ÉTABLISSEMENTS D'ALIÉNÉS
Section P«. — Des placements volontaires.
Art. 8. — Des chefs ou préposés responsables des établissements publics et le s directeurs des établissements privés et consacrés aux aliénés ne pourront recevoir une personne atteinte d'aliénation mentale, s'il ne leur est remis:
lo Une demande d'admission contenant les noms, profession, âge et domicile tant de la personne qui la formera que de celle dont le placement sera réclamé, et l'inditaiion du degré de parenté ou, à défaut, de la nature des relations qui existent entre elles.
La demande sera écrite et signée par celui qui la formera, et, s'il ne sait pas écrire, elle sera reçue par le maire ou le commissaire de police qui en donnera acte.
Les chefs, préposés ou directeurs, devront s'assurer, sous leur responsabilité, de l'individualité de la personne qui aura formé la demande, lorsque cette demande n'aura pas été reçue par le maire ou le commissaire de police.
Si la demande d'admission est formée par le tuteur d'un interdit, il devra fournir, à l'appui, un extrait du jugement d'interdiction,
2o Un certificat de médecin constatant l'état mental de la personne à placer, et 'ndiquantles particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la personne désignée dans un établissement d'aliénés, et de l'y tenir renfermée.
Ce certificat ne pourra être admis, s'il a été délivré plus de quinze jours avant sa remise au chef ou directeur ; s'il est sigué d'un médecin attaché à rétablissement, ou si le médecin signataire est parent ou allié, au second degré inclusivement, des chefs ou propriétaires de l'établissement, ou de la personne qui fera effectuer le placement.
En cas d'urgence, les chefs des établissements publics pourront se dispenser d'exiger le certificat du médecin.
3» Le passe-port ou toute autre pièce propre à constater l'individualité de la personne à placer.
Il sera fait mention de toutes leg pièces produites dans un bulletin d'entrée, qui sera renvoyé, dans les vingt-quatre heures, avec un certificat du médecin de l'établissement, et la copie de celui ci-dessus mentionné, au préfet de police de Paris, au préfet ou au sous-préfet dans les communes, chefs-lieux de département ou d'arrondissement, et aux maires dans les autres communes. Le souspréfet, ou le maire, en fera immédiatement l'envoi au préfet.
Art. 9. — Si le placement est fait dans un établissement privé, le préfet, dans les trois jours de la réception du bulletin, chargera un ou plusieurs hommes de l'art de visiter la personne désignée dans ^ce bulletin, à l'effet de constater son Lltald, Méd. lég. 23
354 DE l'aliénation mentale.
état actuel et d'en faire rapport sur-le-champ. Il pourra leur adjoindre telle autre personne qu'il désignera.
Art. 10. — Dans le même délai, le préfet notifiera administrativement les noms, professions et domicile, tant de la personne placée que de celle qui aura demandé le placement, et les causes de placement : 1* au procureur de l'arrondissement du domicile de la personne placée : 2» au procureur du roi de l'arrondissement de la situation de l'établissement; ces dispositions seront communes aux établissements publics et privés.
Art, 41. — Quinze jours après le placement d'nne personne dans un établissement public ou privé, il sera adressé au préfet, conformément au dernier paragraphe de l'art. 8, un nouveau certificat du médecin de l'établissement; ce certificat confirmera ou rectifiera, s'il y a lieu, les observations contenues dans le premier certificat, en indiquant le retour plus ou moins fréquent des accès ou des actes de démence.
Art. 12. — Il y aura dans chaque établissement un registre coté et paraphé par le maire, sur lequel seront immédiatement inscrits les noms, profession, âge et domicile des personnes placées dans les établissements, la mention du jugement d'interdiction, si elle a été prononcée, et le nom de leur tuteur ; la date de leur placement, les noms, profession et demeure de la personne, parente ou non parente, qui l'aura demandé. Seront également transcrits sur ce registre t° le certificat du médecin, joint à la demande d'admission ; 2* ceux que le médecin de l'établissement devra adresser à l'autorité, conformément aux articles 8et 11.
Le médecin sera tenu de consigner sur ce reg'istre, au moins tous les mois , les changements survenus dans l'état mental de chaque malade. Ce registre constatera également les sorties et les décès.
