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ASSOCIATION ENTRE MÉDECINS ET PHARMACIENS. C

toxiques, soit par suite d'erreur dans l'emploi du médicament, soit par l'abus qui pourrait en être fait volontairement, l'ordonnance porte en toutes lettres, selon le texte de la loi, la quantité' prescrite de la substance toxique, le mode d'administration du médicament, et lorsque cela lui paraîtra possible le nombre de fois au maximum que l'ordonnance pourra être exécutée sans un nouveau visa.

2° Toutes les fois que le pharmacien exécutera une prescription, alors même qu'elle serait déjà inscrite sur son registre, il devra apposer de nouveau son cachet, un numéro et un timbre indiquant la date du jour de l'exécution.

2^ Enfin que les solutions pour injections hypodermiques ne devront en aucun cas être renouvelées sans une autorisation spéciale du médecin qui les a prescrites.

Nous nousassocions pleinement aux vœux émis par la Société de médecine légale et nous pensons, qii'en présence des ravages croissants de la morphinomanie, le législateur sera obligé de prendre des mesures et de proscrire d'une façon absolue la vente de la morphine sans qu'une nouvelle ordonnance ait indiqué chaque fois la dose nécessaire.

Associations entre médecins et pharmaciens. — La nouvelle loi sur l'exercice de la médecine prohibe ces associations déjcà condamnées par la législation. On en jugera par cet arrêt de la Cour de Paris (31 mai 1866) :

« Considérant qu'il est constant que l'appelant et l'intimé s'étaient associés ensemble en se chargeant réciproquement, l'un, de tenir dans une dépendance de l'officine un cabinet de consultations gratuites ; l'autre, d'exécuter les ordonnances afin de partager entre eux les profits à tirer de la vente des médicaments ; que par cette convention, ils ne manquaient pas seulement tous les deux aux règles et aux devoirs de leur profession ; le médecin en faisant commerce de son art et en se créant un intérêt à prescrire des remèdes superflus ; le pharmacien en se prêtant à cette spéculation abusive, et en privant les malades du seul contrôle qui puisse prévenir le danger des •préparations médicinales infidèles ou défectueuses ; mais encore que cette association était viciée dans son principe même puisqu'elle reposait sur une combinaison frauduleuse destinée à tromper le public par l'appât de consultations gratuites en apparence, et rétribuées en réalité ; qu'il n'y a donc eu là

6(dQ exercice de la. pharmacie.

qu'un pacte illicite, radicalement nul, et qui ne saurait servir de fondement à une action en liquidation et partage des bénéfices auxquels il a donné lieu ; considérant d'ailleurs que les opérations de la société de fait ont été liquidées à des époques successives... »

§ 1. — Des obligations imposées aux pharmaciens.

D'après l'exposé de la législation (voir la nouvelle loi) les obligations principales imposées aux pharmaciens en échange du privilège que leur confère la loi sont les suivantes :

1° Ils ne peuvent délivrer des médicaments que sur l'ordonnance d'un médecin et ne peuvent modifier cette ordonnance.

2° Ils doivent se conformer, pour la préparation des remèdes magistraux, aux formules insérées et décrites dans le Codex.

3° Ils ne peuvent faire, dans les mêmes lieux ou officines, aucun autre commerce que celui des drogues ou des préparations officinales.

Les médicaments ne doivent être délivrés que sur l'ordonnance du médecin ? — Cet article n'a pas besoin de commentaires. Délivrer un médicament à quiconque en fait la demande sans savoir s'il convient ou non au malade, c'est commettre une imprudence que la loi ne saurait tolérer. Cette interdiction s'applique à la fois aux médicaments magistraux et officinaux.

Le pharmacien ne doit jamais modifier l'ordonnance du médecin. S'il remarque quelque inadvertance qui puisse compromettre la santé du malade, ou si l'ordonnance lui paraît n'être pas conforme aux règles de l'art de formuler, il devra soigneusement éviter que la personne qui la lui remet s'aperçoive de son embarras, réclamer assez de temps pour la préparer, et, dans cet intervalle, consulter l'auteur de la formule et lui demander les éclaircissements nécessaires. « Il devra surtout, dit Bouchardat, se garder de faire, sous aucun prétexte, aucun changement ou substitution sans l'agrément du médecin, quelle que soit l'analogie de la substance substituée ; son premier et son plus impérieux devoir est la plus

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scrupuleuse exactitude, même pour les choses qui lui paraissent les plus insignifiantes. »

Les préparations pharmaceutiques peuvent-elles être brevetées? — Aucun médicament ne peut être aujourd'hui l'objet d'un brevet ; la loi du 5 juillet 1844 le défend formellement.

