C. LL., n
2. Les municipes, colonies et préfectures, désignées sous le nom général d ’oppida, étaient des communes urbaines avec administration et juridiction propres. Chacune avait un^erritoire, où se trouvaient les castels et les vies qui dépendaient administrativement de la ville.
Les mukicipes sont des cités soumises, dont les habitants ont reçu collectivement de Rome la civitas romana (voy. plus bas). Les praefecturae sont probablement (Willems, p. 559) la même chose que les municipia sme suffragio. (Festus, p. 253.)
Les colonies (voy. Madvig, Opusc ., 1831) furent des garnisons jusqu’aux Gracques ; depuis, elles eurent un but social, celui d’établir les citoyens pauvres de Rome. Sylla les rendit de nouveau militaires, et les triumvirs fondèrent des colonies pour récompenser leurs vétérans. La création d’une colonie est décrétée par un sénatus-consulte ratifié par le peuple (lex colonica ou agraria) ; une commission de trois membres (Illviri colon, deduc.) préside à son établissement. Le sol, divisé en lots, est réparti au sort. Depuis Sylla, les colonies furent fondées par un décret de Yimperator, installées par ses légats, etnommées d’après lui. — Les anciens habitants sont subordonnés aux colons, lesquels conservent le droit de cité romaine.
Colonies latines. — Fondées de 338 au premier siècle, de la même manière que les colcniae civium, elles avaient pour but d’assurer la soumission des vaincus; la condition des colons est celle des Latins. Voy. plus bas.
Lois agraires (voy. le commentaire de Mommsen à la loi dite Thoria). h'ager publiais était ou affermé par le trésor, ou réservé comme bois ou pâturages, ou réparti entre les plébéiens pauvres. Mais la plèbe corrompue, ne voulant vivre qu’à Rome, vendait à vil prix ses terres aux nobles, fermiers de Yager voisin, qui empiétaient, en outre, sur le territoire réservé aux pâturages communs et se faisaient ainsi d’immenses domaines. Dieu que ce ne fussent que des possessions, Yager publions n’appartenant qu’à l'État, les nobles en disposaient comme de leur patrimoine. Avant les Gracques, la loi Licinia de modo agrorum {ne quis arnplius quam quingenta jugera possideret ), en 366, avait essayé de limiter ces usurpations : les Gracques furent des hommes éloquents et de bonne foi, qui se dissimulèrent l’indignité de la plèbe, et crurent encore possible, en lui donnant des terres, de la régénérer par le travail [loi Sempronia, 152 ; par la loi de réaction dite Thoria, leurs possessions sont garanties aux nobles; à la suite, sept lois agraires restées sans exécution, dont l’une, celle de Rullus, fut rejetée après deux discours de Cicéron ; en 58, la loi Julia agraria, de César, fit distribuer à 20000 chefs de famille les terres publiques de la Campanie; plus tard, on ne trouve que des distributions aux vétérans : au lieu d’offrir des terres à la plèbe, on lui donne du blé (leges frumentariae), ce qu’elle préfère, parce qu’il ne faut pas travailler pour le recevoir]. C’est être dupe que de partager les illusions des Gracques ; mais il est bien peu généreux de les leur reprocher.
3. Ce sont des centres de recrutement, de marché, de juridiction, etc. Comme les municipes, les fora et conciliabula ont leur sénat de décurions, etc.
4. Le vie est un îlot de maisons, un quartier d’une ville ou un hameau isolé, organisé comme une petite cité, avec ses sacra, ses temples, ses autels, ses comices, ses édiles locaux, etc. Les vies, dont le territoire appartenait à une commune urbaine très éloignée, recevaient de celle-ci un magistrat (praefectus jure dicendo.)
5. Leur organisation est analogue à celle des vies : ce sont des centres fortifiés.
6. Voy. Pline (3,158) sur la loi Pompéia, 89, qui réglait la condition de la Gaule transpadane, en incorporant les peuples alpins aux communes latines de Tridentum, Vérone, Brixias, Crémone et Milan. — Les autorités locales devenaient des instruments de Rome, chargées de lever les recrues, de loger les fonctionnaires et les soldats, d’entretenir les routes, de faire rentrer les tributs, etc.
