Renuntiali
2 Ou trouve sur des inscriptions après l’indication des dignités, ex senatusconsulto .
3. D’Auguste à Caracalla, les actes publics sont datés des consuls, suffecti ou non. (L. Renier, Acad, inscr., 1873, p. 103.) — Comme le consulat, en perdant son importance politique, devenait, pour ceux qui en étaient revêtus, une preuve de la faveur impériale, il ne cessa pas d’être recherché avec ardeur : au vi* siècle encore, on l’appelle la première dignité du inonde.
4. Lampride Commode, 6. — Certains commandements étant réservés à des consulaires, il avait été nécessaire même aux meilleurs Empereurs d’en créer plusieurs chaque année.
5. Le dernier consul de Rome fut Decimus Theodorus Paulinus, 536; à Constantinople, Flavius Dasilius Junior, 541. — Les prêteurs perdent une partie de la juridiction civile mais ils succèdent aux édiles curules comme chargés de la cura urbis et des ludi publici (Dion Cass., 53, 2; 55, 8). — Les tribuns, qui conservent le droit de présider le Sénat, et V inter cessio (sauf contre l’Empereur), ont aussi une partie de la cura urbis. — Les édiles ne sont plus que des fonctionnaires de police, surveillant les tavernes, les bains, etc. — Il y eut encore des lois annales sous l’Empire (Mommsen, Droit public, I, p. 428) ; l’avancement dans les charges supérieures comprenait les quatre degrés de la questure, du tribunat du peuple ou de l’édilité (ces deux charges considérées comme étant du même degré), de la préture et du consulat; un certain temps devait s’écouler entre chacune de ces fonctions; pour devenir questeur, il fallait avoir vingt-cinq ans, pour être préteur, trente. Toutefois, Auguste décida que, pour chaque enfant vivant, on accorderait au candidat la dispense d’une année d’âge légal. (Mommsen, Pline le Jeune , trad. Morel, p. 53 sqq.)
6. A côté des magistrats effectifs, l’Empereur nomme des magistrats honoraires ( adleclio inter consulares, iribunicios, etc.). — Le caractère des nouveaux fonctionnaires est une dépendance très étroite à l’égard de l’Empereur.
7. Deux chevaliers commandent les neuf cohortes prétoriennes : juges militaires des soldats, ils peuvent être chargés par l’Empereur de juger sans appel des causes très graves. (Sparti en, Sept.Sév., 4.) Ils président le conseil en l’absence de l’Empereur.
8. Commandant la garde urbaine, préfet de police ; toujours un consulaire.
9. Commandant les sept cohortes de vigiles, dont l’attribution spéciale était le secours en cas d’incendie.
10. Chargé de l’approvisionnement et des distributions; toujours un chevalier.