‹ Manuel de médecine légaleChapitre 83 sur 353 · INHUMATIONS · texte numérisé non relu

INHUMATIONS

sons publiques, les supérieurs, directeurs, administrateurs et maîtres de ces maisons seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dressera l'acte sur les déclarations qui lui auront été faites et sur les renseignements qu'il aura pris. Il sera tenu, en outre, dans iesdits hôpitaux et maisons des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces renseignements.

Art. 81. — Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de la soupçonner, on ne pourra faire d'inhumation qu'après qu'un offlcier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, a.\ira. dressé procès- verbal de l'état du cadavre et des circonstances y re-. latives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Art. 85. — Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres de l'état civil aucune mention de ces circonstances.

Code pénal. Art. 358. — Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement et d'une amende de \6 francs à 50 francs, sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance. La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi el au règlement relatif aux inhumations précipitées.

Art. 359. — Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicidée, ou morte des suites de coups et blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 50 francs à 400 francs; sans préjudice des peines plus graves s'il a participé au crime.

Aux termes de l'article 77 le permis d'inhumation ne petit être délivré que lorsque l'officier de l'état civil a constaté luimême de visu le décès. Mais à Paris et dans les grandes villes de France cette vérification est faite par des médecins désignés à cet effet dans chaque quartier comme le prescrivait l'arrêté du 21 vendémiaire, an IX.

Dans la plupart des villes secondaires et. dans toutes les communes rurales non seulement la vérification du décès n'est pas faite par des médecins, mais l'officier de l'état civil néglige même de la faire. 11 en résulte que l'article 77 n'est pas appliqué sur la plus grande partie du territoire français. Ce déplorable abus persiste malgré de nombreuses circulaires ministérielles rappelant l'exécution de l'article 77. La dernière, datée du mois de mars 1875, prouve que jusqu'ici il n'y a pas eu de grands progrès effectués dans, cette voie.

Il serait vivement à désirer qu'un service d'inspection des décès soit organisé dans toute la France et qu'il soit confié à

des médecins bien plus compétents en pareille matière que les officiers de Tétat civil. Nous appelons toute l'attention du gouvernement sur cette importante question.

L'article 77 dit que l'inhumation ne sera pratiquée que vingt-quatre heures après le décès ; mais il ne s'oppose pas à ce qu'elle soit différée, même dans les cas ordinaires. L'officier de l'état civil est juge des circonstances qui peuvent retarder l'inhumation ou en hâter Texécution. C'est ainsi qu'il a été J4igé (Cassation, 19 juin 1816) qu'un maire peut ordonner dans l'intérêt de la santé publique l'inhumation immédiate d'"un cadavre trouvé sur sa commune. Mais cette permission d'inhumer avant l'expiration du délai légal ne doit être donnée qu'avec la plus grande circonspection (voyez plus bas, art. 8).

V ensevelissement précipité pouvant avoir les mêmes inconvénients que l'inhumation, une ordonnance a été rendue le 21 vendémiaire an IX, puis confirmée et amendée par l'arrêté suivant du 25 janvier 1841 :

Art. 1*'. — Les personnes qui se trouveront auprès d'un malade au moment de son décès présumé éviteront de lui couvrir et envelopper le visage, de le faire enlever de son lit pour le déposer sur un sommier de paille ou de crin et de l'exposer à un air trop froid.

Art. 2. — La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée.

Art. 3. — Il ne sera donné acte de cette déclaration par l'officier public qu'après que le décès aura été constaté dans la forme prescrite par les articles suivants, et jusque-là il sera sursis à l'ensevelissement.

Art. 5. — Aussitôt que les maires auront reçu une déclaration de décès, ils en donneront avis à l'offlcier de santé qui se transportera sur-le-champ au domicile de l'individu présumé décédé.

Art. 6. — Si l'officier de santé jugre le décès certain, il sera, sur son rapport, dressé acte par l'officier public de la déclaration du décès faite par les parents ou voisins.

Art. 7. — Si l'officier de santé juge que le décès n'est pas certain, l'officier public ordonnera de surseoir à l'ensevelissement jusqu'à certitude complète acquise par de nouvelles visites et par le rapport de l'officier de santé.

Art. 8. — Dans tous les cas, l'ensevelissement des corps décédés, leur mise en bière, leur inhumation, et en général toute disposition dont ces corps peuvent être l'objet, ne devra avoir lieu qu'après l'expiraiion complète d'un délai de vingtquatre heures à partir de la déclaration du décès, à moins qu'il n'y ail dissolution commencée et constatée par le médecin vérificateur, qui sera tenu, en ce cas, d'insérer au procès-verbal de visite les motifs sur lesquels se fonde la déclaration que l'inhumation est urgente.

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