III. — CONDITION DES PERSONNES
Esclaves6. — 11 faut distinguer d’abord les hommes libres des esclaves, qui appartiennent en principe à l’État, lequel conserve toujours le droit de les affranchir. L’esclave est considéré comme une chose (res mancipi)'7. Le maître a sur lui le droit de vie et de mort8. L’esclave ne peut posséder, et son pécule
1. Fustel de Coulanges, lnstit. polit, de l'ancienne France, p. 79 sqq. La première moitié de ce beau livre est un tableau de la Gaule sous l’Empire romain.
2. La Gaule, en 260, était détachée de l’Italie et libre de choisir ses institutions : elle se donne un empereur, Postumius. Aucun texte authentique ne montre que la Gaule ait cherché à s’affranchir de Rome.
3. L’Empereur est appelé pater patriae , fundator pacis, pacator orbis, fundator publicae securitatis, etc. « 11 y a un temps, dit Fustel, où le désir général d’un peuple est de se gouverner lui-même ; il y en a où son unique désir estd’être gouverné. » — Cf. ce qui a été dit plus haut sur le culte public dont les Empereurs étaient l’objet. « Des peuples entiers ne sont pas serviles, et ne le sont pas durant trois siècles.... Ces générations ne subirent pas la monarchie, elles la voulurent. »
4. On aurait tort de se laisser tromper par les déclamations d’un Lactance ou d’un Salvien, qui parlent de l’administration romaine à peu près comme les démagogues de 1871 de la société moderne.
3. Je suis Willems, p. 130 sqq. Cf. Demangeat, Cours élém. de droit romain, t. 1; Accarias, Précis, 1. 1 ; Ortolan, Institutes, t. II ; Ruben de Couder, Résumé de droit romain , p.40 (manuel commode). Autant que possible, je me borne aux points de droit qu’il peut être utile de connaître pour la lecture des classiques.
6. Wallon, YEsclavage dans l'antiq., 2“ éd. 1879. Le servus (ser=lier, cf. o-etçâ) est à l’origine un prisonnier de guerre; les deux autres sources de l’esclavage sont : le fait d’être né d’une esclave ; la capitis deminutio maxima ou dégradation. Le prisonnier de guerre est vendu publiquement par les questeurs (sub corona venire ), ou reste la propriété de l’État ( servus publicus ). L’esclave né dans la maison du maître s’appelle verna. Dans une grande maison romaine, on distingue la familia rustica (esclaves agriculteurs dirigés par le villicus ou aclor) et la familia urbana (valets, cuisiniers, secrétaires, lecteurs, pédagogues, musiciens). — Les servi publiai sont au service des temples, des magistrats chargés de la police (édiles, censeurs), etc.
7. Cicéron (de Rep., 5, 25; de Off., 1,42, 130; 3,23, 89, etc.) croit, comme Aristote, que l’esclavage est de droit naturel (Polit., 1,2); les jurisconsultes de l’Empire (Gaius, 1, 32) enseignent qu’il est contraire au jus naturale, mais légitimé par 1 a jus gentium. Ce changement d’opinion est dû à l’influence du stoïcisme.
8. Le plus souvent par la croix. En 10 après J.-C., le sénat usconsullum Silianum ren-