DE L INTERDICTION
D'après la loi, l'interdiction peut être demandée pour cause d'imbécillité, de démence ou de fureur. On a reproché avec raison à cette nomenclature d'être incomplète et peu en rapport avec la science, car si l'imbécillité et la démence sont des états bien définis, la fureur ne peut être considérée comme une affection cérébrale ou un état ; elle n'est qu'un symptôme du délire. Mais on peut supposer qu'en employant ces termes vagues, le législateur a voulu laisser au magistrat une certaine latitude et lui permettre.de s'appuyer sur les progrès de l'art médical.
Il n'est pas inutile de donner quelques détails sur la procédure. L'interdiction peut être provoquée par l'époux et par l'épouse ; mais celle-ci doit être autorisée par la justice, car elle ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari ou de la justice. Les autres parents de l'aliéné peuvent également demander son interdiction ou, à leur défaut, le ministère public. La requête doit être adressée au président du tribunal du domicile de la personne à interdire, articuler les faits constitutifs de la folie et être accompagnée d'un certificat médical. Le certificat délivré dans cette circonstance demande de la part du médecin, une attention toute particulière, car il est destiné à éclairer le conseil de famille dontle tribunal ordonne la réu- .nion et réclame l'avis avant de commencer l'instruction.
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Vinteirogatoire de l'aliéné, qui a lieu devant le tribunal tout entier, est une ressource très précieuse et permet d'examiner l'expression de son visage et de reconnaître l'étrangeté et l'incohérence de ses idées. Quoique la loi n'ait pas fixé les matières de l'interrogatoire, on est généralement d'accord pour ne pas poser de questions sur des sujets politiques, scientifiques ou religieux. Il est quelquefois difficile, même pour Je médecin, de reconnaître chez les aliénés le côté vulnérable. Quelques-uns dissimulent leur état maladif avec beaucoup d'habileté. « Il est d'observation commune, dit Legrand du SauUe, que, tandis que certains aliénés subissent l'interrogatoire et que, par cela même, leur intention est vivement frappée, ils semblent avoir presque recouvré la raison. Ce n'est pas tout : la nécessité où se trouve le magistrat de répéter au greffier, pourqu'il les inscrive, chaque demande etchaque réponse, fait tenir le malade sur ses gardes, lui donne le temps de réfléchir et de modifier même ses expressions s'il croit s'être compromis ou avoir mal compris. Ces pauses inévitables amènent de la confusion dans le dialogue et le magistrat ne pouvant pas presser son interlocuteur, l'accabler d'arguments, détourner sa préoccupation, briser sa volonté, et ramener le retour des paroles incohérentes et des propos extravagants, finit parfois par marcher à tâtons. Bien plus, l'aliéné qu'on a enfin amené à parler de ses espérances ou de ses craintes, de ses illusions ou de ses hallucinations, s'arrête soudain, s'il s'aperçoit qu'on veut, par écrit, prendre acte de ses réponses. Afin d'obvier à ce sérieux inconvénient, ne pourrait-on pas remplacer le greffier par un sténographe assermenté ? Il y a là une utile réforme à introduire. » Nous nous rangeons à l'opinion de notre éminent confrère, et nous pensons également qu'il conviendrait autant que possible de pratiquer l'interrogatoire au domicile de l'aliéné, qui peut souvent être troublé par l'appareil de la justice. C'est du reste pour éviter d'affecter le malade que la loi ordoime que l'interrogatoire ait lieu dans la salle du conseil et non dans la salle ordinaire en présence du public.
On ne saurait trop approuver cette sage disposition de la loi (art. :)iO) qui ordonne que les revenus d'un interdit soient essentiellement employés àadoucirsonsortet à hâter sa guérison.
La mainlevée de C interdiction peut être obtenue lorsque l'état de folie qui l'a provoquée a cessé ; mais l'article 512 (Code
civil) dit que la mainlevée ne peut être obtenue qu'en observant les formalite's prescrites pour parvenir à l'interdiction et que l'interdit ne peut reprendre ses droits qu'après le jugement de mainlevée.