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PHARMACIENS DE DEUXIÈME CLASSE

2° Pharmaciens de deuxième classe . — Le titre de pharmacien de deuxième classe est délivre' soit par les écoles su- |)érienres de pharmacie, soit parles écoles secondaires de médecine et de pharmacie.

Les pharmaciens de deuxième classe doivent subir leur dernier examen devant l'école située dans le ressort académique du département où ils veulent se fixer. Ils ne pouvaient autrefois s'établir dans les départements de la Seine et de l'Hérault, dont les chefs-lieux possèdent des écoles supérieures de pharmacie ; mais cet article du règlement a été abrogé par un arrêté ministériel du 30 novembre 1867 (voyez Annexes).

Les écoles supérieures de pharmacie tiennent au moins trois sessions par an pour la réception des pharmaciens de deuxième classe . A Paris, les examens de réception ont lieu pendant toute Tannée scolaire.

Dans les écoles secondaires, il n'y a qu'une seule session pendant les vacances ; cette session est présidée par un professeur délégué des écoles supérieures.

Pour être reçu pharmacien de deuxième classe, il faut justifier de six années de stage et de quatre inscriptions dans une école secondaire ; ou bien quatre années de stage et huit inscriptions dans une école supérieure, ou douze inscriptions dans une école secondaire (ancienne loi).

D'après la nouvelle loi, il faut justifier de trois années de stage, trois années d'école (douze inscriptions), deux examens de fin d'études ; ils sont gratuits.

Avant de prendre sa première inscription, le candidat au titre de pharmacien de deuxième classe doit justifier du ceitilicat d'examen de grammaire.

Les autres condition^ sont les mêmes que pour le titre de pharmacien de première classe.

Les droits à acquitter pour le titre de pharmacien de deuxième classe sont les suivants :

Examen de validation de stage 25 fr.

12 inscriptions (droits de bibliothC'que) à 2 fr. 50 30

Travaux pratiques trois années à 100 fr. 300

Les deux premiers examens de fin d'études 100

Le troisième examen de fin d'études 200

3 certificats d'aptitude à 40 fr. l'un 120

Diplôme 100

Total 875 fr.

LUTAUD, Méd. lég. 42

3« Diplôme supérieur de pharmacie. — Par décret des 12 août et 13 août 1878, il est crée' un diplôme supe'rieur d( pharmacie qui pourra s'obtenir après une quatrième annét d'étude validée, et une thèse originale acceptée par l'école Le diplôme supérieur est équivalent au doctorat es science! pour l'agrégation dans les écoles supérieures et les facultés mixtes.

ARTICLE II

La loi de Fan XI qui a régi l'exercice de la pharmacie jusqu'en 1892 contenait des lacunes, des obscurités et un granc nombre de prescriptions inexécutables, Ue nombreuses tenta tives de codification nouvelle avaient été faites sans résultat: à différentes époques. Ce n'est qu'en 1883 que M. Naquet £ déposé une proposition de loi qui n'a pu être votée, la législature devant laquelle elle était présentée étant arrivée à h fin de ses pouvoirs.

Mais l'œuvre de M. Naquet a été reprise et a servi de base l la nouvelle loi votée par les Chambres (voyez Annexes).

Nous reproduisons à la fin de ce volume (voyez Annexes) h loi nouvelle qui comporte d'importantes modifications sur h législation précédente. Voici les plus importantes :

Les pharmaciens de seconde classe ne peuvent s'établir dam les chefs-lieux de département et d'arrondissement et dans le: villes dont la population dépasse 10.000 habitants.

Aucune officine ne peut être exploitée en association qu'en tre pharmaciens diplômés.

L'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie es interdit.

Il est créé un corps d'inspecteurs de la pharmacie. m

Enfin la nouvelle loi est pourvue d'une sanction qui précis* les pénalités et poursuit sévèrement l'exercice illégal de la p fession.

Nos lecteurs trouveront aux Annexes le texte de cette lôî Nous allons, dans cet article, examiner les principales ques tions que peut soulever l'exercice de la pharmacie en nou; appuyant sur les arrêts de la jurisprudence.

