LÉGISLATION DES FOUILLES PREHISTORIQUES
Ces actes, répréhensibles au premier chef, tombent en effet sous le coup des articles suivants du Code pénal, I
Article 379. Code pénal [Livre III, titre II, chapitre II].
Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol.
Article 62. Code pénal [Livre II].
Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à Taide d'un «rime ou d'un délit, seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.
Article 2279. Code civil [Livre III, titre XX],
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou à qui il a été volé une •chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui •duquel il la tient.
Enfin, l'article suivant laisse encore au propriétaire lésé trente ans pour intenter une action en revendication.
Article 2262. Code civil [Livre III, titre XX].
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.