‹ Manuel de philologie classiqueChapitre 439 sur 591 · PRÉ TURE · texte numérisé non relu

PRÉ TURE

général sur les affaires religieuses et politiques. Avant le sixième jour, il devait prêter serment à la constitution1.

2. Tous les magistrats, sauf les tribuns du peuple, étaient soumis aux consuls2. Ils assemblaient et présidaient le Sénat, négociaient avec les États étrangers, convoquaient et présidaient les assembléesdu peuple, proposaient les lois et les faisaient exécuter3. Chefs militaires4, les consuls levaient les légions, déterminaient le nombre des auxiliaires que devaient fournir les alliés, et nommaient au plus grand nombre des commandements inférieurs. Les soldats prêtaient serment à leur personne. Dans la province où iis commandaient, ils avaient tous les pouvoirs5, sauf le droit de conclure la paix6. — Contre les abus de pouvoir d’un consul, on pouvait faire intervenir son collègue7. Chaque consul avait le pouvoir exécutif supérieur pendant un mois, durant lequel il était précédé de 12 licteurs8 et s’appelait consul majeur. — A l’expiration de leur charge, les consuls devaient jurer devant le peuple qu’ils avaient observé les lois9.

Préture 10. — 1. Le préteur, juge souverain dans toutes les affaires civiles11, nommé le même jour et sous les mêmes auspices que le

1. Jurare in leges. Anciennement, la formule du serment spécifiait neminem Romae passurum regnare. — Si un des consuls meurt, son collègue fait nommer aussitôt un consul suffectus parles comices.

2. Les deux consuls se partagent leurs attributions au sort (sortir i provincias).

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