ESCLAVES, AFFRANCHIS
même n’appartient en droit qu’à son maître1. Il ne peut être témoin en justice. — Les lois romaines montrent une tendance continue à améliorer la condition de l’esclave2.
2. L’affranchissement3 devint, à la fin de la République, une cause d’abus tels4, que l'État dut intervenir. Les lois Aelia Sentia (4 apr. J.-C.) et Furia Ganinia (an 8)s eurent pour but d’empêcher que des maîtres cupides ou étourdis ne remplissent Rome de citoyens indignes.
Citoyens, Latins, pérégrins6. — Les hommes libres jouissent de droits différents, suivant qu’ils sont citoyens romains, ou étrangers, ou dans une position intermédiaire (Latins). Nous allons indiquer rapidement ces droits7. Citoyens, droit de cité. — 1. On est citoyen par naissance8 ou par natura-
dit obligatoire la peine de mort contre tous les esclaves d’une maison, si le maître était tué Tac., Ann., 13, 52; 14, 42.) Le christianisme abolit le supplice de la croix. (Saint Augustin, in Psalm. 26.)
1. L’union entre esclaves ne s’appelle pas matrimonium, mais contubernium, et ne produit pas les liens légaux de la parenté.
2. L’Empire mit une borne au pouvoir arbitraire du maître. Une loi Petronia (sous Tibère?), des lois d’Hadrien (Spartien, 18) et d’Antonin (Gaïus, 1, 53) restreignirent le droi t de vie et de mort dont quelques misérables abusaient horriblement. Sénèque {de Ira, 3, 40) parle d’un Vedius qui fit donner en pâture à ses murènes un esclave coupable d’avoir cassé un verre. — Enfin, Constantin assimila le meurtre d’un esclave à tout autre homicide, défendit de séparer les enfants de leurs parents, les frères des sœurs, l’époux de l’épouse.
3. Manumissio. La manumissio est ou justa ou minus justa. Dans le premier cas, elle a lieu : 1° vindicta, c.-à-d. par un procès fictif en revendication. Un tiers, citoyen romain, touche l’esclave avec une baguette dite vindicta, en présence d’un magistrat et du maître ; le maître, qui tenait l’esclave, le laisse aller, et le magistrat lui adjuge ( addicit ) la liberté. Sous l’Empire, il suffit d’une déclaration du maître au magistrat, qui adjuge la liberté même en passant, in transita; 2° censu ; le maître fait inscrire l’esclave par le censeur sur la liste des citoyens; 5° teslamento, par le testament même ou par un fidéicommis que l’héritier doit exécuter. — Constantin introduisit la manumissio par déclaration du maître en présence de l'évoque et des fidèles {in sacrosanctis ecclesiis ); l’antiquité connaissait déjà ce mode d’affranchissement, par la vente des esclaves à la divinité d’un temple. (Voy. Foucart et Wescher, Inscr. de Delphes.) La manumissio minus justa se fait entre amis, par lettre, ou en invitant l’esclave à la table du maître, etc. — L’affranchissement des servi publici a lieu par l’entremise d’un magistrat, sur l’ordre d’un sénatus-consulte. — Sous l’Empire, sont affranchis de droit : 1° l’esclave exposé malade dans l’ilot d’Esculape sur le Tibre, s’il revient à la santé (Suét., Claude, 25) ; 2° l’esclave qui dénonce certains criminels, etc.