NOUVELLE LOI SUR L EXERCICE DE LA MEDECINE
à exercer la médecine pendant une épidémie ou à titre de remplaçants de docteurs en médecine ou d'officiers de santé.
Art. 12. — Les étudiants étrangers qui postulent le diplôme de docteur en médecine visé àTarticle premier de la présente loi, sont soumis aux mêmes règles de scolarité et d'examens que les étudiants français.
Les diplômes et certificats d'études qu'ils ont obtenus à l'étranger peuvent être déclarés, par les autorités compétentes, équivalents aux diplômes exigés par les règlements pour l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur médical.
Art. 13. — Le grade de docteur en chirurgie est et demeure aboli.
Enregistrement des diplômes. Art. 14. — Les docteurs en médecine, les officiers de santé, les dentistes et les sages-femmes sont tenus, dans le délai d'un mois à partir du jour où ils ont fait élection de domicile, de faire enregistrer leur titre à la préfecture ou à la sous-préfecture et au greffe du tribunal civil de leur arrondissement.
Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du titre, dans le même délai.
Ceux ou celles qui, n'ayant jamais exercé ou n'exerçant plus depuis deux ans, veulent se livrer à Texercice de leur profession, doivent également, et dans les mêmes conditions, faire enregistrer leur titre.
Art. lo. — Il est établi chaque année dans les départements, par les soins des préfets et de l'autorité judiciaire, d.es listes distinctes portant les noms et prénoms, la résidence, la date et les lieux de réception des médecins, des dentistes visés par les articles o et 6, et des sages- femmes.
Ces listes sont affichées chaque année, dans la première quinzaine de janvier, dans toutes les communes du département. Des copies certifiées en sont transmises aux ministres de l'intérieur, de l'instruction publique et de la justice.
La statistique du personnel médical existant en France et aux colonies est dressée tous les ans par les soins du ministre de l'intérieur.
Prohibition de V exercice simultané de la médecine et de la pharmacie. Art. 16. — L'exercic? simultané de la profession de médecin, de sage-femme ou de dentiste avec celle de pharmacien est interdit, même en cas de possession des titres conférant le droit d'exercer ces professions. Cette disposition n'a pas d'effet rétroactif.
Prescription des honoraires. Art. 11. — L'action des docteurs en médecine, des officiers de santé, des dentistes et des sages-femmes pour leurs honoraires se prescrit par cinq ans.
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles, stipulées
ANNEXES
au troisième paragraphe de Tarticle 2101 du Code civil, y figureront' désormais dans les termes suivants :
30 « Les frais quelconques de dernière maladie, quelle qu'en ait été rissue. »
Syndicats médicaux. Art. 18. — A partir de la promulgation de la présente loi, les médecins jouiront du droit de se constituer en associations syndicales dans les conditions de la loi du 21 mars 1884.
Médecins experts près les tribunaux. Art. 19. — Les fonctions de médecins et chirurgiens experts près les tribunaux ne peuvent être,| remplies que par des docteurs en médecine français ou naturalisés français.
Un règlement d'administration publique revisera les tarifs du décret du 18 juin 1811 en ce qui touche les honoraires et vacations des' médecins, chirurgiens, sages-femmes, experts et interprètes, les frais de transport et de séjour et la qualité d'experts qu'ils doivent conserver devant les tribunaux.
Déclaration des maladies contagieuses. Art. 20. — Tout docteur,^ officier de santé ou sage-femme est tenu, sous les peines portées à l'article 26 de la présente loi, de faire à l'autorité publique, son diagnostic établi, la déclaration des cas de maladies épidémiquestombés sous son observation et n'engageant pas le secret professionnel. La liste de ces maladies sera dressée par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis conforme de l'Académie de médecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France. Un règlement d'administration publique fixera le mode de déclaration desdites ma-| ladies.
