LES CODES
romain se rédige : Salvius Julien publie, sous le titre d’édit perpétuel, un résumé du droit prétorien1, Gaïus écrit ses Commentaires. Après Alexandre Sévère, la période de la compilation commence2, pour finir avec Constantin. Sous Dioclétien, la procédure devient autocratique : les cognitions extraordinaires, où l’Empereur juge lui-même ou par délégation, remplacent le système formulaire, et l'office du magistrat se confond avec celui du juge5. Par une constitution de 294, Dioclétien ordonne aux présidents des provinces de connaître eux-mêmes de toutes les causes, sauf à désigner des juges subalternes (pedanei) quand le nombre des affaires serait trop grand.
Les Codes. — Le droit prétorien résumé par Salvius n’était qu’un droit coutumier4 greffé sur le droit des XII Tables. Le grand nombre de rescrits, lettres et constitutions impériales, rendit nécessaires d’autres compilations3 de ce genre, comme le Code Grégorien et le Code Hermogénien, dont il ne reste que quelques fragments.
1. Ofilius, un ami de César (Dig., 1, 2,) avait fait un ouvrage analogue ; mais celui de Salvius fut commandé par l’Empereur et sanctionné par un sénatus-consulte. Un disciple de Salvius, Africain, avait écrit neuf livres sur les questions difficiles du droit. — Voy. Rudorff, Edicti perpetui quae supersunt, 1869.
2. Un rescrit d'IIadrien (Gaïus, 1, 7) donne force de loi aux sentences et opinions des jurisconsultes autorisés. (Voy. la discussion de ce point obscur dans Ortolan, I, p. 509.) — Gaïus a vécu sous Antonin et Marc-Aurèle; c’est un jurisconsulte très érudit, qui avait écrit l’histoire du droit à Rome. Chose étrange, ses contemporains ne le mentionnent pas. Après 426, il ligure comme l’un des cinq grands jurisconsultes : la loi des Citations , de cette date, est le premier document où l’on trouve son nom. Aussi pense-t-on que Gaïus a professé modestement en Orient, peut-être en Asie Mineure. Ses Institutiones, classiques dans les écoles avant Justinien, ont été retrouvées en 1816 par Niebuhr sur un palimpseste de Vérone, et publiées par Gaeschen, Bekker et Bethmann Ilolhveg, aux frais de l’Académie de Berlin (1820). La meilleure édition est de Iluscbke, Jurisprud. antejust., etc., 1867.
Sous Septiine Sévère, on trouve Papinien, le plus respecté des jurisconsultes, dont il reste beaucoup de fragments dans le Digeste. Il eut pour assesseurs Ulpien et Paul, ses rivaux de talent et de gloire. (Ulpien, Liber Regularum, édit. Krueger, 1878 ; Paul, Senlentiae, éd. dans Husclikc, Jurisprud. antejust. quae supersunt, p. 419-523.)
3. C’était la séparation du jus et du judicium qui constituait la garantie de la procédure formulaire.
4. Pendant toute la durée du haut Empire, le droit privé s’éloigne du droit primitif pour se rapprocher du droit naturel. Le droit de mort sur l’esclave a été retiré au maître ; l’esclave maltraité peut se plaindre au magistrat. Le père ne peut ni tuer ni vendre ses enfants ; le lils est entièrement propriétaire de son peculium castrense , c’est-à-dire des biens qu'il a acquis à l’armée. La puissance maritale n’existe presque plus, l’usage n’est plus un moyen de l’acquérir, la coemption et la confarréation sont rares. Lagontilité n’existe plus et les droits de succession s'accordent aux parents naturels, même à la mère qui a perdu ses enfants. Enfin, le droit quiritaire tombe en oubli, et l’on voit paraître le terme philosophique de proprietas, marquant la constitution de la propriété individuelle. L’ancienne conception delà cité s’efface, et, avec elle, toutes ses conséquences.
5. D'IIadrien à Septime Sévère, dix-sept grands jurisconsultes, parmi lesquels Pomponius, Scaevola, Gaïus, Papinien, Ulpien, Paul, Marcien et Modestin. Dès lors, on commence à vivre sur le passé, et à mettre sans cesse en présence et en conflit l’autorité des anciens prudents. De là, la nécessité d’un travail de coordination.