CONDITIONS POUR VENDRE DES MÉDICAMENTS
Les sœurs de charité peuvent-elles vendre des médicaments? — La loi le défend formellement, mais il existe une tolérance regrettable à cet égard. Les tribunaux ont cependant prononcé plusieurs condamnations et ont reconnu que les pharmaciens avaient le droit de poursuivre directement Texercice ille'gal de la pharmacie, même lorsqu'il était pratiqué par des religieuses. Cest ainsi que le tribunal civil de Villefranche a condamné les sœurs de Saint-Forgeux (Rhône) à 300 francs de dommages-intérêts au profit des pharmaciens de Tarare (16 mai 1862), et que le tribunal de Cusset (Allier) a rendu trois jugements semblables. Récemment encore des accidents graves d'empoisonnement ont été la conséquence de cette tolérance.
Dans quelles conditions le médecin peut-il vendre des médicaments ? — D'après la loi le médecin peut vendre des médicaments dans les bourgs, villages ou communes où il n'existe pas de pharmacie ouverte, et lorsque son domicile se trouve distant de plus de quatre kilomètres d'une officine.
Lorsque le médecin se trouve dans ces conditions, il ne peut vendre des médicaments à tous ceux qui viennent lui en demander, mais seulement aux malades auprès desquels il est appelé et à ceux qui viennent le consulter chez lui (Cassation, 23 août 1861). Il n'a pas non plus le droit d'en vendre aux malades qui habitent une commune privée de pharmacien lorsqu'il réside lui-même dans une commune ayant une officine ouverte (Orléans, 27 février 1840).
Les médecins homœopathes ont longtemps exercé illégalement la pharmacie et l'exercent encore dans beaucoup de communes. Les lois qui régissent la pharmacie, disent-ils, sont antérieures à l'homœopathie, et le pharmacien, à la tête d'une pharmacie ordinaire, n'ayant fait aucune étude spéciale, n'est pas apte à préparer les médicaments homœopathiques. Il y a là un argument spécieux que nous ne discuterons pas ; nous dirons seulement que la loi est la môme pour tous, qu'elle ne connaît pas plusieurs sortes de médecins et de pharmaciens, et qu'elle ne saurait admettre un privilège au profit des homœopathes. La jurisprudence a donc décidé par de nombreux arrêts que le médecin homœopathe n'a pas le droit de distribuer des médicaments à ses malades, à moins
que les pharmaciens de la commune aient refusé de pre'pareq ses ordonnances.
La même personne peut-elle exercer simultanément la médecine et la pharmacie ? — La loi de ventôse était muette sur cette question. II en résulte que les personnes munies du diplôme de médecin et de pharmacien peuvent, exercer simultanément ces deux professions. i
Ce n'est qu'à partir de la promulgation des nouvelles loisj sur la médecine et la pharmacie que cette interdiction serai absolue et encore cette loi n'aura pas d'effet rétroactif.
Le pharmacien a-t-il le droit de conserver les ordon-i nances ? — L'ordonnance du médecin transmise au pharmacien, pour qu'il en exécute les formules, doit-elle être remise au malade par le j^harmacien, ou rester dans les mains de ce dernier? Cette question souvent discutée pendant ces dernières années a été résolue dans le sens que voici :
Un malade a reçu, sur sa demande, une ordonnance de son médecin. 11 l'a payée ou il est censé Tavoir payée. Cette or-' donnance est donc devenue sa propriété, son bien, sa chose,i' dont il doit pouvoir jouir en toute liberté.
Si le malade, se souvenant du soulagement qu'il a reçu des prescriptions de son médecin, veut recourir aux mêmes' moyens, il ne le peut si Tordonnance est restée chez le phar-' macien.
Il est assez général que, dans l'ordonnance contenant les prescriptions des médicaments, le médecin indique aussi la façon dont il faut les prendre. D'ailleurs l'ordonnance contient presque toujours des indications qu'il importe que le malade n'oublie pas. Le médecin lui-même peut avoir besoin de se reporter à ses précédentes oidonnances.
Le pharmacien prétend-il que sa responsabilité est engagée ? Mais il n'a qu'à copier les ordonnances, comme la loi l'y oblige d'ailleurs quand il s'agit des substances vénéneuses.
Dans cette question, les éléments juridiques font défaut. Mais voici un extrait du décret du 29 octobre 1846, relatif à la vente des substances vénéneuses, y touchant par quelque côté:
« i° Les pharmaciens transcriront lesdites prescriptions avec les indications qui précèdent sur un registre spécial,