Exercice illégal.XJsurpation de titre. Art. 21. — Exerce illégalq-j ment la médecine :
1° Toute personne qui, n'étant pas munie d'un diplôme de docteur] en médecine ou d'officier de santé, ou qui, n'étant pas dans lesj conditions stipulées aux articles 6, 7, 8, 9, 10 et 13 de la présentej loi, prend part au traitement des maladies ou des affections chirurgicales, ainsi qu'à la pratique des accouchemenis et de l'art dentaire, soit par une direction suivie, soit par des manœuvres opératoires ou applications d'appareils ;
2" Toute sage-femme qui sort des limites fixées à l'exercice de sa] profession par les articles 7 et 8 de la présente loi ;
30 Toute personne qui, munie d'un titre régulier, sort des attributions que la loi lu^ confère, notamment en prêtant son concours] aux personnes visées dans les paragraphes précédents, à l'effet de'j les soustraire aux prescriptions de la présente loi ;
4° Tout dentiste qui contrevient à l'interdiction édictée par le dernier paragraphe de l'article 6 ci-dessus.
Les dispositions du paragraphe premier du présent article n( peuvent s'appliquer aux élèves en médecine qui agissent comme aides d'un docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades.
NOUVELLE LOI SUR l'EXERGICE DE LA. MÉDECINE. 737
Art. 22. — Le déjit d'exercice illégal de la médecine, de la chirurgie, de la pratique des accouchements ou de Tart dentaire, sera dénoncé aux tribunaux de police correctionnelle, à la diligence du procureur de la République.
Les médecins, dentistes, sages-femmes, les associations de médecins régulièrement, constituées, intéressés à la poursuite, pourront la provoquer et se porter partie civile.
Abt. 23. — Quiconque exerce illégalement la médecine est puni d'une amende de 100 francs à 500 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 500 francs à 1,000 francs. Le coupable peut, en outre, être puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.
L'exercice illégal de l'art des accouchements ou de l'art dentaire est puni d'une amende de 50 francs à 100 francs et, en cas de récidive, de 100 francs à 500 francs. Un emprisonnement de six jours à un mois peut aussi être prononcé.
Art. 24. — Si l'exercice illégal de la médecine est accompagné d'usurpation du titre de docteur ou d'officier de santé, l'amende sera de 1,000 à 2,000 francs; en cas de récidive, elle sera de 2,000 à 3,000 fr. et le délinquant sera, en outre, passible d'un emprisonnement de trois mois à un an.
L'usurpation du titre de sage-femme ou de dentiste avec exercice illégal de la profession, sera punie d'une amende de lOO à 500 francs. En cas de récidive, l'amende sera de 500 à 1,000 francs et, en outre, la peine de l'emprisonnement de six jours à quinze jours pourra être prononcée.
Art. 23. — Est considéré comme ayant usurpé le titre français de docteur en médecine quiconque fait précéder ou suivre son nom de la qualité de docteur en médecine sans en indiquer l'origine, à moins que ce titre ne lui ait été délivré par le gouvernement français.
Pénalités. Art. 26. — Le docteur en médecine ou l'officier de santé qui n'aurait pas fait la déclaration prescrite par l'article 20 sera puni d'une amende de 50 à 200 francs.
Art. 27. — Quiconque exerce la médecine, l'art des accouchements ou l'art dentaire sans avoir fait enregistrer son diplôme dans les délais et conditions fixés à l'article 14 de la présente loi, est puni d'une amende de 25 francs à 100 francs.
Art. 28. — Pour tous les cas, il y a récidive lorsque, dans les cinq années antérieures, le prévenu a été condamné pour un des délits prévus et puni par la présente loi.
Art. 29. — L'exercice simultané de la médecine, de l'art des accouchements ou de l'art dentaire avec la pharmacie est puni d'une amende de. 100 francs à 500 francs.
En cas de récidive, l'amende sera de 5Q0 francs à 1, 000 francs, et les délinquants pourront, en outre, être condamnés à un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
LUTAUD, Méd. lég, 47
ANNEXES
- Art. 30. — Tout docteur en médecine est tenu de déférer aux réquisitions de la justice, sous les peines portées à Tarticle 29.
Art. 31. — L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par les articles 21, 22, 24, 25, 26, 27 et 29 de la présente loi.