Ce registre sera soumis aux personnes qui, d'après l'art. 4, auront le droit de visiter l'établissement, lorsqu'elles se présenteront pour en faire la visite ; après l'avoir terminée, elles apposeront sur le registre leur visa, leur signature et leurs observations, s'il y a lieu.
Art. 13. — Toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera d'y être retenue aussitôt que les médecins de l'établissement auront déclaré, sur le registre énoncé en l'article précédent, que la guérison est obtenue.
S'il s'agit d'un mineur ou d'un interdit, il sera donné immédiatement avis de la déclaration des médecins aux personnes auxquelles il devra être remis, et au procureur du roi.
Art. 14. — Ayant même que les médecins aient déclaré la guérison, toute personne placée dans un établissement d'aliénés cessera également d'y être retenue, dès que la sortie sera requise par l'une des personnes ci-après désignées savoir :
1° Le curateur nommé en exécution de l'article 38 de la présente loi ; 2» L'époux ou l'épouse ;
3* S'il n'y a pas d'époux ou d'épouse, les ascendants ; 4* S'il n'y a pas d'ascendants, les descendants ; 5* La personne qui aura signé la demande d'admission, à moins qu'un parent
n'ait déclaré s'opposer à ce qu'elle use de celte faculté sans l'assentiment du con» seil de famille.
6* Toute personne à ce autorisée parle conseil de famille.
S'il résulte d'une opposition notifiée au chef de l'établissement par un ayant droit qu'il y a dissentiment, soit entre les ascendants, soit entre les descendants, le conseil de famille prononcera.
Néanmoins, si le médecin de l'établissement est d'avis que l'état mental du malade pourrait compromettre l'ordre public et la sûreté des personnes, il en sera donné préalablement connaissance au maire, qui pourra ordonner immédiatement un sursis provisoire à la sortie, à la charge d'en référer, dans les vingt-quatreheures au préfet. Ce sursis provisoire cessera de plein droit à l'expiration de la quinzaine, si le préfet n'a pas, dans ce délai, donné l'ordre contraire, conformément à l'article 21 ci-après. L'ordre du maire sera transcrit sur le registre tenu enexécution de l'article 12.
En cas de minorité ou d'interdiction, le tuteur pourra seul requérir la sortie.
Art. 15. — Dans les vingt-quatre heures de la sortie, les chefs, préposés ou directeurs, en donneront avis aux fonctionnaires désignés dans le dernier paragraphe de l'article 8, et leur feront connaître le nom et la résidence des personnes qui auront retiré le malade, son état mental au moment de sa sortie, et, autant que possible, l'indication du lieu où il aura été conduit.
Art. 16. — Le préfet pourra toujours ordonner la sortie immédiate des per-» sonnes placées volontairement dans les établissements d'aliénés.
Art. 17. — En aucun cas l'interdit ne pourra être remis qu'à son tuteur, et le mineur qu'à ceux sous l'autorité desquels il est placé par la loi.
Section II. — Des placements ordonnés par l'autorité publique.
Art. 18. — A Paris, le préfet de police, et dans les déparlements, les préfetsordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qu> les auront rendus nécessaires. Ces ordres, ainsi que ceux qui seront donnés conformément aux articles 19, 20, 21 et 43, seront inscrits sur un registre semblable à celui qui est prescrit par l'article 12 ci-dessas, dont toutes les dispositions seront applicables aux individus placés d'office.
Art. 19. — En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris, et les maires dans, les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.
Art. 20. — Les chefs, directeurs ou préposés responsables des établit-sements, seront tenus d'adresser aux préfets, dans le premier mois de chaque semestre, ud rapport rédigé parle médecin de l'établissement sur l'ciai de chaque personne qui y sera retenue, sur la nature de sa maladie et les résultats du traitement.
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Le préfet prononcera sur chacune individuellement, ordonnera sa maintenue dans l'établissement ou sa sortie.
Art. 21. — A l'égard des personnes dont le placement aura été volontaire, et dans le cas où leur état mental pourrait compromettre l'ordre public ou la sûreté des personnes, le préfet pourra, dans les formes tracées par le deuxième paragraphe de l'art. 18, décerner un ordre spécial, à l'effet d'empêcher qu'elles ne ■ sortent de l'établissement sans son autorisation, si ce n'est pour être placées dans un autre établissement.