VENTE d'une pharmacie SANS DIPLOME RÉGULIER 659

Le pharmacien est-il commerçant ? — Malgré un arrêt de la cour de Montpellier (19 février 1836), qui a jugé que la profession pharmaceutique était essentiellement libérale, il est universellement admis aujourd'hui que le pharmacien est un commerçant. En fait, dit M. Chaude, le pharmacien figure sur la liste des notables commerçants ; il peut être mis en faillite ; il est obligé de se pourvoir d'une patente ; il est assujetti aux dispositions de la loi sur les poids et mesures. Il paye comme impôt un droit fixe de 100 cà 18 francs, eu égard à la population, et un droit proportionnel au vingtième sur la valeur locative.

Le pharmacien qui exerce la profession de droguiste dans un local séparé est imposé comme pharmacien et comme droguiste lorsque les deux locaux ont chacun une entrée spéciale sur la voie publique.

Un individu non pharmacien peut il posséder une pharmacie dans laquelle il place comme gérant ou associé un pharmacien légalement reçu ? — Après plusieurs arrêts contradictoires, les tribunaux semblent décider aujourd'hui qu'une pharmacie ne peut être gérée que par son propriétaire. Mais ces décisions ont été rendues dans les cas où des individus non diplômés exerçaient eux-mêmes la pharmacie et ne se servaient d'un pharmacien reçu que comme prête-nom, « lorsque la prétendue association n'est qu'un subterfuge destiné à éluder les prescriptions de la loi ». (Tribunal civil de la Seine, 10 février 1861.) La loi est rarement appliquée dans les cas où un individu non pharmacien, propriétaire d'une pharmacie, place à la tête de son établissement, un pharmacien responsable qui gère et administre réellement et ne sert pas uniquement de prête-nom.

Le pharmacien légalement reçu qui s'associe avec un individu non diplômé, dans le but de se procurer des capitaux pour l'exploitation d'une pharmacie, ne contrevient pas à la loi. C'est l'exploitation et non la propriété qui a été soumise à des conditions de capacité.

La vente d'une pharmacie à un individu non pourvu d'un diplôme régulier est-elle valable ? — La jurispru- "dence a varié à cet égard ; dans les cas où les tribunaux ont annulé de pareilles ventes, ils ont généralement tenu compte

des intérêts des parties et ont séparé autant que possible la question pharmaceutique de la question commerciale. Un jurisconsulte éminent, M. Hémar, adopte la doctrine qui veut qu'une pharmacie ne puisse appartenir qu'à un pharmacien, et pense que la création d'une officine par un individu non pharmacien constitue un acte illicite, et que le fonds ainsi créé ne peut devenir, tant sous le rapport de son exploitation que sous celui de sa transmission, l'objet d'une convention valable que lajustice puisse sanctionner ; mais le matériel qui garnit l'officine, la clientèle, le droit au bail, peuvent être considérés comme étant dans le commerce et devenir le point de départ de transactions valables. La nouvelle loi confirme cette théorie.

Dé radministration d'une pharmacie en cas de décès du titulaire. — La nouvelle loi permet à la veuve d'un pharmacien de tenir l'oflicine ouverte pendant un an à la condition qu'elle place à la tête de la pharmacie un pharmacien ou un élève agréé par l'Ecole et présentant des garanties suffisantes de capacité.

Un pharmacien peut- il posséder et diriger plusieurs pharmacies ? — La loi de thermidor ne le défendait pas formellement, et la jurisprudence semblait le tolérer. Il résulte d'un grand nombre de décisions juridiques que ce fait ne constitue aucune contravention, à la condition que le pharmacien exerçât une surveillance effective sur tous les établissements qu'il dirigeait. Mais la nouvelle loi dit formellement qu'aucun pharmacien ne peut tenir plus d'une officine.

Le pharmacien doit se prêter à la visite de son officine par les autorités. — Les pharmacienssont tenus, lors de la visite des inspecteurs, de présenter eux-mêmes les médicaments qui leur sont demandés. Le pharmacien qui, aux demandes de certains médicaments qui lui sont adressées, garde le silence ou répond « ma pharmacie est ouverte, cherchez » commet une contravention, cette réponse équivalant à un refus.

Un pharmacien ayant été dans ces circonstances condamné par le tribunal de simple police le 11 juillet 1882 à o francs d'amende et aux frais s'est pourvu en cassation, son pourvoi a été rejeté le 3 février 1883.

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