LES JURISCONSULTES SOUS L’EMPIRE
Les Jurisconsultes sous l’Empire. — Le développement des intérêtsmatériels, joint à l’assoupissement de la vie politique, attira deplus en plus les jurisconsultes vers l’étude du droit privé1. Auguste, désireux de s’assurer leur docilité, décréta qu’ils répondraient en vertu de son autorisation 2. Les prudents devinrent les conseillers favoris des princes et commencèrent à coordonner leur science au profit de l’autorité impériale. Les constitutions 3 de l’Empereur (édits, décrets et jugements, réponses et lettres aux fonctionnaires ou rescrits ), eurent dès lors force de loi. Depuis Hadrien, le prince tend à accaparer le pouvoir législatif par le développement des appels, qu’il juge en dernier ressort 4. D’Hadrien à Septime Sévère, le droit
provinces), de ambitu, peculatus , majestatis, de vi, de civitate, deplagio , de falso, etc.] — En 121, la lex Sempronia judiciaria enleva l’aptitude judiciaire aux sénateurs pour la transporter aux chevaliers : le préteur urbain dresse annuellement la liste des judices selecti. Après la loi Pompeia (54), qui partagea le pouvoir judiciaire entre les deux ordres, cette liste comprit trois décuries, une de sénateurs, une de chevaliers, une des tribuns du trésor. Ce système fut maintenu dans son ensemble, mais le chiffre des juges inscrits s’éleva de 500 à 4000 (sous Auguste).
1. Avant l’Empire, les sénatus-consultes touchant le droit privé sont très rares. lisse multiplient sous les Empereurs, surtout sous Claude. [S.-C. Macédonien, portant que celui qui aura prêté de l’argent à un fils de famille sans le consentement du père n’aura aucune action ni contre le père ni contre le lils; S.-C. Velléien, rendu sur la proposition des consuls Marcus Silanus et Vclleius Tutor, défendant aux femmes de s’obliger pour la dette d’autrui, c’est-à-dire d 'intercéder pour autrui. Ce S.-C. fut rendu contre les femmes pour restreindre leur capacité et réprimer leur influence, sans cesse accrue depuis Caton l’Ancien.]
2. Dig., 1,2. C’était, selon Auguste, pour donner plus d’autorité à la jurisprudence; au: lieu d’être des attestations venant de simples particuliers, les réponses des prudents officiels seraient comme une émanation de sa propre puissance. — Sous Auguste, prirent naissancedeux écoles ou sectes célèbres de jurisconsultes : les Proculiens ou Pégasiens, dont Labéoir était le chef, et les Sabiniens ou Cassions, qui se rattachaient à Capiton — le premier, républicain inflexible, novateur et hardi dans la jurisprudence ; le second, courtisan d’Auguste, plus attaché au droit strict et traditionnel. Proculus et Pégasus, élèves de Labéon, Sabinus et Cassius, disciples de Capiton, donnèrent leurs noms à ces deux sectes, dont les principes sont d’ailleurs assez mal connus. Les principaux Sabiniens, jusqu’à Antonin le Pieux, sont Capiton, Sabinus, Javolenus, Fuscianus et Salvius Julianus : Gaïus se rattache à la même école. Parmi les Proculiens, on cite Labéon, Nerva le père, Proculus, Nerva le fils, Pegasus,. Juventius Celsus père et lils, Neralius Priscus.