Comités praetoris
8. Les leges repetundarum ne réussirent guère à refréner l’avidité des gouverneurs, qui pillaient impudemment les provinces, déjà exploitées par les publicains et les usuriers (negotiatores). Pour faire entendre leurs plaintes à Rome, les provinciaux devaient être représentés par un patromis, généralement de la famille du général qui avait conquis la province. Mais ce n’était là qu’un recours illusoire. Sous la République, le gouverneur est un monarque presque sans contrôle ; il n’applique que les lois qu’il promulgue lui-même. L’Empire fit du gouverneur un agent du prince : le despotisme impérial étouffa le despotisme des proconsuls. L’omnipotence fut au centre, mais elle cessa d’être partout. (Fustel.) — Sylla, Lucullus et Pompée tirèrent d’Asie Mineure 20000 talents pour eux et autant pour leurs soldats ; ce qui fait 300 millions en vingt-cinq ans.
9. Se reporter au paragraphe précédent. — Les coloniae civium et les municipia dotés du, jus civitatis furent mis sur le même pied que les communes d’Italie par le jus Italicum, fiction juridique qui assimilait Yager ■provincialis de la colonie ou du municipe au solum Italicum, et accordait aux habitants l’immunité des tributs provinciaux. Zumpt croit qu’ Auguste, en transportant en province les habitants des terres qu’il donnait à ses vétérans, fut le créateur du jus Italicum, pour ne pas diminuer les droits des Italiens expulsés. (Cf. Willems, p. 386.) Le traitement de l’Italie et des provinces diffère surtout au point de vue de la propriété foncière. (Gaïus, 2, 7.) Le sol des provinces étant ager provincialis est la propriété du peuple ou de l’Empereur : les habitants n’ont que la possessio. La propriété quiritaire n’appartient qu’aux Italiens. — En Italie, les villes ont des magistrats avec juri-