VENTE DE LA MORPHINE
coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police. « 2° Les pharmaciens ne rendront les prescriptions que re- » vêtues de leur cachet, et après y avoir indiqué le jour où les » substances auront été livrées, etc. »
Le pharmacien est-il autorisé à exécuter plusieurs fois la même prescription. — Vente de la morphine. —
« L'emploi d'une même ordonnance ne peut ni se répéter ni se prolonger indéfiniment de manière à devenir, par Feffet d'une complaisance coupable, un moyen frauduleux d'éluder la loi et de se procurer des substances vénéneuses en quantité considérable. » Tel est l'énoncé d'un jugement prononcé le 2 mai 1883 et confirmé par la Cour d'appel de Paris le 2 juillet suivant et qui condamnait un pharmacien Armand Y.... à 8 jours d'emprisonnement et 1,000 fr. d'amende.
Nous reproduisons les considérants les plus importants de ce jugement.
« Attendu qu'aux termes de l'ordonnance royale du 29 octobre 1846 rendue en exécution delà loi du 19 juillet 1845, les médecins, lorsqu'ils ordonnent l'emploi des substances vénéneuses, doivent signer et dater les prescriptions et indiquer en toutes lettres la dose à délivrer;
Que les pharmaciens sont tenus de transcrire les prescriptions sur un registre, et sans aucun blanc, et de ne la rendre que revêtue de leur cachet et après avoir indiqué le jour auquel les substances ont été remises.
Attendu qu il ressort de ces dispositions que le pharmacien ne doit délivrer les substances vénéneuses qu'en vertu d'une prescription spéciale et particulière du médecin, indiquant les quantités et les doses à fournir ;
Attendu que la loi et l'ordonnance ne sont ni abrogées, ni tombées en désuétude; que les tribunaux les ont constamment appliquées lorsque des plaintes fondées leur ont été déférées ;
Attendu qu'il résulte des débats, des documents produits au tribunal, et notamment des mémoires de fournitures présentés par Armand V.., que du 29 mai 1881, au 29 octobre 1882, dans l'espace de 516 jours, ce pharmacien a vendu à la dame J..., 693 grammes de sel de chlorhydrate de morphine, produit classé au nombre des substances vénéneuses, par livraisons suc-
cessives de 10, 45, 20, 40, 43, 50, 60, 100 et 110 paquets, au total 3,465, et do,nt le prix s'est élevé à 1,650 fr. 50 ;
Attendu qu'il s'est contenté, pour délivrer ce produit en grande quantité', de la présentation de deux ordonnances de médecin datées-de mars et juin 4881, enregistrées sous les nos 19,705 et 20,002, lesquelles prescrivaient chacune une dose fixe divisée en 10 paquets, et timbrées à ce chiffre ;
Attendu, qu'en admettant qu'un certain relâchement se soit introduit dans la pratique, et qu'il en soit résulté une tolérance d'une seule ordonnance pour obtenir plusieurs fois le même médicament, il est évident que cet emploi ne doit pas se répéter ni se prolonger indéfiniment et devenir par Teffet de la complaisance coupable d'un débitant un moyen frauduleux d'éluder la loi et de se procurer des substances vénéneuses en quantités considérables;
Attendu que pendant dix-sept mois consécutifs, Armand V.., au mépris de ses devoirs professionnels, n'a pas cessé de fournir du chlorhydrate de morphine à la dame J...;
Qu'il n'a jamais pris de précautions de s'enquérir de la per^ sonnalité de cette malade, de sa situation, ni des causes qi nécessitaient l'emploi continu et excessif de cette substance] que sa bonne foi n'est pas admissible, qu'il s'est laissé entrai] ner par un intérêt mercantile ;
Que la dame J... a trouvé, par suite de la connivence intéres sée du pharmacien, la possibilité de se procurer un médicî ment toxique dont elle a fait un abus déplorable et qui aprc duit sur son organisme des ravages désastreux ;
Attendu que ces faits constituent les infractions prévues e1 réprimées par les articles l^"^ de la loi du 49 juillet 1845, 5 et 6 de l'ordonnance royale du 26 octobre 1846 qui sont ainsi conçus, etc. ;
Condamne Armand V... à 8 jours d'emprisonnement et à 4,000 fr. d'amende.
Et statuant sur la demande de la partie civile :
Condamne Armand V..., à payer à J... à titre d'indemnité pour le préjudice subi jusqu'à ce jour la somme de 9,000 fr. »
A la suite d'un rapport de M. Mayet, la Société de médecine légale a émis les vœux suivants (Séance du 9 juin 1884) :
1° En ce qui concerne les médecins, lorsque l'un deux prescrira une médication susceptible d'occasionner des accidents