Les chefs, directeurs ou préposés responsables, seront tenus de se conformer à cet ordre.
Art. 22. — Les procureurs du roi seront informés de tous les ordres donnés en vertu des art. 19, 20 et 21.
Ces ordres seront notifiés au maire du domicile des personnes soumises au placement, qui en donnera immédiatement avis aux familles.
Il en sera rendu compte au ministre de l'intérieur.
Les diverses notifications prescrites par le présent article seront faites dans , les formes et délais énoncés en l'art. 10.
Art. 23. — Si, dans l'intervalle qni s'écoulera entre les rapports ordonnés par
l'art. 20, les médecins déclarent, sur le registre tenu en exécution de l'art. 12,
que la sortie peut être ordonnée, les chefs, directeurs ou préposés responsables
^ des établissements, seront tenus, sous peine d'être pousuivis, conformément à
l'article 30, ci-après, d'en référer aussitôt au préfet, qui statuera sans délai.
Art. 24. — Les hospices et hôpitaux civils seront tenus de recevoir provisoirement les personnes qui leur seront adressées en vertu des art. 18 et 19, jusqu'à ce qu'elles soient dirigées sur l'établissement spécial destiné à les recevoir, aux termes de l'art, l»"*, ou pendant le trajet qu'elles feront pour s'y rendre.
Dans toutes les communes où il existe des hospices ou hôpitaux, les aliénés ne pourront être déposés ailleurs que dans ces hospices ou hôpitaux. Dans les lieux oii il n'en existe pas, les maires devront pourvoir à leur logement, soit dans une hôtellerie, soit dans un local loué à cet effet.
Dans aucun cas les aliénés ne pourront être conduits avec les condamnés ou les prévenus, ni déposés dans une prison.
Ces dispositions sont applicables à tous les aliénés dirigés par l'administration sur un établissement public ou privé.
Section III. — Dépense du service des aliénés.
Art. 25. — Les aliénés dont le placement aura été ordonné par le préfet, et dont les familles n'auront pas demandé l'admission dans un établissement privé, seront conduits dans l'établissement appartenant au département, ou avec lequel il aura traité.
Des aliénés dont l'état mental ne compromettrait point l'ordre public ou la sûreté des personnes y seront également admis, dans les formes, dans les circonstances et aux conditions qui seront réglées par le conseil général, sur la proposition du préfet et approuvées par le ministre.
Art. 26. — La dépense du transport des personnes dirigées par l'administration
sur les établissements d'aliénés sera arrêtée par le préfet sur le mémoire des agents préposés à ce transport.
La dépense de l'entretien, du séjour et de l'entretien des personnes placées dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sera réglée d'après un tarif arrêté par le préfet.
La dépense de l'entretien, du séjour et du traitement des personnes placées par les départements dans les établissements privés sera fixée par les traités passés par le déparlement, conformément à l'article 1".
Art. 27. — Les dépenses énoncées en l'article précédent seront à la charge des personnes placées ; à défaut, à la charge de ceux auxquels il peut être demandé des aliments, aux termes de l'article 205 et suivants du Code civil.
S'il y a. contestation sur l'obligation de fournir des aliments, t)u sur leur quotité, il sera statué par le tribunal compétent, à la diligence de l'administrateur désigné en exécution des articles 31 et 32.
Le recouvrement des sommes dues sera poursuivi et opéré à la diligence de l'administration de l'enregistrement et des domaines.
Art. 28. — A défaut, ou en cas d'insuffisance des ressources énoncées en l'article précédent, il y sera pourvu sur les centimes affectés par la loi des finances, aux dépenses ordinaires du département auquel l'aliéné appartient, sans préjudice du concours de la commune du domicile de l'aliéné, d'après les bases proposées par le conseil général sur l'avis du préfet, et approuvées par le gouvernement.
Les hospices seront tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés dont le traitement ou l'entretien était à leur charge, et qui seraient placés dans un établissement spécial d'aliénés.
En cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture.
Section IV. — Dispositions communes à toutes les personnes placées dans les établissements d'aliénés.
