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CENSURE

consul, passait presque pour son collègue : mais le consul était collègue majeur , et le préteur devait abaisser ses faisceaux devant les faisceaux consulaires l 2 3.

2. En 242, l’affluence des étrangers dans Rome nécessita la création d’un second préteur dit pérégrin , c’est-à-dire des étrangers, qui jugeait les différends entre étrangers et citoyens, le préteur urbain exerçant la juridiction urbaine. — En 227, il fallut élever le nombre des préteurs à 4, dont 2 pour les provinces de Sicile et de Sardaigne. Trente ans plus tard, ou en créa deux autres pour les deux Espagnes, et enfin Sylla porta leur nombre à 8. Deux préteurs, désignés par le sort, devaient toujours rester à Rome ; les autres se rendaient dans les provinces.

3. Le préteur siégeait à son tribunal, au Forum ; il pouvait d’ailleurs juger au passage 2 certains litiges de moindre importance. En l’absence des consuls, il les remplaçait, comme autrefois le préfet de la ville.

4. En 149, la préture fut profondément modifiée par l’institution des cours permanentes* pour juger certaines catégories de délits devenus très fréquents4. Les préteurs présidaient ces cours, et, depuis Sylla, ils ne purent aller dans les provinces qu’après une année d’exercice de la préture urbaine.

Censure5. — 1. Les censeurs, magistrats chargés du censy étaient nommés dans des comices centuriates, présidées par un consul, et tous deux le même jour6. Les consulaires seuls7 étaient éligibles, et les premiers censeurs furent les consuls de l’année précédente. Personne ne pouvait exercer deux fois la censure. La durée de cette charge était d’abord de neuf ans, c’est-àdire un lustre; mais neuf ans après la création de la censure, la loi Aemilia en limita la durée à dix-huit mois8. — La censure est

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