‹ Manuel de médecine légaleChapitre 178 sur 353 · DISPOSITIONS GÉNÉRALES · texte numérisé non relu

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 34. — Les établissements publics ou privés consacrés aux aliénés du sexe masculin ne pourront employer que des hommes pour le service personnel des aliénés.

Des femmes seules seront chargées du service personnel des aliénés dans les -établissements destinés aux individus du sexe féminin.

Interprétation. — Jurisprudence.

On le voit, cette loi distingue deux classes d'aliéne's : l°ceux dont la folie est inoffensive, et 2° ceux dont l'aliénation compromet l'ordre public et la sûreté des personnes. De là deux sortes de placements : les placements volontaires et les placements cCoffice.

Placements volontaires. — Ils sont faits à la requête des malades ou de leur famille. Tout en rendant faciles ces placements, la loi les a cependant entourés de garanties ; c'est ainsi qu'elle exige selon les circonstances un extrait de jugement d'interdiction, un certificat de médecin et toutes les pièces propres à constater l'individualité de la personne à placer.

Nous ne saurions trop insister sur Timportance du certificat médical. La loi demande que les particularités de la maladie soient signalées. Beaucoup de médecins oublient cette prescription qui est aussi bien leur sauvegarde que celle du citoyen dont ils vont, pour un temps, supprimer la liberté et les droits. 11 ne suffit pas, en effet, de déclarer « que M. X... est atteint d'aliénation mentale et qu'il est nécessaire de le placer dans un asile d'aliénés. » La loi veut que le médecin dise ce qu'il a vu, directement constaté, qu'il détermine à la fois la forme, le caractère du trouble mental. Lorsqu'il s'agit de prendre des conclusions aussi graves que celles de la séquestration, il n'est que juste de les préparer par un exposé succinct, mais net, précis, des désordres intellectuels qui les imposent. S'il survient une contestation sur l'opportunité de la mesure, à quelque moment qu'elle se produise, un certificat médical détaillé, rapportant des faits, sera la réponse la meilleure ta opposer à des revendications intéressées. Ce certificat devra toujours être .sur timbre et visé.

On trouvera dans l'article 8 delà loi (voyez plus haut) tous les détails relatifs aux placements volontaires. Il faut que le

bulletin d'entrée, qui doit être envoyé à l'autorité administrative dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, soit adressé au préfet et non au souspréfet à cause de l'urgence. C'est au préfet du département où, se trouve l'établissement et non au préfet du domicile de l'aliéné que les pièces doivent être remises.

Les familles ont le droit de traiter à domicile les aliénés qui ne compromettent ni Tordre public ni la sécurité des personnes. On a prétendu que cette faculté pouvait devenir dangereuse, soit en compromettant la sûreté des personnes, soit en facilitant les séquestrations arbitraires. Ces objections ne sont pas sans fondement ; mais il faudrait, pour les faire disparaître, enfermer d'office tous les aliénés sans distinction, et l'on conçoit aisément que la surveillance, qu'il faudrait alors exercer dans les familles, rendrait l'application de ce régime extrêmement difficile et vexatoire. Nous avons vu du reste qu'il est question, dans un nouveau projet de loi, de modifier la législation qui concerne les aliénés traités isolément.

Placements d'office. — Ils sont ordonnés par les préfets (art. 18) et en cas de danger imminent, par les commissairesde police et les maires.

Dans tous les placements d'aliénés l'intervention du médecin est indispensable. Les chefs d'établissements publics ou privés ne peuvent recevoir un malade s'il ne leur est présenté un certificat de médecin indiquant les particularités de la folie et la nécessité de le faire enfermer. Ce certificat ne peut avoir plus de quinze jours de date ni être délivré par un médecin attaché à l'établissement ou parent ou allié au second degré du chef ou propriétaire de l'établissement ou de la personne qui fera effectuer le placement. D'autres médecins sont ensuite chargés par l'autorité de visiter, dans les trois jours, toute personne placée dans un établissement privé et de faire un rapport sur son état mental.

C'est le préfet du département où se trouve l'aliéné qui prend l'arrêté du placement d'office ; mais dès que le placement a eu lieu, c'est au préfet du département où se trouve l'établissement qu'il faut envoyer les pièces.

L'article 24 impose aux hôpitaux et hospices l'obligation de recevoir provisoirement les aliénés qui leur sont adressés en vertu des articles 18 et 19 et qui ne peuvent être déposés ail-

PLACEMENTS d'oFFIGE. — SORTIES. 367*

leurs partout où il existe des hospices. Dans les communes où il n'y a pas d'hospice ou d'hôpital, le maire pourvoit à leurlogement, mais, dans aucun cas, les alie'nés ne peuvent être confondus avec les prévenus ni incarcérés dans une prison.