Art. 29. — Toute personne placée ou retenue dans un établissement d'aliénés, 80n tuteur, si elle est mineure, son curateur, tout parent ou ami, pourront, k quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Les personnes qui auront demandé le placement, et le procureur du roi, d'office, pourront se pourvoir aux mêmes fins.
Dans le cas d'interdiction, cette demande ne pourra être formée que par le tuteur de l'interdit.
La décision sera rendue, sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée.
La requête, le jugement et les autres actes auxquels laréclamation pourrait donner lieu seront visés pour timbre et enregistrésen débet.
Aucunes requêtes, aucunes réclamations adressées, soit à l'autorité judiciaire, soit à l'autorité administrative, ne pourront être supprimées ou retenues par les chefs d'établissements sous les peines portées au titre III ci-après.
Art. 30. — Les chefs, directeurs ou préposés responsables, ne pourront, sons
358 DE l'aliénation mentale.
les formes portées par l'article 120 du Code pénal, retenir une personne placée dans un établissement d'aliénés, dès que sa sortie aura été ordonnée par le préfet, ^ux termes des articles 16, 20 et 23, ou par le Tribunal, aux termes de l'article 29, ni lorsque celte personne se trouvera dans les cas énoncés aux articles <3 et U.
Art. 31. — Les commissions administratives ou de surveillance des hospices ou établissements publics d'aliénés exerceront, à l'égard des personnes, non interdites, qui y seront placées, les fonctions d'administrateurs provisoires. Elles désigneront un de leurs membres pour les remplir: l'administrateur ainsi désigné procédera au recouvrement des sommes dues à la personne placée dans l'établissement, et à l'acquittement de ses dettes; passera baux qui ne pourront excéder trois ans, et pourra même, en vertu d'une autorisation spéciale accordée par le président du tribunal civil, faire vendre le mobilier.
Les sommes provenant, soit de la vente, soit des autres recouvrements, seront versés directement dans la caisse de l'établissement, et seront employées, s'il y a lieu, au profit de la personne placée dans l'établissement.
Le cautionnement du receveur sera affecté à la garantie desdits deniers, par privilège aux créances de toute autre nature.
Néanmoins les parents, l'époux ou l'épouse des personnes placées dans des établissements d'aliénés dirigés ou surveillés par des commissions administratives, ■ces commissions elles-mêmes, ainsi que le procureur du roi, pourront toujours recourir aux dispositions des articles suivants.
Art. 32. — Sur la demande des parents, de l'époux ou de l'épouse, sur celle de la commission administrative ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal civil du lieu du domicile pourra, conformément à Tariicle 497 du Code ■civil, nommer en chambre du conseil un administrateur provisoire aux biens de toute personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Cette nomination n'aura lieu qu'après délibération du conseil de famille, et sur les conclusions du procureur du roi. Elle ne sera pas sujette à l'appel.
Art. 33. — Le tribunal, sur la demande de l'administrateur provisoire ou à la diligence du procureur du roi, désignera un mandataire spécial à l'effet de représenter en justice tout individu non interdit et placé ou retenu dans un établissement d'aliénés, qui aurait engagé dans une contestation judiciaire au moment du placement, ou contre lequel une action serait intentée postérieurement.
Le tribunal pourra aussi, dans le cas d'urgence, désigner un mandataire spécial, à l'effet d'intenter, au nom des mêmes individus, une action mobilière ou immobilière. L'administrateur provisoire pourra, dans les deux cas, être désigné pour mandataire spécial.
Art. 34. — Les dispositions du Code civil, sur les causes qui dispensent de la tutelle, sur les incapacités, les exclusions ou les destitutions des tuteurs, sont applicables aux administrateurs provisoires nommés par le tribunal.
Sur la demande des parties intéressées, ou sur celle du procureur du roi, le jugement qui nommera l'administrateur provisoire pourra en même temps constituer sur ses biens une hypothèque générale ou spéciale, jusqu'à concurrence d'une somme déterminée par ledit jugement.
Le procureur du roi devra, dans le délai de quinzaine, faire inscrire cette hypothèque au bureau de la conservation : elle ne datera que du jour de l'inscription.
