DROIT PONTIFICAL
des Rois, un droit pontifical et patricien, ainsi qu’une prétendue collection de lois royales faites par PapiriussousTarquin le Superbe 2. Ce droit coutumier2, empreint d’un caractère religieux, était mal connu des Romains eux-mêmes. Le Roi rendait la justice, sur son tribunal, aux jours fastes; dans chaque famille, le père était juge des siens. L’État intervient dans les cas de proditio , de per duellio , ou de crimes très graves contre les mœurs : la procédure est dirigée, sous la surveillance du Roi, parles Ilviri perduellionis et les questeurs de parricide ; le coupable peut en appeler au peuple 3. — La propriété, inaliénable à l’origine, peut être cédée per aes et libram, cérémonie religieuse d’où est sortie la vente 4. — Le débiteur est responsable de sa personne, et, s’il est insolvable, son créancier peut le vendre ou le tuer. — Pour tester, il faut au patricien l’autorisation des comices curiates ; mais le plébéien peut tester également en mancipant ses biens à un ami, qui les répartit après sa mort 3.
lecture des auteurs; mais je renvoie pour un exposé méthodique aux manuels cités, Ruben de Couder, Accarias, etc. On trouvera, dans les notes, l’essentiel sur la procédure et sur le droit criminel. — Bibliographie. Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, trad. fr. 1855; Rudorff, Histoire du droit romain, 1857-59 (ail.); Ihering, Esprit du droit romain, 1866-1871 (ail.); Walter, Histoire du droit romain, 5* édit., 1860-61 (ail.); Zachariae, Histoire du droit privé romain, 1856-64 (ail.) ; Hugo, Histoire du droit romain , trad. Jourdan, 1825 ; Rein, Droit privé des Romains jusqu'à Justinien, 1858; Huschke, Jurispr. antejustinianae quae sup. 2“ éd. 1867; Giraud, Jurispr. antiq monumenta, 1872; Bruns, Fontes juris Romani, 6" éd. 1879. Un Corpus juris très commode, en 1 vol., a été réédité à Paris, 1879. Ce qui suit est dû surtout à Ortolan, Explication des Institutes, t. 1, 1870. — Les Romains sont le peuple jurisconsulte par excellence. Ils n’avaient pas encore de prose littéraire, que déjà les décemvirs trouvaient, pour les XII Tables, le secret d’une langue ferme et sobre, où les idées et les mots se détachent en pleine lumière comme les figures d’un relief. Plus tard, quand une décadence précoce eut tout envahi, littérature, philosophie et arts, la jurisprudence resta comme le dernier indice de l’activité du génie romain, retrouvant, après avoir imité la Grèce, sa direction particulière; et tant est grande la corrélation de la forme et du fond, que lorsque toute la littérature latine parle jargon, les jurisconsultes s’expriment encore dans une langue forte, simple et majestueuse.
1. A Numa remonte la première institution de droit international, le collège des féciaux .
2. Jus Papirianum. (Pomponius, dansée Dig., 1, 2. Cf. Macrobe, 3,11; Tite Live, 6, 1.) Granius Flaccus, contemporain de Cicéron, avait commenté le droit Papirien; ce n’est probablement qu’un droit pontifical, connu aux anciens par des remaniements postérieurs.
3. Tite Live (3, 55) fait dater le droit d’appel de la loi Valeria : il est contredit par Cicéron [de Rep., 2, 31). A l’armée et pour les étrangers, le droit d’appel n’existe pas : il s’arrête devant la puissance paternelle. — Voy. Zumpt, Droit criminel des Romains, 1865 (ail.) ; Rivière, Législ. crimin. des Rom., 1844.
4. La mancipation, vente fictive accompagnée de gestes et de paroles sacramentelles, exige la présence d’un porte-balance ( libripens ) pour peser l’argent, et de cinq témoins. Le prêt comporte les memes formalités. (Couder, p. 129.;
5. La mancipation est une fiction à l’usage des plébéiens. Ainsi, tandis que la femme patricienne passe sous la main de sou mari par une cérémonie religieuse, la confarreatio, le plébéien acquiert sa femme per aes et libram, ou par 1 ’usus d’une année, comme une chose mobilière.