On le voit, la loi pre'sente toutes les garanties désirables. Mais c'est principalement sur le certificat d'admission, qui est le point de départ de la séquestration, qu'ont porté les attaques de la presse. On a prétendu que le certificat du médecin traitant était insuffisant pour motiver l'admission et on a proposé d'exiger deux certificats et d'imposer aux médecins l'obligation du serment. La première des conditions n'a rien qui répugne et serait parfaitement acceptable ; quant à la seconde, nous la repoussons complètement. Outre les embarras et les Inertes de temps qu'entraîne une prestation de serment, on. imposerait au médecin une exigence vexatoire et inutile.

Sorties. — La loi n'a pas été moins prévoyante pour les sorties qu'elle ne l'a été pour les entrées. Elle a voulu qu'elles fussent faciles, que rien ne pût les retarder quand la guérisom est obtenue, et avant même que l'aliéné soit guéri, elle veut qu'il soit rendu aux personnes qui ont qualité pour le réclamer. Elle a même pris soin (art. 14) de déterminer les personnes qui pouvait user de ce droit. La seule restriction qu'elle devait poser, et elle l'a fait, c'était de permettre au médecin, de s'opposer à la sortie si l'aliéné réclamé est dangereux pour l'ordre public et la sécurité des personnes. Dans ce cas, c'est au préfet que le médecin expose les motifs de son refus, et lepréfet doit statuer sans délai. S'il ne le fait pas dans les quinze jours qui suivent la notification faite par le médecin, la sortie a lieu de plein droit. Le préfet peut même, ce qui nous paraît excessif, ordonner la sortie immédiate des personnes placées volontairement dans un asile (art. 16) ; nous croyons qu'il eût été bon d'ajouter au texte de la loi, « après avoir pris l'avis du médecin en chef ». Lui seul, en effet, connaît bien la personnemaintenue, et peut savoir si ce malade dont les apparencescalmes et raisonnables en imposent, à premier examen, n'est pas un aliéné dissimulé, halluciné, dangereux, atteint de délire i)artiel, et capable, aussitôt qu'il sera rendu à la vie commune, de compromettre la sécurité de tout son entourage.

L'article 29 qui donne aux tribunaux le droit de statuer sur les demandes de sortie qui peuvent toujours lui être adressées^

368 DE l'aliénation mentale.

est Tun des plus sages, des plus tutélaires de la loi de 1838. Le médecin, le directeur de l'asile public ou privé, ne peuvent sous des peines sévères, supprimer les réclamations adressées à l'autorité administrative ou j udiciaire par l'aliéné qui réclame «a sortie. Quel que soit son état, s'il s'adresse au Tribunal, celui-ci, en chambre du conseil prendra telles mesures qu'il jugera utiles, il rendra sa décision sur simple requête, sans délai, sans avoir à la motiver. S'il ne se trouve pas suffisamment éclairé, il nomme un ou plusieurs experts qui font un rapport. Et l'article 30 dit expressément que les chefs, directeurs, ou préposés responsables, ne pourront sous les peines portées par l'article 120 du Code pénal, retenir la personne dont la sortie aura été ordonnée. Ces sages dispositions garantissent de la manière la plus sûre la liberté individuelle, et témoignent du souci qu'avaient les législateurs de 1838, qu'elle ne pût être compromise. Les aliénés les invoquent souvent, et toujours scrupuleusement examinées, leurs demandes ne sont rejetées qu'en parfaite connaissance de cause.

§ 2. — De la capacité des aliénés.

LÉGISLATION. — Code civiL kRT. m. — Lorsque l'opposition au mariage est fondée -sur l'état de démence du futur époux, celte opposition dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge, par l'opposant, de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

Art. 442. — Ne peuvent être tuteurs ni membres des conseils de famille les interdits. *

Art. 901. — Pour faire une donation entre-vifs ou un testament il faut être sain d'esprit.

Art. 1304. — A moins d'être limitée par une loi particulière, celte action (ea nullité ou en rescision des conventions) dure dix ans. Le temps ne court à l'égard des actes faits par les interdits que du jour où l'interdiction est levée.

Art. 2003. — Le mandai finit par l'interdiction du mandant ou du mandataire.

Art. 2126. — Les biens des interdits, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi et en vertu d'un jugement.

Art. 489. — Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Art. 490. — Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. Il en est de même pour l'un des époux à l'égard de l'autre.

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