Art. 35. — Dans le cas où un administrateur provisoire aura été nommé par jugement, les significations à faire à la personne placée dans un établissement d'aliénés seront faites à cet administrateur.
Les significations faites au domicile pourront, suivant les circonstances, être annulées par les tribunaux.
Il n'est point dérogé aux dispositions de l'art. 173 du Code de commerce.
Art. 36. — A défaut d'administrateur provisoire, le président, à la requête de la partie la plus diligente, commettra un notaire pour représenter les personnes non interdites placées dans les établissements d'aliénés, dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels elles seraient intéressées.
Art. 37. — Les pouvoirs conférés en vertu des articles précédents cesseront de plein droit dès que la personne placée dans un établissement d'aliénés n'y sera plus retenue.
Les pouvoirs conférés par le tribunal, en vertu de l'art. 32, cesseront de plein droit à l'expiration d'un délai de trois ans : ils pourront être renouvelés.
Cette disposition n'est pas applicable aux administrateurs provisoires qui seront donnés aux personnes entretenues par l'administrateur dans les établissements privés.
Art. 38. — Sur la demande de l'intéressé, de l'un de ses parents, de l'époux ou de l'épouse, d'un ami, ou sur la provocation d'office du procureur du roi, le tribunal pourra nommer en chambre du conseil, par jugement non susceptible d'appel, en outre de l'administrateur provisoire, un curateur à la personne de tout individu non interdit placé dans un établissement d'aliénés, lequel devra ve iller : lo à ce que ses revenus soient employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison ; 2o à ce que ledit individu soit rendu au libre exercice de ses droits aussitôt que sa situation le permettra.
Ce curateur ne pourra pas être choisi parmi les héritiers présomptifs de la personne placée dans un établissement d'aliénés.
Art. 39. — Les actes faits par la personne placée dans un établissement d'aliénés, pendant le temps qu'elle y aura été retenue, sans que son interdiction ait été prononcée ni provoquée, pourront être attaqués pour cause de démence, conformément à l'art. 1384 du Code civil.
Les dix ans de l'action en nullité courront, à l'égard de la personne retenue qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en aura été faite, ou <le la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'ar liéncs;
Et, à l'égard de ses héritieurs, à dater de la signification qui leur en aura été faite, ou de la connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur.
Lorsque les dix ans auront commencé de courir contre celui-ci, ils continueront de courir après les héritiers.
Art. 40. — Le ministère public sera entendu dans toutes les affaires qui intéresseront les personnes placées dans un établissement d'aliénés, lors même ^qu'elles ne seront pas interdites»
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TITRE m. — Dispositions générales.
Art. 41. — Les contraventions aux dispositions des art. 5,8, 11, 12 du second paragraphe de l'art. 13 ; des art. 15, 17, 20, 21 et du dernier paragraphe de l'art. 29 de la présente loi, et aux règlements rendus en vertu de l'art. 6, qui seront commises par les chefs, directeurs ou préposés responsables des établissements publics ou privés d'aliénés, et par les médecins employés dans ces établissements seront punis d'un emprisonnement de cinq jours à un an, et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs, ou de l'une ou l'autre de ces peines.
Il pourra être fait application de l'art. 463 du Code pénal.
Des établissements publics consacrés aux aliénés.
Art. le'. — Les établissements publics consacrés au service des aliénés seront administrés sous l'autorité de noire ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, et des préfets des départements et sous la surveillance de commissions gratuites, par un directeur responsable, dont les attributions seront ci-après déterminées.
Art. 2. — Les commissions de surveillance seront composées de cinq membres nommés par les préfets et renouvelés chaque année par cinquième.
Les membres des commissions de surveillance ne pourront être révoqués que par le ministre de l'intérieur, sur le rapport du préfet.
Chaque année, après le renouvellement, les commissions nommeront leur président et leur secrétaire.
Art. 3. — Les directeurs et les médecins en chef et adjoints seront nommés par notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur, directement pour la première fois, et, pour les vacances suivantes, sur une liste de trois candidats présentés par les préfets.
Pourront aussi être appelés aux places vacantes, concurremment avec les candidats présentés par les préfets, les directeurs et les médecins en chef ou adjoints qui auront exercé leurs fonctions pendant trois ans dans d'autres établissements d'aliénés.
