‹ Manuel de philologie classiqueChapitre 508 sur 591 · Coemptio · texte numérisé non relu

Coemptio

2. La puissance maritale s’acquiert par trois moyens : la confarréatipn (patricienne), la coemplion et l’usage. — Voy. Gicle, Condition de la femme dans le droit ancien , 1867; Fustel de Coulanges, Cité antique, p. 368-399.

3. Tout au moins peut-on dire que la législation romaine sur la dot est postérieure à cette époque; jusque-là, les biens, meubles, etc., de la femme appartenaient au mari par le fait même du mariage. Le droit romain postérieur définit la dot : tout ce qui est apporté par la femme au mari ad ferenda matrimonii onera ; on l’appelait aussi res uxoria. Ulpien dit (Regul.,6, 1) : « Dos aut datur (dation immédiate), aut dicitur (stipulation), aut promittitur (promesse).» Depuis les lois d’Auguste pour encourager le mariage, les filles eurent une action pour forcer leur aïeul où leur père à les doter. Peu à peu, par le progrès des idées, du mariage accompagné de la manus maritale, où la personnalité de la femme est absorbée par le mari et où tout ce qu’elle a est acquis irrévocablement à celui-ci, comme si elle devenait sa fille ( filiae familias loco ), on arriva au système du régime dotal, où la dot apportée par la femme, pour soutenir les charges communes, lui est conservée et garantie. Sous Auguste, la loi Julia de fundo dotali défend d’hypothéquer le fonds dotal de la femme, même avec son adhésion, et de l’aliéner sans qu’elle y consente ; Justinien constitua sans restriction l’inaliénabilité des immeubles dotaux, et le principe que le mari est propriétaire de la dot cessa d’être une vérité. Si la femme meurt, sa dot passe à ses ascendants paternels ou à ses héritiers ; en cas de divorce, la femme ou son père peuvent introduire une action pour la restitution de la dot. Si le mari est déclaré insolvable, la femme peut réclamer la dot. S’il meurt, ses héritiers doivent rendre la dot. — Quand les divorces devinrent fréquents à Rome, l’institution de la dot fut l’une des causes de l’influence prise par les femmes; la dotata uxor, en menaçant son mari de divorcer, le faisait agir à sa volonté. La femme honnête socialement émancipée est une nouveauté dans l’antiquité, et celte nouveauté se produisit à Rome au n' siècle av. J.-G. ; c’est ce qui fait l’intérêt de la lutte de Caton contre les femmes, et de plusieurs comédies latines de ce temps.

4. Res mancipi et res nec mancipi. — Les XII Tables distinguent les choses mancipi (nécessaires à l’agriculture), plus difficiles à aliéner que les autres, pour lesquelles la simple tradition suffit. La femme ne peut aliéner que les choses nec mancipi.

5. Elle doit être approuvée par les pontifes et sanctionnée par les comices curiates, ou (plus tard) par trente licteurs qui les représentent. On demandait le consentement de l’adrogeaut, de l’adrogé et du peuple (d’où le nom A'adrogatio). Gomme il s’agit là d’une famille, et, par suite, d’un culte qui disparaît, on comprend l’intervention de l’État et de la religion.

6. L’adoption comprend deux cléments : la vente (mancipatio), qui dissout la puissance paternelle, et la cession en justice ( cessio in pire), qui reconstruit la puissance paternelle au profit de l’adoptant. Il fallait trois ventes successives. — L’ émancipation avait lieu éga-

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