Art. 3. — Ne sont pas susceptibles d'être brevetés les compositions pharmaceutiques ou remèdes de toute espèce ; lesdits objets demeurent soumis aux lois et règlements spéciaux sur la matière et notamment au décret du 18 août 1810, relatif aux remèdes secrets.

Cette prohibition s'étend également aux médicaments employés dans Fart vétérinaire. Elle ne s'applique pas aux substances alimentaires et aux cosmétiques. Les Tribunaux ont donc souvent à distinguer, pour Fapplication de la loi, s'il s'agit ou non d'un remède.

Il a été décidé par le tribunal de la Seine (13 avril 1838, 15 février 1860), qu'une composition uniquement destinée à servir d'enveloppe aux médicaments et à en masquer la saveur (capsules, enveloppes gélatineuses, etc.), pouvait être l'objet d'un brevet même au profit d'un individu non pharmacien.

Mais si le pharmacien n'a pas le droit de prendre un brevet pour un médicament, il peut, aux termes de la loi du 23 juin 1857, revendiquer la propriété exclusive des marques de fabrique dont il aura fait le dépôt au tribunal de commerce. Lorsqu'il a adopté pour ses produits une étiquette ou un 11acon spécial, il peut poursuivre pour contrefaçon quiconque aura imité la forme, la couleur de l'étiquette ou du flacon.

Le nom donné par le premier préparateur à une nouvelle préparation pharmaceutique lui appartient exclusivement, à moins que ce nom ne soit un terme générique nécessaire pour la désignation du produit. Tous les pharmaciens ont évidemment le droit de préparer et de vendre le nouveau produit pharmaceutique, mais ils ne peuvent le livrer au commerce sous le nom dont l'inventeur s'est réservé la propriété.

Les remèdes magistraux doivent être préparés conformément aux formules du Codex. — Il arrive souvent que les médecins ne formulent pas les médicaments magistraux et se contentent de les indiquer sur leurs ordonnances

par le nom sous lequel ils sont désigne's au Codex. On conçoit donc qu'il est important que ces médicaments soient toujours préparés selon la même formule. Un décret du 5 décembre 1866 a décidé que le nouveau Codex (édition de 1884) serait obligatoire et que tous les pharmaciens seraient tenus d'en avoir chez eux un exemplaire et de s'y conformer.

Le même inconvénient, qui maintient en vigueur l'arrêt de 1748, fait appliquer une amende de 500 francs aux pharmaciens qui ne se conformeraient pas à cette troisième obligation.

Les pharmaciens ne doivent pas exercer d'autre commerce dans les mêmes lieux. — Les pharmaciens ne peuvent exercer dans leur officine d'autre commerce que celui des drogues et des préparations médicinales, mais il est permis d'avoir deux magasins, l'un pour Ja pharmacie, l'autre pour un autre commerce. Ils doivent, dans ce cas, se soumettre aux obligations et aux impôts qui se rattachent à chaque commerce.

§ 2. — De l'exercice illégal de la pharmacie.

La nouvelle loi sur l'exercice de la pharmacie règle toute les questions se rattachant à l'exercice illégal.

Les pharmaciens ont seuls le droit de vendre les médicaments, mais comme il existe certaines substances qui ne sont pas exclusivement destinées à l'art pharmaceutique, on ne peut empêcher les autres commerçants de les vendre également. La loi a prévu ce cas et interdit aux épiciers et droguistes la vente soit en gros, soit en détail, des médicaments composés, et leur a également interdit la vente des drogues simples au poids médicinal.

En défendant la vente au poids médicinal, la loi n'a pas en-A tendu proscrire seulement les ventes aux poids indiqués dan^ les formulaires, mais toutes les ventes en détail des drogues simples et préparations médicamenteuses. Ainsi l'épicier qui vend au détail du quinquina, de l'huile de foie de morue, etc., se rend coupable d'exercice illégal de la pharmacie et est passible d'une amende.

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