction à l'opinion publique, avait annoncé son intention de reviser la loi de 1838 sur les aliénés. Il avait à cet effet nommé une commission qui après avoir sérieusement étudié la question n'a pas même conclu à l'urgence de la révision delà loi.

Une nouvelle commission extra-parlementaire a été nommée le 10 mars 1881 à l'effet de proposer aux Chambres un nouveau projet de loi qui sera discuté en 1891.

Ce projet dont la discussion a commencé au Parlement contient quelques dispositions nouvelles. Voici les plus importantes :

Assimilation aux asiles privés de toute maison particulière où un aliéné est traité à moins que le tuteur, le conjoint ou l'un des ascendants ne réside avec lui et ne préside personnellement aux soins que nécessite son état.

Nécessité pour l'internemenl^de deux certificats émanant de deux médecins différents.

L'aliéné serait d'abord admis provisoirement dans l'asile ; dans les trois jours le procureur de la RépubUque, assisté d'un médecin choisi par lui visiterait l'aliéné, procéderait à une en-

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quête et adresserait ses réquisitions par écrit à la chambre du conseil qui, seule, statuerait sur Vinternement définitif.

Création dans les prisons de quartiers spéciaux pour les condamnés devenus aliénés.

Création d'asiles spéciaux pour les aliénés criminels. Ceuxci ne pouvant être mis en liberté qu'en vertu d'une décision de la chambre du conseil.

Ces diverses modifications à la loi de 1838 ont été discutées par l'Académie de médecine en 1884. Tout en contestant l'utilité de quelques-uns des articles et notamment de celui relatif au double certificat, l'Académie a approuvé la disposition relative aux aliénés criminels.

En ce qui concerne l'intervention de l'autorité judiciaire dans les mesures concernant les aliénés, nous pensons que le médecin a tout avantage à laisser à la chambre du conseil la responsabilité de la mise en liberté lorsqu'il a lui-même exposé selon sa conscience les inconvénients que cette liberté peut présenter.

La loi de 1838 est du reste une des plus sages et des plus humaines qui aient été faites sur le sujet et il est certain qu'elle ne subira pas d'autres modifications que celles que nous venons de signaler. Les améliorations à introduire dans la législation rouleraient plutôt sur la gestion des biens des aliénés et sur d'autres points secondaires ; mais quant aux garanties qui doivent assurer la liberté individuelle, prévenir les causes d'erreur et les séquestrations arbitraires, elles nous paraissent suffisantes.

La compétence du médecin est tous les jours contestée par des avocats et par des juges lorsqu'il s'agit d'apprécier dans les affaires civiles et criminelles, où quelques doutes s'élèvent sur la capacité ou la responsabilité d'un individu. Tout le monde connaît les appréciations du président Troplong^ sur

1. « La médecine légale affiche, depuis quelque temps, la prétention d'imposer ses oracles à la jurisprudence. Il faut l'avouer, ce que j'ai vu et entendu de certains médecins dans ma carrière judiciaire dépasse toute croyance ; il n'y a pas un homme que l'on ne pourrait déclarer monomane en les écoutant. Si Pascal n'était pas mort, il devrait prendre garde à lui, car je connais maint docteur qui le tient pour halluciné. Socrate est bien heureux d'être venu sitôt, il a péri du moins avec la réputation du plus sage des hommes, tandis qu'on pourrait bien trouver, dans plus d'un savant écrit médical, qu'il était à peu près monomane avec son démon familier. Enfin, faut-il le dire, combien n'ai-je pas vu de consultations qui rappellent, trait pour trait, les scènes de notre divin Molière. Un

le rôle de la médecine légale dans les questions de responsabilité ; nous devons constater avec regret que les opinions de ce magistrat sont partagées par un trop grand nombre de légistes. Quoi qu'il en soit, la justice ne refuse pas les lumières de la science et elle appelle des médecins dans toutes les affaires où la responsabilité des individus peut être mise en cause. C'est alors que le rôle du médecin légiste est difficile et demande une patience au-dessus de toute épreuve. Dans sa remarquable Étude médico-légale sur la folie, Tardieu retrace en ces termes la mission du médecin : « Si le médecin sait renfermer ses appréciations dans les limites que les faits eux-mêmes lui imposent ; s'il n'apporte dans ses jugements aucune idée systématique et préconçue; s'il reconnaît qu'audessus de l'intérêt de l'individu il est un intérêt plus élevé que la justice a le droit et le devoir de sauvegarder, et qu'il ne lui appartient pas d'imposer des doctrines scientifiques là où on ne lui demande que des constatations appropriées à un fait particulier; si, en un mot, il se conforme dans les questions de folie aux mêmes principes que ceux qui doivent guider le médecin légiste dans les expertises d'un autre ordre, je ne crains pas d'affirmer qu'il retrouvera toujours et partout, devant quelque tribunal que ce soit,. la confiance et l'autorité légitimement dues à son expérience et à son caractère. Il lui sera facile alors de faire bon marché de quelques paroles amères et d'ironie sans portée. »

Nous diviserons l'étude médico-légale de la folie en deux parties : dans la première nous exposerons la législation et les principales circonstances dans lesquelles l'intervention d'un médecin légiste est sollicitée ; dans la seconde nous étudierons les névroses spéciales et les affections mentales au point de vue de l'appréciatiçn médico-légale.

mouvement nerveux dans le visage, un tic familier, une manière de parler, un geste, les choses, en un mot, les plus simples et les plus naturelles étaient tournées en diagnostic et pronostic comme la situation fréquente de M. de Pourceaugoac. Et l'on voudrait que nous autres juges, qui tenons dans nos mains la liberté et la capacité civile des personnes, nous lissions dépendre de si frivoles symptômes ces grandes questions ofl sont engagés l'honneur des familles, la succession des biens et les droits les plus chers de l'homme ! Je pense que la médecine légale n'a ajouté aucun progrès sérieux aux doctrines reçues danslajurisprudence, et qu'elle ne doit en rien les modifier ».

ARTICLE PREMIER

DE l'aliénation MENTALE DANS SES RAPPORTS AVEC LA LOI CIVILE ET LA LOI PENALE.

§ 1er. Législation.

L«ol du 30 juin 1838 sur les aliénés.

TITRE PREMIER. — Des établissements d'aliénés.

Art. i". — Chaque département est teuu d'avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés ou de traiter, à cet effet, avec un établissement public ou privé, soit de ce département soit d'un autre département.

Les traités passés avec les établissements publics ou privés devront être approuvés par le ministre de l'intérieur.

Art. 2. — Les établissements publics consacrés aux aliénés sont placés sous la direction de l'autorité publique.

Art. 3. — Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.

Art. 4. — Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de l'intérieur, le président du tribunal, le procureur du roi, le juge de paix, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés.

Ils recevront les réclamations des personnes qui y seront placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.

Les établissements privés seront visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur du roi de l'arrondissement. Les établissements publics le sont de la même manière, une fois au moins par semestre.

Art. 5. — Nul ne pourra diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du gouvernement.

Les éiablissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne pourront recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.

Ces établissements devront être, à cet eff'et, spécialement autorisés par le gouvernement, et seront soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par la présente loi. *"

Art. 6. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions auxquelles seront accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas oîi elles pourront être retirées, et les obligations auxquelles seront soumis les établissements autorisés.

Art. 7. — Les règlements intérieurs des établissements publics consacrés, en tout ou en partie, au service des aliénés, seront, dans les dispositions relatives à ce service, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

TITRE II. — Des placements faits dans les

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