‹ Manuel de médecine légaleChapitre 296 sur 353 · DE LA PATENTE DES MÉDECINS · texte numérisé non relu

DE LA PATENTE DES MÉDECINS

Les médecins sont-ils passibles de l'application des peines prononcées par les articles 319 et 320 du Gode pénal contre quiconque par maladresse, imprudence, inattention, négligence, inobservation des règlements, a volontairement commis un homicide, ou en a été involontairement la cause, ou a fait des blessures à autrui ? Cette question doit se résoudre d'après les distinctions qui ont été faites ci-dessus et par les mêmes considérations,

La jurisprudence a décidé: lo que Tofficier de santé qui, en saignant un malade, atteint Tartère brachiale, doit être puni conformément à l'article 320 du Gode pénal, si la gan- |;rène, s'étant mise au bras, par suite non seulement de la maladresse avec laquelle l'opération a été faite, mais pour n'avoir pas employé les moyens que l'art prescrivait, l'amputation est devenue nécessaire ; 2» que le médecin qui prescrit à un malade une potion dans laquelle entraient 4 grammes de cyanure de potassium, et dont l'effet est l'empoisonnement du malade dès la première cuillerée, doit être condamné comme ■coupable d'homicide involontaire ; 3° que l'article 29 de la loi du 19 ventôse an XI, qui déclare l'officier de santé responsable, indépendamment de toute faute ou maladresse, des suites d'une opération chirurgicale accomplie par lui sans Tassistance d'un docteur en médecine, ne doit pas être considéré comme le cas unique de responsabilité médicale, et qu'il ne s'oppose nullement à l'application des articles 319 et 320 du Code pénal aux médecins coupables d'imprudence ou de négligence dans l'exercice de leurs fonctions.

Orfila n'approuve pas cette jurisprudence, qui n'a cependant rien de contraire à la dignité médicale ', on ne concevrait pas que le diplôme devînt pour les médecins un brevet d'irresponsabilité absolue. Sans doute, il pourra être quelquefois difticile de tracer la limite où devra s'arrêter une pareille responsabilité ; c'est au juge d'apprécier ces délicates questions.

§ 7. — De la patente des médecins.

Tout individu qui exerce une profession est soumis à une patente qui consiste en un droit proportionnel au quinzième sur le prix de la location.

La loi de brumaire, an XIII, avait exempté de la patente les officiers de santé attacliés aux armées, aux hôpitaux et au service des pauvres par nomination du gouvernement, et les sages-femmes.

Mais la loi de 1850 n'a pas admis ces exceptions, elles médecins attachés aux établissements de bienfaisance sont imposés comme les autres.

On conçoit aisément que le médecin qui n'exerce pas ou qui a cessé d'exercer ne doit pas payer patente. Plusieurs décisions du Conseil d'État ont prononcé la décharge de la patente à des médecins qui avaient cessé de pratiquer ou qui n'exerçaient qu'exceptionnellement, dans les cas d'urgence, par exemple.

Le médecin directeur d'un asile public d'aliénés n'est pas imposé s'il n'exerce pas en dehors de l'établissement, parce qu'il est considéré comme fonctionnaire public. Il règne néanmoins une certaine indécision relativement aux médecins qui, en dehors du service public auquel ils sont attachés, n'exercent pas leur profession. Le docteur Arlin, qui n'exerçait que comme médecin en chef d'un hôpital et donnait ses soins gratuitement aux pauvres, ne put être exempté de la patente (Conseil d'Etat, 28 mars 1860).

Le médecin qui vend des médicaments dans les cas où la loi l'autorise à le faire ne peut être imposé comme pharmacien.

La sage-femme n'est patentable que dans le cas où elle reçoit des pensionnaires ; elle est imposée dans ce cas comme chef de maison d'accouchement.

§ 8. — Des syndicats médicaux.

La loi du 21 mars 1884 ayant permis la constitution légale de syndicats professionnels, les médecins s'étaient réunis dans un grand nombre de départements pour former des syndicats.

Mais la jurisprudence avait condamné à diverses reprises les syndicats médicaux et considéré leur existence comme illégale, se basant sur ce fait « que les médecins n'ont pas d'intérêts économiques et commerciaux à défendre ».

La nouvelle loi sur l'exercice de la médecine met fin à cette

Page 1