DROIT DÉCEMVIRAL.
3. Après le mouvement aristocratique qui renversa la royauté, les patriciens cherchèrent à confisquer les droits acquis par la plèbe: grâce aux lois sur les débiteurs, ils devenaient ses créanciers et la réduisaient peu à peu en esclavage l. La sécession sur le mont Sacré fit adopter un modus vivendi , et la loi des XII Tables essaya une conciliation2. Cette loi marque un grand progrès dans le sens de l’humanité ; en même temps, le droit y perd son caractère religieux pour devenir civil 3.
Droit décemviral4. — 1. Le magistrat déclare la loi ( jurisdictio ) et la fait exécuter : le juge prononce sur toutes les contestations que le magistrat lui renvoie5. Les arbitres, les récupérateurs (juges, ainsi que le préteur pérégrin plus tard, dans les procès avec les étrangers) 6, le tribunal des centumvirs (juges dans les causes de propriété, élus annuellement) 7, partagent les fonctions judiciaires avec les juges ordinaires, choisis parmi les sénateurs. Le juge siège au Forum, jusqu’au coucher du soleil. Si l’accusé n’obéit pas à la sommation du demandeur de le suivre au tribunal ( vocatio in jus), le demandeur peut l’y contraindre de force; mais le domicile est inviolable 8. Le défendeur peut d’ailleurs se décharger sur un vindex, qui fait le procès sien.
2. La procédure a lieu suivant un code rédigé par les pontifes
1. Même état de choses à Athènes avant Solon. Quand un législateur ancien supprime les dettes, ce n’est pas une mesure de spoliation, mais de salut populaire.
2. Toutefois, patriciens et plébéiens sont encore regardés comme deux races à part, puisque le connubium entre eux est prohibé ( Table XI).
3. Les Romains faisaient apprendre par cœur aux enfants le texte des XII Tables. Le Digeste en contient vingt fragments. La première restitution de ce code est due à Godefroy 1616. Voy. l’édition de Schœll, 1866.
A. Trois patriciens, envoyés en Grèce, rapportent à Rome les lois attiques, où Hermodore, exilé d’Éphèse, les explique. (TiteLive, 3, 31.) Depuis Vico,ron conteste cette légation en Grèce.
5. Ainsi le magistrat qui a Yimperium est distinct du juge ou arbitre; cette séparation des pouvoirs est essentielle dans le droit romain et durera jusqu’à Dioclétien.
6. Dans le droit romain, le juge n’est pas élu annuellement, comme le magistrat, mais désigné ou au moins agréé par les parties. Pendant longtemps, le judex ou arbiter dut être un sénateur. Les récupérateurs peuvent être choisis, séance tenante, par le magistrat, parmi tous les citoyens assistants, et jugent d’une manière sommaire. (Cic., pro Tull., 2; de Divin., 17.) Employés d’abord à juger expéditivement les différends entre Romains et étrangers, on les trouve plus tard dans les provinces à la place des judices.
7. Au lieu d’ètre spécialement désignés, ils forment un tribunal permanent, dont les membres sont choisis dans chaque tribu. Octave lui donna comme président le decemvir stlit. judicandis. Sa compétence (Cic., de Oratore , 1, 38) porte sur les questions d’état, la propriété quiritaire et les successions. S’il s’agit d’obligation ou de possession, le magistrat renvoie les plaideurs devant un juge ou devant des arbitres.
8. La Table VII, de delictis, prescrit la peine du talion en cas de blessure, ou un welirgeld de 500 as pour un homme libre, de 150 pour un esclave; celui qui détruit des récoltes est mis à mort, l’incendiaire brûlé vif, etc. Le juge corrompu est puni de mort. Ceux qui, par des charmes magiques, transportent une récolte d’un champ dans un autre, sont punis de mort.