REPONSES DES PRUDENTS
formation est due également à. l’influence croissante que prirent à Rome les consultations publiques des jurisconsultes1 ( responsa prudentum) qui, accessibles à l’influence des mœurs et des idées, éclairés aussi par la philosophie stoïcienne, s’efforcèrent de mettre leurs décisions en harmonie avec le progrès moral2.
2. En 428, la loi Petilia Papiria de nexis défendit aux débiteurs de manciper leurs personnes à leurs créanciers ; les biens seuls purent être engagés per aes et libram. La loi Hortensia (468) confirma l’autorité des plébiscites, qui devinrent, avec les lois des comices centuriates et les sénatus-consultes, la source principale du droit nouveau.
que les préteurs jugeraient toute l’année d’après l’édit dit perpétuel qu’ils promulguaient à leur entrée en fonction. Le fond commun de tous les éditsannuels ( ediclum translaticium) forma le droit civil nouveau. Quand le droit civil ne donne point d’action, quoique l’équité l’exige, le préteur donne une action dite prétorienne ou honoraire; inversement, dans les cas où le droit strict donne des actions contraires à l’équité, le préteur accorde, pour les repousser, des moyens nommés exceptions , qui sont des restrictions mises par lui, dans la formule, à l’ordre de condamner. — Les édits forment « la partie vivante et mobile du droit » (viva vox juris civilis), comme dit Marcien, Dig., I, 1. « Jus praetorium est, quod praetores introduxerunt, adjuvandi, vel supplendi, vel corrigendi juris gratia, propier utilitalcm publicam. « (Papinien.)
1. Le caractère juridique et processif des Romains fit accorder une considération particulière aux citoyens voués à l’étude du droit. C’est par les prudents que le droit sortit de la caste patricienne; comparez ce qui s’est passé en France au xiv° siècle. — Tib. Coruncanius, le premier plébéien parvenu à la dignité de grand pontife, fut aussi le premier à professer le droit. (Cic., Brut., 14.) Cicéron (de Orat., 1,48) résume en quatre mots l’office du jurisprudent : respondere, cavere (indiquer les précautions à prendre et les formes à suivre), agere (intervenir devant le magistrat), scribere (commenter). A. Mucius Scaevola, consul en 95, constitua le premier le jus civile, droit fondé sur la jurisprudence, qu’il rédigea, dans son ensemble, en dix-huit livres. (Dig., I, 2.) Cicéron luimême avait commencé un manuel de droit civil (Aulu-Gelle, I, 22), et César avait eu la pen sée de faire rédiger un code (Suét., D. Jul., 44).
2. En 246, création du prêteur pérégrin, qui juge entre Romains et étrangers d’après 1 e jus gentium. Discrédit des legis acliones, qui, par leurs formalités, appartiennent à l’enfance du droit; la loi Aebutia (170?), confirmée par deux leges Juliæ sous Auguste, les supprime et institue la procédure formulaire. ( Aulu-Gelle, 16, 10; Gaïus, 4, 30.) Le caractère essentiel de cette procédure consiste dans la rédaction d’un écrit délivré par le magistrat, dans lequel il trace la conduite que le juge doit suivre, indiquant, suivant les résultats de l’enquête, la sentence à rendre ou l’absolution à prononcer. Cet écrit, nommé formula, a pour modèle : Quod Aldus Agerius Numerio Negidio hominem vendidit — si paret Numerium Aulo c. us. dare oportere — judex, Numerium Aulo c. ns. condemnato ; si non paret, absolve. Ces trois parties de la formule se nomment demonstratio, inientio, condemnatio. Une exagération dans Vintentio, dite plus pelilio, absout le défendeur. — Au fond, cette procédure a pour but de constituer un jury civil, le magistrat n’examinant que la cause de fait, et prononçant d’après une formule qu’il peut aussi peu changer que notre jury les articles du Code. — Si le magistrat statue lui-même sans renvoyer au juge, la cognition est dite extraordinaire. La procédure du sacramentum subsista pour le tribunal des centumvirs. — En 148 paraissent les questions perpétuelles, commissions permanentes du genre de celles qu’instituaient, en matière criminelle, les Rois, les comices et le Sénat, pour instruire l’affaire. Tout citoyen peut être accusateur devant ces quaestiones : le jury prononce sans circonstances atténuantes. Au revers de la lex Tlioria est inscrite une lex Servilia repetundarum de 99, qui nous renseigne sur l’organisation de ces questions. [Les premières furent celles de repetundis (concussions dans les