DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
vue légal ; nous ajouterons qu'elle constitue un acte inattaquable même en se plaçant au point de vue moral. Pourquoi le me'decin qui a dépensé une partie de sa vie à se créer une situation convenable n'aurait-il pas Je droit de pre'senter un confrère honorable à ses clients lorsqu'il se trouve arrêté par la vieillesse et la maladie ?
§ 6. — De la responsabilité médicale.
La loi de ventôse ne parlait de la responsabilité que pour un cas spécial ; elle la fait peser sur l'officier de santé qui aura exécuté une grande opération chirurgicale hors la surveillance et l'inspection d'un docteur, s'il est arrivé à la suite des accidents graves. De cette disposition spéciale résulte-t-il que la responsabilité n'existe paè, dans les autres cas, pour les docteurs et les gens de l'art en général ?
Il paraît qu'en ce qui concerne les faits de science, le talent, l'appréciation médicale, un médecin ne saurait être soumis à un recours et puni par cela seul qu'il se serait trompé. Mais toutes les fois qu'en dehors de la question scientifique on reproche une faute au médecin, la responsabilité existe. Ainsi, il est évident que si l'homme de Tart a opéré en con-: trevenant à des obligations spéciales prescrites par la loi, il répond du dommage. En second lieu, la responsabilité ne peut faire de doute si le préjudice éprouvé est imputable à un fait étranger à l'art médical en lui-même : par exemple, si des accidents se sont manifestés dans une maladie après l'abandon du médecin, sans motifs valables : si la mort a suivi une opération faite par un chirurgien en état d'ivresse. Ce sont là des fautes de l'homme plutôt que des fautes du médecin. Bien plus, et alors qu'il s'agit de faits de pratique, il peut encore y avoir lieu à responsabilité si le médecin a agi avec légèreté ; par exemple, s'il a, dans une ordonnance, commis une erreur matérielle, prescrit une substance au lieu d'une autre ; ou avec négligence, en omettant d'indiquer les précautions nécessaires pour l'administration des remèdes prescrits par lui ; ou avec imprudence, en faisant des prescriptions inusitées, des essais hasardés.
D'après la jurisprudence actuelle, on peut conclure : i» que l'accoucheur qui, sans nécessité évidente, ampute les deux
bras de l'enfant pour opérer la délivrance de la mère, peut être condamné à des dommages-intérêts ; 2° que Jes médecins sont, comme tous autres, responsables de leur négligence ou de leur faute grave, et que le médecin qui, pratiquant une saignée, a fait à Tartère brachiale une piqûre dont le résultat a été' de rendre nécessaire l'amputation du bras a pu être déclaré responsable de cet accident, arrivé à la suite de son opération, s'il est reconnu que cet accident est la conséquence de sa négligence, de sa faute grave, et notamment de ïabandon dans lequel il a laissé le malade, en refusant de lui continuer ses soins lorsqu'il en était requis : 3o que, bien qu'en général ce qui est du domaine de la médecine ou de la chirurgie puisse être ordonné ou exécuté par l'homme de l'art, sans qu'on puisse lui reprocher le résultatde ses prescriptions, cependant, comme il y a dans l'exercice de la profession de médecin un certain degré d'ignorance ou de négligence qui ne saurait être permis, le médecin, reconnu coupable de faute lourde, inattention ou maladresse dans les soins donnés à un malade, doit, suivant l'appréciation du tribunal, être déclaré responsable des suites du traitement par lui pratiqué. (Code civil, 1382, 1383.) La première chambre de la Cour de Nîmes (26 février 1884) a jugé notamment : « que le médecin qui maintient pendant 36 heures un bandage destiné à réduire une luxation, malgré les instances du malade et les vives souffrances qu'il accuse, commet une imprudence d'autant plus grave que Tappareil pouvait être enlevé sans aucun inconvénient et qu'il n'ignorait pas que la persistance des douleurs pouvait être considérée comme un signe de gangrène. »
La question de responsabilité s'est présentée à propos des anesthésiques. Un docteur avait soumis à l'action du chloroforme un malade auquel il devait faire une opération chirurgicale fort simple ; celui-ci éprouva une asphyxie et tomba foudroyé. Poursuivi pour ce fait, le docteur avait été condamné par le tribunal correctionnel de la Seine, malgré les témoignages des médecins les plus habiles, qui déclarèrent que l'emploi du chloroforme avait eu lieu avec toutes les précautions prescrites en pareil cas, et que l'accident arrivé était hors des prévisions de la science, bien qu'il se produise parfois ; mais sur appel, la Cour infirma ce jugement.