‹ Manuel de philologie classiqueChapitre 438 sur 591 · MAGISTRATS ORDINAIRES MAJEURS · texte numérisé non relu

MAGISTRATS ORDINAIRES MAJEURS

Consulat. — \ . Les consuls3 4 doivent être considérés comme deux rois annuels6. Ils sont nommés aux comices centuriates, ordinairement en juillet7 8. Le jour de leur entrée en charge, les sénateurs et les chevaliers, suivis des] citoyens, conduisaient les nouveaux magistrats au Capitole6, où l’on faisait un sacrifice après avoir pris les auspices. De là, on allait à la curie, où le Sénat était convoqué, et le consul, après avoirremercié le peuple, prononçait un discours

1. Les magistrats viajeurs prennent de grands auspices (avec le concours d’un augure?) et les magistrats mineurs de petits auspices (sans augure?) Cf. Aulu-Gelle, 13, 14; Serv., ad Aen., 5, 574; Festus, v. Spectio.

2. Jus agendi cum populo, jus edicendi, jus agendi cum patribus, jus mulctae dic.tionis, jus auspiciorum.

3. Le jour de l’entrée en charge ( dies solemnis ) est, depuis 134 av. J.-C. , fixé au 1er janvier; mais l’exercice de l’ imperium des consuls et préteurs ne commençait qu’au 1er mars.

4. La censure, le tribunat, surtout l’organisation des magisti’atures en collèges (avec le principe : par majorve po testas plus valeto), sont les principales garanties contre les abus possibles du pouvoir.

5. Noms primitifs : judices ou praetores (prae-itores, qui marchent devant l’armée, aliéna. Herzog). Cette dénomination se trouve encore dans les XII Tables. — Consul ( con sol, cosol) vient probablement de consulere (qui consulit civibus). Mais Niebuhr voit dans consules une contraction de con-es-ules, c’est-à-dire les collègues (cf. exsul, praesul), opinion autrefois partagée par Mommsen, qui, depuis, a préféré rattacher ce mot à salio,

(Droit publ., II, 73), alléguant le souvenir de quelque ancienne danse religieuse ou militaire. — line partie des fonctions religieuses du Roi passa au grand pontife et au rex sacrorum ; les patriciens, qui avaient renversé la royauté, s’étudièrent à affaiblir le consulat par la création, à leur profit, de charges nouvelles (préture, censure). — Le consulat ne fut aboli qu’en 88G ap. J.-C. par un acte de Léon le Philosophe.

6. Les consuls ordinales sont éponymes et donnent leur nom à l’année. En épigraphie, le consulat ne s’indique pas en suivant l’ordre du cursus honorum, mais hors rang. (Borgliesi.) Cf. plus bas, Droit public sous l'Empire.

7. Les comices centuriates consulaires devaient être présidées par un consul, undictateur ou, à défaut, un interroi. L’élection était suivie de la proclamation (renuntiatio), après quoi les consuls étaient dits désignés.

Page 1