‹ Manuel de philologie classiqueChapitre 310 sur 591 · I. — LA CITÉ ANTIQUE · texte numérisé non relu

I. — LA CITÉ ANTIQUE

La Famille et la Cité. — La comparaison des croyances et des lois montre qu’une religion primitive a constitué la famille grecque et romaine, a établi le mariage et l’autorité paternelle, a fixé les rangs de la parenté, a consacré le droit de propriété et le droit d’héritage. Cette même religion, après avoir élargi et étendu la famille, a formé une association plus grande, la cité, et a régné en elle comme dans la famille. D’elle sont venues toutes les institutions comme tout le droit privé des anciens. Mais, avec le temps, ces vieilles croyances se sont modifiées ; les institutions se sont modifiées avec elles. Alors s’est déroulée la série des révolutions, dont la dernière, le christianisme, en détruisant l’idée de la cité, a mis fin aux sociétés antiques. Partout les transformations sociales ont suivi

1 On peut comparer au livre de Fustel celui de Sumner-Maine, l'Ancien droit , trad. Courcelle-Seneuil, 1874. Selon le « Montesquieu anglais », le droit, à l’origine, est l’ensemble des tliémistes d’un patriarche-roi, qui passent bientôt à l’état de coutumes, de textes codifiés et immuables; pour les mettre en harmonie avec les besoins sociaux, les races progressives emploient Uois moyens : les fictions légales, les considérations d’équité et la législation. La fiction , très fréquente à Rome, est un moyen de procédure qui a pour objet de dissimuler sous une forme constante l’altération survenue dans une règle de droit (adoption, émancipation, etc., etc.). L 'équité a surtout dominé la pratique du droit en Grèce et plus tard à Rome, où les décrets d'équité (jus naturale), recueil des édits des préteurs, furent rassemblés par Salvianus sous le litre d 'Édit perpétuel. La législation , c’est-à-dire les décrets d’un pouvoir supposé l’organe de la société entière, diffère des fictions légales comme l’équité, et de l’équité parce qu’elle tire son autorité d’une personne ou d’une corporation, et que sa force obligatoire est indépendante de ses principes (p. 29). — lhering (Esprit du droit , ail.) dit que « l’histoire commence avec infiniment peu ». 11 fut un temps où les hommes n’avaient nulle idée d’une loi ou règle de la vie : le mot véjj.o^ n’est pas dans Homère. Le jugement (décision d’un dieu ou d’un roi qui rend les tliémistes), puis la coutume (5txYj), gardée par la caste aristocratique, puis les lois ou Tables quand l’écriture a été inventée et que la connaissance du droit est sortie des castes ; telles sont les premières étapes dans l’histoire du droit. (Cf. Lubbock, O ri g. de la civilisation .)

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