Les élèves attachés aux établissements d'aliénés seront nommés pour un temps limité, selon le mode déterminé par le règlement sur le service intérieur de chaque établissement.
Les directeurs, les médecins en chef et les médecins adjoints, ne pourront être révoqués que par le ministre de l'intérieur, sur le rapport des préfets.
Art. 4. — Les commissions instituées par l'art. 1»', chargées de la surveillance générale de toutes les parties du service des établissements, sont appelées à donner leur avis sur le régime intérieur, sur les budgets et les comptes, sur les actes relatifs à l'administration, tels que le mode de gestion des biens, lesprojets de travaux, les procès à intenter ou à soutenir, les transactions, les emplois de capitaux, les acquisitions, les emprunts, les ventes ou échanges d'im meubles, les acceptations de legs, les donations, les pensions à accorder, s'il y a lieu, les traités à conclure pour le service des malades.
Art. 5. — Les commissions de surveillance se réuniront tous les mois. Elles seront, en outre, convoquées par les préfets ou les sous-préfets toutes les fois que les besoins du service l'exigeront.
Le directeur de rétablissement et le médecin chargé en chef du service médical assisteront aux séances de la commission ; leur voix sera seulement consultative.
Néanmoins le directeur et le médecin en chef devront se retirer de la séance au moment où la commission délibérera sur les comptes d'administration et sur les rapports qu'elle pourrait avoir à adresser directement au préfet.
Art. 6. — Le directeur est chargé de l'administration intérieure de l'établissement et de la gestion de ses biens et revenus.
Il pourvoit, sous les conditions prescrites par la loi, à l'admission et à la sortie des personnes placées dans l'établissement.
Il nomme les préposés de tous les services de l'établissement ; il les révoque, s'il y a lieu. Toutefois les surveillants, les infirmiers et les gardiens devront être agréés par le médecin en chef; celui-ci pourra demander leur révocation au directeur. En cas de dissentiment, le préfet prononcera.
Art. 7. — Le directeur est exclusivement chargé de pourvoira tout ce qui concerne le bon ordre et la police de l'établissement, dans les limites du règlement du service intérieur, qui sera arrêté, en exécution de l'article 7 de la loi du 30 juin 1838, par le ministre de l'intérieur. Il résidera dans l'établissement.
Art. 8. — Le service médical, et tout ce qui concerne le régime physique et moral, ainsi que la police médicale et personnelle des aliénés, est placé sous l'autorité du médecin, dans les limites du règlement de service intérieur mentionné à l'article précédent.
Les médecins adjoints, dans les maisons oîi le règlement intérieur en établira, les élèves, les surveillants, les infirmiers et les gardiens, sont, pour le service médical, sous l'autorité du médecin en chef.
Art. 9. — Le médecin en chef remplira les obligations imposées aux médecins par la loi du 30 juin 1838, et délivrera tous certificats relatifs à ses fonctions.
Ces certificats ne pourront être délivrés par le médecin adjoint qu'en cas d'empêchement constaté du médecin en chef.
En cas d'empêchement constaté du médecin en chef et du médecin adjoint, le préfet est autorisé à pourvoir provisoirement à leur remplacement.
Art. 10. — Le médecin en chef sera tenu de résider dans l'établissement.
Il pourra, toutefois, être dispensé de celte obligation par une décision spéciale du ministre de l'intérieur, pourvu qu'il fasse chaque jour au moins une visite générale des aliénés confiés à ses soins, et qu'en cas d'empêchement il paisse être suppléé par un médecin résidant.
Art. 11. — Les commissions administratives des hospices civils, qui ont formé ou qui formeront à l'avenir dans ces établissements des quartiers affectés aux aliénés, seront tenues de faire agréer par le préfet un préposé responsable qui sera soumis à toutes les obligations imposées par la loi du 30 juin 1838.
Dans ce cas, il ne sera pas créé de commission de surveillance.
Le règlement intérieur des quartiers consacrés au service des aliénés sera sou-
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mis à l'approbation du minisire de l'intérieur, conformément à l'art. 7 de cette ■loi.