LA LOI J II L I A MUjNICIPALIS.
3. L’histoire des rapports administratifs de l’Italie avec Rome comprend trois phases : 1° L’Italie avant la loi Julia (90) ; 2° delà loi Julia à la division d’Auguste ; 3° l’Italie sous les Empereurs.
i. — l’italie avant la loi julia1.
Les villes italiennes se répartissent en deux classes : 1° celles qui ont en tout ou en partie le droit de cité romaine ; 2° celles dont l’indépendance a été reconnue par un traité et qui sont tenues seulement à certaines prestations de troupes, de vivres, etc. A la première classe appartiennent : 1° les inunicipes2; 2° les colonies romaines5; à la seconde, les cités fédérées4 et les colonies latines.
ii. — l’italie depuis la loi julia jusqu’à auguste.
À la fin de 90, on vota une loi du consul L. Julius César, portant que toutes les villes italiennes, jusqu’alors fédérées, et en particulier les villes latines,
1. Historique. — Bien qu’après la conquête d’Albe-la-Longue Rome eût conclu un traité à conditions égales ( aequiun foedus ) avec les Latins, qui formaient alors une confédération de trente villes présidée par Albe, elle réclama dès l’abord le protectorat de celte confédéra. tion, et comme les Latins refusèrent, une guerre s’ensuivit (sous Tarquin l’Ancien), après laquelle ils restèrent nominalement les amis et alliés des Romains, mais, en fait, se trouvèrent sous leur dépendance. En 416, après de nouvelles guerres, la ligue latine cessa de former un corps politique, et Rome plaça chaque ville sur un pied différent par rapport à elle, pour empêcher ainsi toute communauté d’intérêts politiques et tout rapprochement entre les anciennes alliées.
2. Le mot municipe (de munus capere, à cause du jus hospitii existant entre Rome et les villes italiennes, Rudorff) désigne, au sens abstrait, le droit de cité incomplet ou passif, c’est-à-dire les privilèges de droit privé sans les droits politiques ( connubium et comrnercium, sans jus suffragii ni jus honorum). Au sens concret, municipe désigne le territoire qui jouit de ces droits restreints. En récompense de services rendus pendant ses guerres, Rome donna peu à peu aux municipes le droit de cité complet : Tusculum l'obtint dès 381. On appela alors municipes des personnes qui, bien que n’étant pas nées romaines, possédaient la plénitude des droits et étaient inscrites dans une tribu romaine. De là, la mention abrégée d’une tribu romaine dans tant d’inscriptions tumulaires de Gaule, d’Espagne, etc. — Les Municipes ont un sénat, dit ordo decurionum , dont il sera parlé plus loin, et dont les quinquennales (censeurs municipaux) font la lectio tous les cinq ans.
3. Les Romains prenaient aux villes conquises le tiers de leurs terres, dont une part était vendue, une autre devenait domaine public ou était cédée à des colons romains. Il faut distinguer ces colons des anciens habitants dépossédés. Généralement au nombre de 300, les nouveaux venus se constituaient en cité à l’instar de Rome : le nombre de 500 rappelait les 500 gentes primitives. Ils formaient le patriciat de l’endroit, nommaient un sénat et des fonctionnaires, et conservaient le droit de cité cum suffragio et cum jure honorum. — Voy. Aulu-Gelle (16,13), qui appelle les colonies populi romani quasi effigies parvae simulacraque.
4. Toutes les villes alliées de Rome étaient autonomes, en ce sens qu’elles battaient monnaie et jugeaient chez elles ; pour le reste, leur souveraineté pouvait être complètement reconnue ou restreinte par un traité. L’autonomie complète se marque par le droit d’exil : le citoyen banni de Rome peut s’établir dans la ville alliée et y obtenir le droit de cité. (Polybe, 6, 14, 8; Tite Live, 23,2. 10. Mais il y avait toujours cette clause restrictive ut is populus alterius majestatem comiter conservaret.) Les cités latines, étrusques, et quelques cités ombriennes étaient fédérées. Elles devaient à Rome des secours en troupes, blé, vaisseaux, etc. Quelquesunes jouissaient du jus Latii.