Art. 32. — La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies, sans préjudice des dispositions spéciales édictées par les lois, décrets et règlements qui visent l'exercice de la médecine sur leurs territoires respectifs.
Art. 33. — Sont et demeurent abrogés : la loi du 19 ventôse an XI, l'article 27 de la loi de germinal an XI, le troisième paragraphe de l'article 2101 du Code civil, le dernier paragraphe de l'article 2272, du même Code en ce qui concerne seulement les médecins, et géné-i ralement toutes les dispositions des lois et règlements contraires à] la présente loi.
Art. 34. — La suspension temporaire ou l'incapacité absolue de l'exercice de la médecine peuvent être prononcées accessoirement] à la peine principale contre tout médecin, officier de santé, dentiste] autorisé ou sage-femme, qui est condamné :
1° A une peine afllictive ou infamante ;
2" A une peine correctionnelle prononcée pour crime de fa«x,l pour vol et escroquerie, pour crimes ou délits prévus par les articles] 316, 317, 331, 332, 334 et 345 du Code pénal ;
3"* A une peine correctionnelle prononcée par une cour d'assises] pour les faits qualifiés par la loi.
En aucun cas, la suspension temporaire ou l'incapacité absolue del l'exercice de la médecine n'est applicable aux crimes ou délits poli-] tiques.
Art. 3o. — L'exercice de la médecine par les personnes contre lesquelles a été prononcée la suspension temporaire ou l'incapacité i absolue de l'exercice de la médecine, dans les conditions spécifiées ^ à l'article précédent, tombe sous le coup des articles 22, 23, 24, 25. et 26 de la présente loi.
Art. 36. — La présente loi sera applicable dans le délai d'un anj à partir de sa promulgation.
Annexe n° 2
Nouvelle loi sur l'exercice de la pharmacie.
Diplômes et conditions d'établissement. Article premier. — Nul français ou étranger ne peut exercer la profession de pharmacien, s'il] n'est pourvu d'un diplôme de première ou de deuxième classe, dé-
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livré par le Gouvernement français à la suite d'épreuves subies dans les Écoles supérieures de pharmacie, dans les Ecoles de plein exercice ou dans les Écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.
Art. 2. — Les pharmaciens de l""^ classe peuvent s'établir dans toute l'étendue du territoire de la République française.
Les pharmaciens de 2^ classe ne peuvent s'établir ni dans les chefslieux de département et d'arrondissement, ni dans les villes dont la population dépasse 10.000 habitants ; ils ne peuvent exercer les fonctions d'experts près des tribunaux, ni celles de pharmaciens des hôpitaux et hospices.
Déclaration de résidence. Ani. 3. — Tout pharmacien, avant de prendre possession d'une officine déjà établie ou d'en établir une nouvelle, doit en faire la déclaration et produire son diplôme à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement.
Exploitation de l'officine; résidence; remplacements. Art. 4. — Aucun pharmacien ne peut tenir plus d'une officine ; il doit la tenir personnellement ; il ne peut faire dans le local affecté à son officine aucun autre commerce que celui des drogues et des médicaments, et, en général, de tous les objets se rattachant à l'art de guérir. Il doit avoir son nom inscrit sur son établissement, sur ses étiquettes et sur ses factures ; il doit en outre indiquer, par une étiquette spéciale, les médicaments destinés à l'usage externe. Il est tenu d'avoir sa résidence habituelle dans la localité où il exerce sa profession.
En cas de maladie ou d'empêchement grave, le pharmacien peut se faire remplacer, pendant une période qui n'excédera pas trois mois, par un élève agréé par la Faculté ou l'une des Écoles siégeant dans le ressort de l'Académie.
Le pharmacien doit faire immédiatement la déclaration de son l'emplacement à l'inspecteur du département créé par l'article 13 de la présente loi.
Associations interdites. Art. 5. — Aucune officine ne peut être exploitée en association que sous la forme de société en nom collectif entre pharmaciens diplômés. L'officine doit toujours être tenue personnollcment par l'un des membres de l'association.