Art. 12. — Il ne pourra être créé, dans les hospices civils, des quartiers affectés aux aliénés, qu'autant qu'il sera justifié que l'organisation de ces quartiers permet de recevoir et de traiter cinquante aliénés au moins.
Quant aux quartiers actuellement existants, où il ne pourrait être traité qu'un nombre moindre d'aliénés, il sera statué sur le maintien par le minisire de ^'intérieur.
Art. 13. — Le ministre de l'intérieur pourra toujours autoriser, ou même ordonner d'office, la réunion des fonctions de directeur et de médecin.
Akt. 14. — Le traitement du directeur et du médecin sera déterminé par un arrêté du minisire de l'iniérieur.
Art. 15. — Dans tous les établissements publics où le travail des aliénés sera introduit comme moyen curatif, l'emploi du produit de ce travail sera déterminé par le règlement intérieur de cet établissement.
Art. 10. — Les lois et règlements relatifs à l'administration générale des hospices et établissements de bienfaisance, en ce qui concerne notamment l'ordre de leurs services financiers, la surveillance de la gestion du receveur, les formes de la comptabilité, sont applicables aux établissements publics d'aliénés en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions qui précèdent.
Des établissements privés consacrés aux aliénés.
Art. 17. — Quiconque voudra Tormer ou diriger un établissement privé destiné au traitement des aliénés devra en adresser la demande au préfet du département oà l'établissement devra èire situé.
Art. 18. — Il justifiera :
1» Qu'il est majeur et exerçant ses droits civils ;
2o Qu'il est de bonnes vie et mœurs; il produira, à cet effet, un certificat délivré par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé •depuis trois ans;
3° Qu'il est docteur en médecine.
Art. 19. — Si le requérant n'est pas docteur en médecine, il produira l'enga- -gement d'un médecin qui se chargera du service médical de la maison, et déclarera se soumettre aux obligations spécialement imposées sous ce rapport par les lois et règlements.
Ce médecin devra être agréé par le préfet, qui pourra toujours le révoquer. Toutefois cette révocation ne sera définitive qu'autant qu'elle aura été approuvée .par le ministre de l'intérieur.
Art. 20. — Le requérant indiquera, dans sa demande, le nombre et le sexe des pensionnaires que l'établissement pourra contenir; il en sera fait mention dans d'autorisation.
Art. 21, — 11 déclarera si l'établissement doit être uniquement affecté aux .aliénés, ou s'il recevra d'autres malades. Dans ce dernier cas, il justifiera, par la production du plan de l'établissement, que le local consacré aux aliénés est en- •tièrement séparé de celui qui est affecté au traitement des autres malades.
Art, 22. — Il justifiera :
l" Que l'élablisseraent n'offre aucune cause d'insalubrité, tant au dedans qu'au <iehors, et qu'il est situé de manière que les aliénés ne soient pas incommodés par un voisinage bruyant ou capable de les agiter ;
2' Qu'il peut être alimenté, en tout temps, d'eau de bonne qualité et en quantité suffisante ;
3o Que, par la disposition des localités, il permet de séparer complètement les sexes, l'enfance et l'âge mûr ; d'établir un classement régulier entre les convalescents, les malades paisibles et ceux qui sont agités; de séparer également les ■aliénés épileptiques ;
4o Que l'établissement contient des locaux particuliers pour les aliénés atteints de maladies accidentelles, et pour ceux qui ont des habitudes de malpropreté ;
5o Qae toutes les précautions ont été prisés, soit dans les constructions, soit ■dans la fixation du nombre de gardiens pour assurer le service et la surveillance de l'établissement.
AuT. 23. — Il justifiera également, par la production du règlement intérieur de la maison, que le régime de l'établissement offrira toutes les garanties convenables sous le rapport des bonnes mœurs et de la sûreté des personnes.
Art. 24. — Tout directeur d'un établissement privé consacré au traitement ■des aliénés devra, avant d'entrer en fonctions, fournir un cautionnement dont le montant sera déterminé par l'ordonnance royale d'autorisation.
Art. 25. — Le cautionnement sera versé, en espèces, à la caisse des dépôts et ^consignations, et sera exclusivement destiné à pourvoir dans les formes et pour les cas déterminés dans l'article suivant aux besoins des aliénés pensionnaires.
