‹ Manuel de philologie classiqueChapitre 485 sur 591 · Lex provinciae · texte numérisé non relu

Lex provinciae

7. Lex Pompeia pour la Bithynie, Aemilia pour la Macédoine, etc.

8. Ün distingue: 1° les communes jouissant du jus civitatis romanae ( coloniae civium fondées en province, et municipia civium , villes provinciales dotées du jus civitatis); 2° les civitates de droit latin ( coloniae latinae, oppida latina); 3° les civitates peregrinae, qui se divisent en foederatae, alliées à Rome par un foedus, autonomes, n’ayant ni gouverneur ni garnison, et ne payant ni stipendia ni impôts indirects; liberae, autonomes en vertu d’une lex ou d’un sénatus-consulte, mais soumises aux stipendia et aux impôts indirects ; leur condition, qui est précaire (Tit. Liv. 39, 37), puisque le sénat peut leur retirer la libertas (App., Hisp., 41) est connue parle Plébiscite de Thermensibus (C. I. L., 1, 114- 15) ; stipendiariae, dediticiae, nationes exterae, dépendant de l 'imperium du gouverneur romain, soumises à des stipendia et à des impôts indirects; leur sol devient ager publiais. Le gouverneur était le seul juge supérieur de la province. La pro /ince qui nous est le mieux connue est la Sicile, grâce aux Verrines , et, sous l’Empire, «la Bithynie, grâce aux lettres de Pline à Trajan (10* livre). Voy. Madvig, Condition des Colonies romaines, dans ses Opuscula , 1854.

PROPRÉTEURS, PROCONSULS.

tard, le Sénat divisa annuellement les provinces en consulaires et prétoriennes, et les consuls et préteurs les tiraient au sort entre eux. Depuis Sylla, les préteurs ne se rendent en province qu’aprèsleur année de charge, avec le titre de propréteur. De même, après 74 (?), les consuls sortants sont envoyés en province comme proconsuls1 prorogato imperio. En 55,unS.-C. établit qu’il fallait un intervalle de cinq ans entre l’exercicedu consulat et du proconsulat, de la préture et de la propréture. Le pouvoir du gouverneur, qui est annuel, peut être prorogé au maximum jusqu’à six ans5. Le gouverneur commande les troupes, lève des contributions3 et juge au civil et au criminel4. — Outre le gouverneur, on trouve dans chaque province : un questeur, trésorier, receveur et payeur, pouvant, par délégation du gouverneur, être chargé de fonctions judiciaires, et, exceptionnellement, recevoirle gouvernement d’une province [quaestor pro praetore ) ; un ou plusieurs légats, nommés par le Sénat sur la présentation du gouverneur, lieutenants du gouverneur au militaire et au civil8; la cohors praetoria, comprenant les amis du préteur6, une garde d’élite et des agents subalternes7 (scribes, médecins, etc.)8.

DES PROVINCES SOUS l’EMPIRE9.

Auguste

se réserva

exigeant

la

l’administration des provinces

sv

1. Cicéron fut proconsul deCilicie en, 55. Voy. ses lettres de cette année.

2. Le Sénat détermine les limites de chaque province, l’argent et les troupes dont le gouverneur disposera. Le proconsul a douze licteurs avec haches et faisceaux, le propréteur seulement six.

3. Après l’expiration de sa charge, il envoie une copie de ses comptes à Rome. (Cic., ad Fam., 2, 17; 5, 20.)

4. En se conformant à la lex provinciae, à un édit qu’il publie lui-même à son arrivée, et aux précédents. A des époques fixées, le gouverneur fait des tournées dans les différents ressorts judiciaires, et juge lui-même avec un conseil de citoyens romains (conventus) .

5. 11 a jus vitae et necis sine })rovocatione sur les provinciaux.

6. Le legatus peut remplacer le gouverneur, legatuspro praetore. (Cés., B. G., 1, 21 ; 5, 8.)

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