Gestion en cas de décès. Art. 6. — Après le décès d'un pharmacien, sa veuve ou ses héritiers peuvent, pendant un temps qui ne doit pas excéder une année à partir du jour du décès, maintenir son officine ouverte, en la faisant gérer soit par un pharmacien, soit par un élève agréé par la Faculté ou l'École siégeant dans le ressort de l'Académie où se trouve la pharmacie.
Interdiction de l'exercice des deux professions . Art. 7. — L'exercice simultané de la médecine et de la pharmacie est interdit même aux personnes pourvues du double diplôme, sauf l'exception prévue à l'article suivant.
Toute entente entre un pharmacien et un médecin dans le but d'ex-
ANNEXES
ploiter une officine ou de vendre un médicament quelconque, toute convention par laquelle un médecin retirerait quelque gain ou profit sur le prix des médicaments vendus par le pharmacien, sont formellement prohibées.
Fournitures de médicaments par le médecin. Art. 8. — Les médecins établis dans les communes où il n'y a pas de pharmacien peuvent fournir des médicaments aux malades près desquels ils sont appelés et dont la résidence est éloignée de quatre kilomètres de toute pharmacie, mais sans avoir le droit d'avoir officine ouverte. Dans ce cas, ils sont soumis à toutes les obligations résultant pour les pharmaciens des lois et règlements en vigueur, à l'exception de la patente.
Médicaments pouvant être délivrés sans ordonnance. Art. 9. — Le pharmacien peut délivrer librement, sur la demande de l'acheteur^ les substances simples ou les médicaments composés non dangereux à dose élevée, qui figurent sur une liste spéciale dressée au Codex.
Les médicaments, vendus ainsi sans ordonnance, doivent porter sur l'étiquette l'énumération et la dose de toutes les substances qui entrent dans leur composition, si ce n'est dans le cas où leur formule est inscrite au Codex et où ils sont vendus sous la même dénomination que celle du Codex.
Pour tous autres médicaments, le pharmacien doit exiger une prescription écrite par une personne que la loi sur l'exercice de la médecine autorise à signer une ordonnance.
Substances toxiques. Codex. Art. 10. — Les substances simples toxiques et les médicaments vénéneux à faible dose doivent porter, lors de leur délivrance par le pharmacien, une étiquette spéciale jaune orangé.
Sur cette étiquette est imprimé ou lisiblement écrit le mot dangereux.
La liste de ces matières sera publiée au Codex.
Provisoirement et jusqu'à la publication du nouveau Codex., la nomenclature inscrite dans l'ordonnance du 29 octobre 1846 et les décrets qui l'ont comj)létée, continuera à rester en vigueur.
En outre, il sera dressé dans le Codex une liste de médicaments dont chaque délivrance ne pourra être faite que" sur une ordonnance nouvelle.
Monopole des pharmaciens. Herboristes. Art. 11. — Nul autre que les pharmaciens ne peut tenir en dépôt, vendre ou distribuer au détail, pour l'usage de la médecine, aucune préparation à laquelle sont attribuées des propriétés médicinales ou curatives, sauf les exceptions inscrites à l'article 12.
Cette prescription s'applique aux fabricants de produits chimiques et aux droguistes.
Art. 12. — Peuvent être librement vendus par des personnes dépourvues du diplôme de pharmacien, certains médicaments sim-
NOUVELLE LOI SUR l'eXERCICE DE LA PHARMACIE. 741
pies, d'un usage courant, ainsi que les plantes médicinales fraîches ou sèches dont la Usle sera insérée au Codex.
Il n'est plus délivré de certificat d'herboriste.
Inspection. Art. 13. — 11 est créé un corps d'inspecteurs de la pharmacie.
Les inspecteurs seront nommés par le Ministre du Commerce et de l'industrie sur la présentation du Comité consultatif d'hygiène publicpie de France ; ils seront choisis parmi les pharmaciens de première classe.
11 y aura au moins un inspecteur par département.
