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Tardieu, Étude médico-léçale sur la page 737 foli

laquelle nous nous sommes livrés que nous avons établi notre jugement sur l'état du nommé L.

Nous devons rappeler que vers le milieu du mois de juillet dernier, Taccusé ayant donné à la maison dejustice où il était enfermé des signes d'aliénation mentale, fut transféré à l'hospice de Bicêtre. Après un séjour de six semaines environ, il fut considéré comme guéri et réintégré en prison. Mais peu de temps après et quelques jours seulement avant celui où il devait paraître devant la cour d'assises, il était de nouveau signalé comme offrant un dérangement dans ses facultés intellectuelles, et son attitude à l'audience, le langage qu'il y tenait dénotaient un désordre d'idées qui motivait le renvoi de l'affaire à une autre session. C'est dans ces circonstances que nous sommes appelés à constater l'état mental du nommé L. Nous devons ajouter que placé, au sortir de la maison de justice, dans une des cellules de la prison Mazas où nous l'avons visité d'abord, il a été transporté en dernier lieu aux Madelonnettes, où il est en contact, sur le préau, avec un grand nombre d'individus et où il partage la chambre de deux détenus qui ont été à même d'apprécier sa tenue et ses discours et que nous avons interrogés avec un soin tout particulier.

Le nommé L. ne fait aucune difficulté de répondre aux questions qu'on lui adresse et entre dans de longues explications.

Toutes ces explications sont données d'un ton à la fois très simple et très convaincu. Les objections que chacun de nous adresse à L. viennent se briser contre la ténacité très calme avec laquelle il reproduit ce long exposé de sa mission céleste. 11 s'anime à peine lorsqu'on lui objecte que sa mauvaise conduite, ses crimes même sont incompatibles avec son prétendu caractère divin. Une seule fois à l'une de nos visites, L. a paru avoir conscience de son état. 11 lui faudrait, dit-il, quelque liberté pour se remettre ; il a beaucoup souffert et il a besoin d'air et de voyages pour se retrouver. 11 porte la main à sa tête et sent en quelque sorte, le trouble et l'affaiblissement de son intelligence. Mais cette perception confuse du dérangement de ses facultés ne l'empêche pas de persister dans ses divagations. Rajoute comme nouvelles preuves que depuis son arrestation des malheurs sont arrivés. Si on veut le saigner, il est sûr qu'au bout de quatre heures le ciel s'obscurcira et le tonnerre grondera. Du reste c'est par ses inspirations que Dieu se révèle à lui, mais il ne l'a jamais vu ni entendu. Et pressé sur ce point, il ne prétend en aucune façon être atteint d'hallucinations de cette nature.

Son état physique est parfaitement conforme à la nature et à la forme de son délire. Il est pâle, amaigri ; ses yeux sont caves, son regard fixe, ordinairement terne, mais prenant parfois un sombre éclat ; ses cheveux longs et incultes, relevés sur le front, pendent jusque sur le col ; les ongles démesurément longs et les mains dépourvues de toute callosité attestent une longue oisiveté. L'altitude

est généralement recueillie, et comme en rapport avec la méditation intérieure à laquelle il est constamment livré. Son langage, même en dehors des idées délirantes qu'il exprime, n'est que l'écho trop facile à reconnaître des déclamations qui ont de tout temps défrayé les discours des prétendus réformateurs de la société et des faux prophètes de l'avenir.

De l'étude attentive des faits et des pièces soumis à notre appréciation ainsi que de l'examen de l'accusé, nous concluons que :

1° Le nommé L. est dans un état d'aliénation mentale caractérisée par un délire partiel, très probablement rémittent, qui, en lui enlevant la conscience de sa situation, le rend incapable de répondre de ses actes à la justice.

2° Cet état pouvant, à un moment donné, présenter des exacerbations et des accès du caractère le plus dangereux, nécessite la séquestration de l'accusé L,

(Falret père, F. Voisin et A. Tardieu).

ANNEXES

Annexe n° 1.

Nouvelle loi sur l'exercice de la médecine (1).

Doctorat en médecine. Article preimier. — Nul ne peut exercer la médecine en France s'il n'est muni d'un diplôme de docteur en médecine, délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat.

