NULLITÉ DU MARIAGE
tante, le cousin ou la cousine germaine majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les cas suivants :
!• Lorsque le consentement d>i conseil de Famille requis par l'article 460 n'a pas été obtenu.
2* Lorsque l'opposition est fondée sur Vétat de démence du futur époux. Cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer main-levée pure et simple, ne sera jamais reçue qu'à la charge par l'opposant de provoquer l'interdiction et d'y faire statuer dans le délai prononcé par le jugement.
Lnterprétation. — Jurisprudence.
D'après notre Gode les ascendants seuls ont le droit de former opposition au mariage sans la motiver, les autres parents n'ont donc qu'un seul motif d'opposition au mariage, c'est l'aliénation mentale. Par le mot démence, la loi entend toute espèce d'aliénation mentale, ou passagère ou ancienne, qui peut priver un individu de ses facultés et l'empêcher de donner un consentement valable au contrat. C'est donc seulement pour constater la folie, et jamais pour d'autres causes, que le médecin légiste sera appelé à statuer dans les cas d'opposition au mariage. On conçoit les nombreuses difficultés qu'entraîne cette constatation. Nous reviendrons sur ce sujet dans la partie de cet ouvrage consacrée à l'aliénation mentale.
Beaucoup d'auteurs abordent, à l'occasion de ce chapitre, plusieurs questions relatives aux motifs rationnels d'opposition au mariage. Nous ne croyons pas devoir les imiter; car si les maladies héréditaires et contagieuses, les vices de conformation du bassin et tant d'autres affections peuvent être considérés comme formant obstacle au mariage, la loi n'en tient nullement compte et le médecin légiste ne sera jamais appelé légalement à leur constatation.
La loi romaine interdisait le mariage aux sourds-muets. De nos jours ils peuvent se marier pourvu qu'ils soient à même de manifester leur volonté d'une façon non équivoque. Il peut j avoir des contestations dans ces cas et c'est aux tribunaux à décider si le sourd-muet se trouve en état de manifester sa Tolonté.
§ 2. — Nullité du mariage.
LÉGISLATION. — Code civilf ART. 146. — Il n'y a pas de mariage, s'il n'y a point consentement.
Art. 180. — Le mariage qui est contracté sans le consentement libre des deux époux ou de l'un d'eux ne peut être attaqué que par les époux ou par celui des deux dont le consentement n'a pas été libre. Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux épuux qui a été induit en erreur.
Art. 181. — Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est pas recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois depuis que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui reconnue' .
Interprétation. — Jurisprudence.
Quanta l'impuissance considérée dans l'ancienne législation et dans beaucoup de législations étrangères comme cause de nullité de mariage, notre Code n'en fait aucune mention. Lesjurisconsultes sont partagés au sujet de cette question. Merlin -, en s'appuyant sur un arrêté de la Cour de Trêves, considère l'impuissance comme un motif de nullité de mariage^ mais son opinion n'est certainement pas la plus accréditée ; on peut même dire qu'elle est presque entièrement abandonnée aujourd'hui.
Un arrêt rendu par la Cour de Gênes, et cité par Devergie,. paraît être bien plus conforme à l'esprit du Code « quia voulu bannir sans retour ces procès scandaleux qui avaient pour prétexte des infirmités plus ou moins graves, proscrire pour toujours ces visites indécentes qui blessent la pudeur, que repousse la morale et dont cependant les gens de l'art ne peuvent tirer que des conjectures hasardées, souvent démenties par les faits. ».
D'autres arrêts plus récents des Cours de Toulouse (19 mars 1850) et de Chambéry (28 janvier 1867) sont venus pleinement confirmer la décision de la Cour de Gênes.
Si l'impuissance n'est pas admise comme cause de nullité de mariage en ce qui concerne Fhomme, elle a été prise en considération en ce qui concerne la femme. Divers jugements ont annulé des mariages contractés avec des femmes dont les organes génitaux ne permettaient pas l'accomplissement du coït.
Nous nous rangeons certainement à l'opinion de Devergie et de la plupart des jurisconsultes; mais, alîn de ne laisser au-
4. Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 20 février 1867, confirmé par arrêt de la Cour de Cassation du 20 avril 1869, a décidé que c'est au conjoint qui invoque l'erreur à prouver également qu'il ne s'est pas écoulé plus de six mois depuis que l'erreur a été reconnue. (Briand et Chacdé, 9« édit., p. 97.)