Art. 26. — Dans tous les cas où, pour une cause quelconque, le service d'un ■établissement privé consacié aux aliénés se trouverait suspendu, le préfet pourra constituer, à l'effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire entre les mains duquel la caisse des dépôts et consignations, sur les mandats du préfet, versera ce cautionnement, en tout ou en partie, pour l'appliquer au service des aliénés.
Art. 27. — Tout directeur d'un établissement privé consacré aux aliénés pourra, à l'avance, faire agréer par l'administration une personne qui se chargera de le remplacer dans le cas oîi il viendrait à cesser ses fonctions, par suite de suspension, d'interdiction judiciaire, d'absence, de faillite, de décès, ou pour toute autre cause.
La personne ainsi agréée sera de droit, dans ces divers cas, investie de la gestion provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes les obligations du directeur lui-même.
Cette gestion provisoire ne pourra jamais se prolonger au-delà d'un mois saos autorisation spéciale du préfet. >
Art. 28. — Dans le cas où le directeur cesserait ses fonctions par une cause quelconque, sans avoir usé de la faculté ci-dessus, ses héritiers ou ayants cause seront tenus de désigner, dans les vingt-quatre heures, la personne qui sera chargée de la régie provisoire de l'établissement, et soumise, à ce titre, à toutes ies obligations du directeur.
A défaut, le préfet fera lui-même celte désignation.
364 DE l'aliénation mentale.
Les héritiers ou ayants cause du directeur devront, en outre, dans le délai d'un mois, présenter un nouveau directeur pour en remplir définitivement les fonctions.
Si la présentation n'est pas faite dans ce délai, l'ordonnance royale d'autorisation sera rapportée de plein droit, et l'établissement sera fermé.
Art. 29. — Lorsque le directeur d'un établissement privé consacré aux aliénésvoudra augmenter le nombre des pensionnaires qu'il aura été autorisé à recevoir dans cet établissement, il devra former une demande en autorisation à cet effet, et justifier que les bâtiments primitifs ou ceux additionnels qu'il aura fait construire, sont, ainsi que leurs dépendances, convenables et suffisants pour recevoir le nombre déterminé de nouveaux pensionnaires.
L'ordonnance royale qui statuera sur cette demande déterminera l'augmentation proportionnelle que le cautionnement pourra recevoir.
Art. 30. — Le directeur de tout établissement privé consacré aux aliénés devra résider dans l'établissement.
Le médecin attaché à l'établissement, dans le cas prévu par l'art. 19 de la présente ordonnance, sera soumis à la même obligation.
Art. 31. — Le retrait de l'autorisation pourra être prononcé, suivant la gravité des circonstances, dans tous les cas d'infraction aux lois et règlements sur la matière, et notamment dans les cas ci-après :
lo Si le directeur est privé de l'exercice de ses droits civils;
2o S'il reçoit un nombre de pensionnaires supérieur à celui fixé par l'ordonnance d'autorisation ;
3o S'il reçoit des aliénés d'un autre sexe que celui indiqué par cette ordonnance ;
4" S'il reçoit des personnes atteintes de maladies autres que celles qu'il a déclaré vouloir traiter dans l'établissement;
50 Si les dispositions des lieux sont changées ou modifiées de manière qu'ils cessent d'être propres à leur destination, ou si les précautions prescrites pour la sûreté des personnes ne sont pas constamment observées ;
6° S'il est commis quelque infraction aux dispositions du règlement du service intérieur en ce qui concerne les mœurs.
70 S'il a été employé k l'égard des aliénés des traitements contraires à l'humanité ;
8" Si le médecin agréé par l'administration est remplacé par un autre médecin, sans qu'elle en ait approuvé le choix ;
9o Si le directeur contrevient aux dispositions de l'art. 8 de la loi du 30 juin. 4838 ;
10° S'il est frappé d'une condamnation prononcée en exécution de l'art. 41 de la même loi.
Art. 32. — Pendant l'instruction relative au retrait de l'ordonnance royale d'autorisation, le préfet pourra prononcer la suspension provisoire du directeur et instituera un régisseur provisoire conformément à l'art. 26.
Art. 33. — Il sera statué pour le retrait des autorisations par une ordonnance royale.