Art. 2, — Toutefois, les officiers de santé reçus antérieurement à la présente loi et ceux reçus dans les conditions déterminées par l'article 4 ci-après, auront le droit d'exercer la médecine sur le territoire de la République.

Ils seront soumis à l'obligation de se faire assister par un docteur en médecine, hormis le cas d'urgence, dans les grandes opérations chirurgicales et obstétricales.

Un règlement d'administration publique en dressera la liste.

Art. 3. — Un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'ins^ truction publique déterminera les conditions dans lesquelles un officier de santé pourra obtenir le grade de docteur en médecine.

Art. 4. — Les élèves qui, au moment de la promulgation de la présente loi, auront pris leur première inscription pour l'officiat de santé, pourront continuer leurs études médicales suivant les règles précédemment en vigueur, et obtenir le diplôme d'officier de santé*

Dentistes. Art. 5. — L'exercice de la profession de dentiste est interdit à toute personne qui n'est pas munie d'un diplôme de docteur en médecine, d'officier de santé ou d'un brevet de dentiste, délivré par le gouvernement français à la suite d'examens subis devant un établissement d'enseignement supérieur médical de l'Etat et suivant un règlement d'études délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique. '

Art. 6. — Le droit d'exercer la profession de dentiste est, par disposition transitoire, maintenu à tout dentiste, quelle que soit sa

^1) Cette loi, votée par la Chambre des députés, est eu ce moment en discussion au Sénat (1892). Elle sera probablement l'objet de quelques modifications de détails. Il en est de même pour la loi relative à l'exercice de la pharmacie.

ANNEXES

nationalité, justifiant, par la production de sa patente, d'une année d'exercice au jour de la promulgation de la présente loi.

Cette tolérance ne donne, dans aucun cas, aux dentistes se trouvant dans les conditions indiquées au paragraphe précédent, le droit de pratiquer Tanesthésie.

Art. 7. — La dispense de brevet prévue par l'article précédent, sera également accordée à ceux qui, étant présents sous les drapeaux au moment de la promulgation de la présente loi, justifieront d'au" moins un an de pratique comme dentistes dans un régiment ou un hôpital militaire.

Sages- femmes. Art. 8. — Les sages-femmes ne peuvent pratiquer l'art des accouchements que si elles sont munies d'un diplôme de l""^ ou de 2e classe délivré par le gouvernement français, à la suite d'examens subis devant une Faculté de médecine, une Ecole de plein exercice, ou une Ecole préparatoire de médecine et de pharmacie de l'Etat.

Le droit de continuer l'exercice de leur profession est maintenu aux sages-femmes de l""* et de 2" classe, reçues en vertu des articles 30, 31 et 32 de la loi du 19 ventôse an XI, ou des décrets et arrêtés ministériels ultérieurs.

Les unes et les autres auront le droit d'exercer leur profession sur tout le territoire de la République dans les conditions de la présente loi.

Art. 9. — Il est interdit aux sages-femmes d'employer des instruments. Dans les cas d'accouchement laborieux, elles feront appeler un docteur en médecine.

11 leur est également interdit de prescrire des médicaments, sauf le cas prévu par le décret du 23 juin 1873 et par les décrets qui pourraient être rendus dans les mêmes conditions, après avis de l'Académie de médecine.

Les sages-femmes sont autorisées à pratiquer les vaccinations et les revaccinations varioliques.

Médecins étrangers. — Exercice temporaire par les étudiants. Art. 10. — A partir de la promulgation de la loi, les médecins, les dentistes et sages-femmes venant de l'étranger,' quelle que soit leur nationalité, ne pourront exercer leur profession en France qu'à la condition d'avoir obtenu le diplôme de docteur en médecine, ou de sage-femme, ou le brevet de dentiste, dans les conditions prévues aux articles 1, 5, 8.

Des dispenses pourront être accordées par le ministre, conformément à un règlement délibéré en Conseil supérieur de l'instruction publique. En aucun cas, elles ne porteront sur plus de trois épreuves.

Art. 11. — Les internes des hôpitaux et hospices français, nommés au concours, et les étudiants en médecine dont la scolarité est terminée peuvent, sans avoir subi tous les examens, être autorisés

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