‹ Manuel de médecine légaleChapitre 32 sur 353 · A. — DÉFAUT DE CONSENTEMENT · texte numérisé non relu

A. — DÉFAUT DE CONSENTEMENT

Si l'un des deux époux s'est trouvé au moment du mariage dans un état, de démence capable de s'opposer au consentement valable, la demande en nullité pourra avoir lieu. On conçoit facilement pourquoi l'art. 180 réserve aux époux seuls le droit d'attaquer le mariage, car les parents auraient pu l'empêcher en usant de la faculté que leur laissait l'art. 174 d'y former opposition.

La mission du médecin légiste sera également très difficile à remplir dans cette circonstance, car il s'agira de constater que la personne qui attaque le mariage était réellement privée de la raison à l'époque du contrat et n'a pu, par conséquent, donner un consentement valable.

Le consentement obtenu de la part d'un individu en état complet d'ivresse ou atteint d'une maladie qui l'empêcherait de se rendre compte de l'acte qu'il accomplit sera également annulé. On consultera avec intérêt les débats qui se sont engagés à l'occasion de la validité du mariage du sieur Humbert et qui se sont terminés par l'annulation du mariage par la €our de Paris {Gaz, des tribunaux, 26 septembre 1871 et 21 mars 1872).

B. — Erreur dans la personne. — Impuissa"nce. — Hermaphrodisme.

Par erreur dans la personne, la loi entend le cas d'un individu qui croyait épouser telle personne et en épousant une autre ; il y a aussi erreur dans la personne lorsque, par suite d'une fraude ou de toute autre circonstance, un homme croyant épouser une femme a épousé un autre homme et vicc-versd.

Le mariage sera attaquable dans ces deux cas et le médecin pourra être requis par la justice pour constater le sexe de celui des époux qui a trompé l'autre ou qui appartient à un sexe

contraire à celui dont il avait cru faire partie. A cette question se rattachent l'impuissance et V hermaphrodisme.

De rimpuissance. — Nous avons dit plus haut (page oO) que la jurisprudence actuelle rejetait toutes les demandes en nullité de mariage ayant pour cause Timpuissance. Cependant ces cas peuvent donner naissance à des procès où les connaissances médicales trouvent une application directe. Le jugement récemment rendu par le tribunal d'Alais prouve du reste que la jurisprudence n'est pas absolument fixée à cet égard K

Il est cependant facile pour celui des époux qui a intérêt à maintenir l'union d'éludei la loi qui peut autoriser la rupture du mariage pour cause d'impuissance, en refusant de se soumettre à un examen auquel on ne saurait le contraindre.

Ce n'est pas seulement comme cause de nullité de mariage que l'impuissance peut occuper les tribunaux. Les articles 312 et 313 du Code civil en parlent à propos du désaveu de l'enfant. L'article 312 parle de l'impuissance accidentelle ; l'article 313 mentionne l'impuissance naturelle et la récuse comme motif du désaveu de l'enfant.

La seule impuissance qui puisse occuper le médecin légiste est celle qui résulte d'un vice de conformation appréciable des organes génitaux. Il n'est donc pas nécessaire de décrire l'impuissance qui accompagne certains troubles généraux et que les anciens auteurs désignaient sous le nom de nageuse. Il est évident que l'onanisme et les jouissances vénériennes anticipées, l'alcoolisme, l'anémie et un grand nombre d'autres causes peuvent produire cette variété d'impuissance; mais dans quel cas le médecin pourra-t-il le constater avec certitude ?

Parmi les vices de conformation qui produisent l'impuissance chez Vhomme, nous citerons Tabsence de la verge, l'ab- *sence des testitules et l'hypospadias.

Vabsence de la verge, qui rend le coït impossible, est une cause d'impuissance; mais, comme il est généralement admis que la fécondation peut avoir lieu lorsque le sperme est seule-

4. Voyez le jugement du tribunal d'Alais (Gard), dans lequel la nullité d'ua mariage a été prononcée par suite de la malformation des organes génitaux de la femme (Ann. gynécol.y novembre 1814).

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