Les inspecteurs seront assermentés et devront résider dans le département dont l'inspection leur sera confiée.
Un règlement d'administration publique déterminera le mode et les conditions d'exercice de l'inspection.
Pharmacies pour associations, communautés., hôpitaux. Art. 14. — Les associations commerciales et industrielles, les sociétés de secours mutuels, les communautés, les établissements reconnus d'utilité publique possédant un personnel nombreux, peuvent avoir une pharmacie pour leur usage particulier seulement, et sous la condition expresse de la faire gérer par un pharmacien qui en aura la direction effective et exclusive.
Ne peuvent, lesdits établissements, associations et communautés, vendre ni même distribuer gratuitement au dehors les médicaments autres que ceux dont la vente est hbre en vertu de l'article 12.
Les pharmacies des hôpitaux et hospices doivent être pourvues d'un pharmacien de Ir" classe. Celui-ci est autorisé à délivrer gratuitement des médicaments, sur l'ordonnance d'un médecin ou chirurgien des hôpitaux, aux malades qui se présentent à la consultation externe.
Codex, Art. l.'J. — Il est publié tous les dix ans une édition de la Pharmacopée légale ou Codex.
Le Codex est rédigé en langue française.
Il renferme :
10 Pour tous les médicaments usuels, les formules et les modes de préparation qui doivent être rigoureusement suivis par les pharmaciens, afin d'assurer l'uniformité des produits dans toutes les officines ;
2° La liste des substances simples et des médicaments qui peuvent être délivrés par le pharmacien sans ordonnance (art. 9) ;
3» La liste des substances toxiques mentionnées à larticle 10, et la nomenclature de celles dont la délivrance ne pourra être répétée que sur une ordonnance nouvelle ;
4" La liste des plantes, drogues simples et préparations désignées à l'article 12 et dont la vente est entièrement libre.
Une Commission permanente, instituée près des Ministres de l'Instruction publique et du Commerce et de l'Industrie, est chargée de
ANNEXES
la rédaction du Codex et, lorsqu'il y a lieu, de la publication des fascicules complémentaires.
La composition de cette Commission sera déterminée par un règlement d'administration publique.
Tout pharmacien doit être pourvu de la plus récente édition du Codex et de ses compléments.
Juqu'à ce qu'une nouvelle édition du Codex soit publiée conformément aux dispositions de la présente loi, les listes ci-dessus devront être annexées, à titre de supplément, à l'édition actuelle, qui ne pourra plus être vendue sans être accompagnée de ce supplément.
Exercice illégal. Pénalités. Art. 16. — Quiconque, sans être pourvu d'un diplôme de pharmacien délivré en France conformément à la loi, aura exercé la profession de pharmacien ou se sera immiscé par coopération, association ou tout autre accord dans l'exercice de cette profession, en dehors des cas prévus aux articles 4, 6 et 8 ci-dessus, sera puni d'une amende de oOO à 3,000 francs.
L'amende pourra être portée au double si le contrevenant est médecin.
Art. 17. — La peine de l'article précédent est applicable :
!<• A la veuve et aux héritiers d'un pharmacien décédé qui auront contrevenu à l'article 6 ;
2<» A l'élève autorisé par les articles 4 et 6 qui aura exercé en dehors des conditions desdits articles ;
3° Aux directeurs, chefs ou administrateurs des établissements autorisés à la gestion d'une olficine intérieure qui auront contrevenu aux conditions de cette autorisation ;
4° Aux fabricants ou commerçants en gros qui auront, contrairement à Tarticle 11, débité ou livré directement aux consommateurs des drogues ou préparations pharmaceutiques autres q^e celles dont la vente est libre aux termes de l'article 12.
Art. 18. — Quiconque n'étant muni que d'un diplôme de 2* classe, aura contrevenu aux dispositions de l'article 2 sera puni d'une amende de 200 à 2,000 francs.
Art. 19. — Quiconque, sans faire profession de pharmacien, aura, en contravention aux dispositions et en dehors des exceptions de la présente loi, vendu ou distribué, mis en distribution ou en vente des médicaments ou subtances médicamenteuses, sera puni d'une amende de 16 à oOO francs.
