Intej'cessio collègue. Cf. Denys
8. D’où l’expression : Consul penes quem fasces erant. (Tite Live 2, 1.) Hors de Rome, les licteurs portent fasces cum securi.
9. Avant l’institution de la préture, les consuls étaient souverains au judiciaire. [Il paraît cependant qu’ils ne pouvaient pas juger les patriciens dans les causes capitales, fonctions qui revenaient aux comices curiates]. Jusqu’à la création de la censure, ils dirigeaient les finances, et faisaient le cens; et, dans la suite, ils conservèrent encore une surveillance générale et la garde des clefs de Yaerarium. Cependant, à Rome, ils ne pouvaient pas faire de dépenses sans l’approbation du Sénat.
10. Praelor, a praeeundo. — Lorsque, en 366, un plébéien parvint au consulat, on accorda aux patriciens, comme compensation, que les fonctions judiciaires fussent séparées des attributions du consulat et confiées à un magistrat spécial, exclusivement patricien, qui jus in urbe diceret. (Tite Live, 6, 42, 11.) La préture est, de toutes les magistratures, celle qui est demeurée le plus longtemps aux mains des patriciens; en 337 seulement, on vit un préteur plébéien, Publilius Philo. — Voy. Labatul, Hist. de la préture, 1868.
11. Cic., Lois, 3, 3 :« Is juris civilis custos esto. » Les fonctions du préteur sont marquées par ces trois mots : do (formulant), mco (Jus), addico (litem). Le préteur entrant en fonctions publie un édit où il fixe les règles qu’il suivra dans sa juridiction. Cet édit, appelé edictum, était affiché au Forum sur une table de bois blanchie (album). Ainsi le préteur n’est pas seulement un magistrat : il participe au pouvoir législatif et prépare les éléments d’un droit nouveau.