DROIT DE CITE DE L’ITALIE
pouvaient, si elles le désiraient, obtenir le droit de cité. Immédiatement après, enjanvier 89, une loi proposée par les tribuns M.Plautius Silvanus et C.Papirius Carbon, dite loi Plautia-Papiria, ordonnait que « tous les citoyens et habitants des États fédérés, ayant actuellement leur domicile en Italie, recevraient le droit de cité romaine, s’ils se présentaient avant 60 jours devant le préteur urbain à Rome ». — Mais l’Italie n’eut véritablement le droit de cité que longtemps après; car une partie des alliés (Lucaniens et Samnites) repoussèrent d’abord l’offre de Rome1, et d’autres reperdirent leurs droits en 81, par la loi Cornelia (de Sylla) sur le droit de cité.
En vue d’établir une législation uniforme dans les nombreux municipes, plusieurs lois municipales furent promulguées; il nous en reste deux du temps de César, la loi Rubria et la loi Julia municipalis. — La loi Rubria , portée en 49 à l’instigation de César par un inconnu, le tribun Rubrius, prescrit aux magistrats municipaux de faire juger par des jurés les procès de moins de 15 000 sesterces et quelques autres ; mais, dans les affaires où ils ne sont pas compétents, de faire seulement l’instruction et de renvoyer la cause devant le préteur romain. — La loi municipale 2, portée par César lui-même, en 45, contient une réglementation générale et complète, que l’Empire conserva, pour tous les municipes en Italie et au dehors5. Chaque municipe pouvait avoir son assemblée du peuple, son sénat, ses magistrats, administrant la ville ainsi que les vies et conciliabules de son territoire. Le cens, qui jusque-là n’avait été fait qu’à Rome, était confié aux premiers magistrats municipaux qui devaient expédier leurs listes à Rome. Enfin, chaque ville devait avoir une justice locale, civile et criminelle, exercée par les quatuorvirs ou les décemvirs judiciaires. Étaient exceptées les causes qui tombaient sous la compétence d’une cour spéciale à Rome (quaeslio).