L'amende pourra être portée au double si le contrevenant est médecin.
Art. 20. — Tout pharmacien qui se sera associé soit avec un médecin, soit avec toute autre personne, en contravention avec les dispositions de la présente loi pour l'exploitation soit d'une officine, soit d'un remède isolé, sera puni de la même peine que le contrevenant.
Art. 21. — Tout pharmacien qui, même pourvu d'un diplôme de
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docteur en médecine ou d'officier de santé, aura simultanément exercé la médecine et la pharmacie sera puni d'une amende de 200 à 2.000 francs.
Ai'.T. 22. — Sera puni d'une amende de 500 à 2.000 francs tout pharmacien dans l'otficine duquel auront été trouvés des médicaments ou des substances médicamenteuses reconnues dénaturées ou détériorées par suite de sa négligence, sans préjudice des peines poitées par la loi en cas de falsification volontaire et de mise en vente de substances falsifiées ou corrompues.
Les substances saisies par application du précédent article seront confisquées et détruites aux frais du contrevenant.
Art. 23. — Toute autre infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements d'administration publique rendus pour son application sera punie d'une amende de 50 à 1.000 francs, sans préjudice des peines portées par la loi du 19 juillet 1845, en cas de contravention aux dispositions réglementaires relatives à la vente des substances vénéneuses.
Art. 24. — Les élèves autorisés par les articles 4 et 6 de la présente loi à faire temporairement fonctions de pharmacien seront soumis à toutes ces prescriptions et assimilés aux pharmaciens tutélaires pour l'application des dispositions pénales.
Ils seront également assimilés aux pharmaciens titulaires pour l'application des dispositions légales relatives au secret professionnel.
Les titulaires dans le cas de l'article 4, la veuve et les héritiers dans le cas de l'article 6, sont civilement et solidairement responsables des condamnations que les gérants auraient encourues en raison de leur gestion.
Art. 2o. — En cas de récidive, les peines portées par les articles ci-dessus seront élevées au double et les contrevenants pourront être en outre condamnés à un emprisonnement de six jours à un mois.
Il y aura récidive lorsque la nouvelle contravention aura été constatée moins de douze mois révolus après une condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi.
Art. 26. — L'article 463 du Code pénal est applicable à toutes les condamnations prononcées en vertu de la présente loi.
Art. 27. — Dans tous les cas ci-dessus, les tribunaux pourront ordonner l'affichage et la publication du jugement aux frais du contrevenant et dans les conditions à déterminer par ledit jugement.
Ils pourront, selon les cas, ordonner la fermeture temporaire ou définitive des officines ouvertes ou fonctionnant en contravention à la loi.
Art. 28. -— La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
Art. 29. — Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions des
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lois, ordonnances et décrets antérieurs qui seraient contraires à la présente loi.
Art. 30. — Dans Tannée qui suivra la promulgation de la présente loi, il sera rendu un règlement d'administration publique portant revision de l'ordonnance de 29 octobre 1846 et du décret du 8 juillet 1850 1.
i. L'ordonnance du 29 octobre 1846 a trait au commerce et à la vente des substances vénéneuses. Le décret du S juillet 1850 énumère les substances qui rentrent dans celte catégorie et qui sont les suivantes :
Acide cyanhydrique.
Alcaloïdes végétaux vénéneux et leurs sels.
Arsenic et ses préparations.
Belladone, extrait et teinture.
Cantharides entières, poudre et extraits.
Chloroforme.
Ciguë, extrait et teinture.
Cyanure de mercure.
Cyanure de potassium.
Digitale, extrait et teinture.
Emélique.
Jusquiame, extrait et teinture.
Nicotine.
Nitrate de mercure.
Opium et son extrait.
Phosphore.
Seigle ergoté.
Siramonium, extrait et teinture.
Sublimé corrosif.
Introduction 1
Définitions .' , 1
Classifications 3
Historique 3
Eoseignemeni G