‹ Manuel de médecine légaleChapitre 84 sur 353 · EXHUMATIONS. — AUTOPSIES · texte numérisé non relu

EXHUMATIONS. — AUTOPSIES

Exhumations.

'Code pénal. Art. 360. — Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, et de \& francs à 200 francs d'amende, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures, sans préjudice de peines contre les crimes ou délits qui seraient joints à ceux-ci.

Code d'instruction criminelle. Art. 44. — S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le procureur de la République se fera assister d'un ou deux officiers de santé qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre.

Les personnes appelées dans le cas du présent article prêteront, devant le procureur de la République, le serment de faire leur rapport et de donner leur avis €n leur honneur et conscience.

Autopsies. Embaumements.

Ordonnance du "préfet de police du 6 septembre 1839, concernant le moulagct Vautopsie, l'embaumement et la momification des cadavres.

Art. 1". — A Paris et dans les autres communes du ressort de la préfecture •de police, il est défendu de procéder au moulage, à l'autopsie, à l'embaumement ou à la momification des cadavres, avant qu'il se soit écoulé un délai de vingtquatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie et sans qu'il ait été adressé une déclaration préalable au commissaire de police (à Paris) ou au maire <communes rurales).

Art. "1. — Cette déclaration devra indiquer que l'opération est autorisée par la famille ; elle fera connaître, en outre, l'heure du décès, ainsi que le lieu et l'heure •de l'opération.

Art. 3. — Les maires et les commissaires de police devront transmettre ces déclarations à la préfecture après avoir constaté que l'on s'est conformé aux dispositions de l'article 1".

Art. 4. — Il n'est fait exception aux dispositions de la présente ordonnance que pour les cadavres des personnes dont le décès aurait été constaté judiciairement.

Art. 5. — Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des prncès-verbaux qui seront adressés à la préfecture de police pour être transmis aux tribunaux compétents.

Art. 6. — Les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas applicables aux opérations qui sont pratiquées dans les hôpitaux ou dans les hospices et danè Jes amphithéâtres de dissection légalement établis.

Législation concernant les cimetières et les sépultures privées.

Les cimetières ont attiré d'une façon particulière l'attention de la loi en raison de l'importance que présente cette question au point de vue de la santé publique. De nombreux décrets, arrêtés et ordonnances ont été rendus sur la matière depuis le commencement du siècle. Nous signalons les plus importants.

Le décret du 23 prairial an XII (12 juin 1804) a défendu toute inhumation dans les églises et lieux consacrés au culte et dans l'enceinte des villes et bourgs. Cette disposition a été étendue à toutes les communes de France par une ordonnance du 6 décembre 1843 et une circulaire ministérielle accompagnant l'envoi de cette ordonnance a fourni de grands détails sur la législation et l'administration des cimetières.

D'après ce document, les terrains les plus élevés et exposés au nord doivent être choisis de préférence ; ils doivent être clos de murs de 2 mètres d'élévation au moins (art. 3). Pour éviter l'inconvénient qu'entraîne le renouvellement trop fré- (juent des fosses, il faut que leur ouverture pour de nouvelles sépultures n'ait lieu que tous les cinq ans, de sorte qu'il est indispensable que le terrain devant servir de cimetière soit cinq fois plus étendu que l'espace nécessaire pour y déposer le nombre annuel présumé des morts (art. 6).

Aussitôt que les communes acquièrent un nouvel emplacement pour leur cimetière, l'ancien lieu de sépulture doit être fermé et. laissé dans l'état où il se trouve sans que l'on puisse en faire usage pendant dO ans (décret du 15 mai 1791). A J)artir de cette époque, le terrain des anciens cimetières peut être affermé pour la culture, sans qu'il puisse y être fait des fouilles pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en ait été ordonné autrement.

Un décret du 7 mars 1808 défend d'élever, de restaurer ni d'augmenter, sans autorisation, aucune habitation, ni de creuser aucun puits, à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières. Il autorise le préfet à faire combler les puits existants après visites d'experts.

Les cimetières doivent être éloignés d'au moins 35 ou 4iO mètres de l'enceinte des villes ou d'une agglomération d'habitatioVis et même du jardin de ces habitations lorsque celui-ci n'est pas très étendu (décisions du Conseil d'État, 4 avril 1861 et 4 août 1870).

L'article 14 de la circulaire de 1843 autorise toute personne à être enterrée sur sa propriété, pourvu que celle-ci soit au moins à 35 mètres de toute habitation. Mais ce droit n'est pas absolu. « Attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation du 14 juillet 1856, que le législateur n'a pas entendu laisser «n la prise de chacun la liberté pleine et entière de faire enterrer où il voudrait les membres de sa famille pourvu que ce soit sur sou terrain et h 35 ou 40 mètres des villes ou villages, que des motifs de salubrité publique et des considérations de haute convenance s'opposaient à ce qu'il en fût ainsi ; qu'aussi l'article 16 du décret du 23 prairial an XII vient imm'édiatement expliquer et limiter la portée de l'article 14 ; que cet article, en soumettant les lieux de sépultures privées, non pas seulement à la police et à la surveillance mais textuellement à l'autorité des administrations municipales, confère implicitement aux maires, sauf recours aux préfets, le droit de réglementer les conditions sous lesquelles pourront avoir lieu ces inhumations >.

Aux termes d'une ordonnance du préfet de police du 14 messidor an XII, nulle inhumation ne peut avoir lieu dans une propriété particulière sans une permission expresse ; la propriété doit être close de murs d'une hauteur suffisante; la permission n'est accordée qu'après qu'il a été reconnu par la visite des lieux qu'ils ne présentent aucun inconvénient.

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