Journul offîûiel, H jativier
M\yVEL DE KKCIÏtHCriKS PRKIIISTORIQL ES
Le PrésUlenl du 1
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aise, instruction publiquo él~
^ur le ra[>por de* s beaux -a ris.
Vu la loi du W nr.ua IH87, relative à la conserva tîon des nmnumeuts et objets ayant un intérêt historique et artîs^ tique, notamment TarliL-k' 18 ainsi conçu : m Un nVlcjuieiit d'administration publique déterminera les détails d'application de la présente loi »> ;
Le conseil tl'Htat entendu.
Décrète :
Artjcle 1*''. ^ Le classement, en totalité ou en partie, des immeubles par nature on par destination dont la conservation peut avoir, au point de vue de Thistoire on de Fart, un intérêt national, est prononcé par arrêté spécial du ministre de î' instruction publique et des beaux-ai'ts.
L'arrêté détermine les parties de Timmeuble auxcjuellcs le classement s'applique. U vise favis de la commission des monuments hisloriques, et, s'il y a Heu, ceux du ministre intéressé et des représentants lé^nx de rétahlissemeni public propriétaire,
Airr. 2. — Si rimmcuble appnrtienl à FÉtat, Tinitiative du classement est prise soit par le ministre dans les attributions duquel cet immeuble so trouve placé, soit par le ministre de l'instruction publi(iue ei des beaux-arts.
En cas de désaccord, le ministre de rinstruciîon publique et des beaux-arts transmet au conseil d'État, avec les observations de son eolle|rne^ le projet de décret prévu par Tarticle 2 de la loi du 3!) tuàrs 1H87 et Tavis de la commission des monuments hisloriques et les observations de son collè^^ne.
Aht. 3. — Les demandes de classement des immeubles ap|jartenant k des établissements publics sont formées :
l" Si rimmeuble appartient h un département, par le préfet avec rautonsatîon du conseil général ;
2" S'il appartient A une commune, par lo maire avec Taulorisalioii du conseil municipal ;
3"^ S'il appartient à une fal>riqne, jior le trésorier du conseil de fabrique avec rautorisation de ce conseil ;
4" SMl appartient h tout autre établissement public, par les représentants légaux de rétablissement.
LEGISLATION DES roriLLES PHElIISToniQUES
A défaut lie ces demandes, le consenlemenl du dépaiHC'ment, de la commmie, de la fabrique ou de félfiblisBenieiil puhUe est pi"ovo(|ué, sur riuitîalive du ministre de TinstrucUon publique et des beaux -arts, par le mi ni s Ire sous> ruutorîté duquel rétablissemejit est piticê.
Dans le cas où rhumeuble a l'ait rohjet d'une allectaliou, l'atTeetalaire doit être consulté.
AiiT, 4. — Si l*établissement publie n'a [las donne son consentement, ou si Ta vis flu ministre sous Tautorilé duquel rimmeubîe est placé n'est pas favoj'able, le ministre 4e l'instruction publique et des beaux-arts transmet au conseil d'htat, avec le projet de décret et l'avis de la commission des monuments historiques, les observations des administrations ou êtablissemenls intéressés et celles de son collègue*
Art. 5. — Le classemf3nt de Tirameuble appartenant à un particulier ne peut être prononcé rpraprés que le propriétaire en a adressé la demande au ministre de Tinstruclîon public et des beaujt-arts, ou qu'il a donné son consentement par écrit.
L*arrèté <:[ui prononce le classement en détermine les j conditions et mentioime raccvpiation de ces conditions par ^Ue propriétaire.
^P Anr, 6. -= Toutes demandes de classsement adressées- B AU ministre doivent être accompa^^nées, entre autres pièces, ^^des documents grapbiques repï-ésentaut rensendile ou les ^■détails intéressants du monument dont le classement est "demandé et, autant que possilile, des photo^niq>bies de ce
monument.
^P Anr. 7. — Loi^que Taccord s\Hablit entre le ministre ^Rde rinslruction publique et des beau\-arts et rétablisi^e* ^Bnienl ou le particulier propriétaire de Timmeuble, Farrété ^■du ministre doit intervenir dans les six mois, à diiter du ^Kuur de cet acconl.
^ÊT A défaut d'an été dans ce délai, le projet de classement est considéré comme abandonné»
fVi(T. 8. — Le classement d'tin immeuble n'implique pas L'cessai rement fa participation de TÉlat aux travaux de slauratïon ou de réparation.
Dans leciis où une partie de ces dépenses est mise à sa
MAXtKL lïK HKCHKHCïiES PRKHISTOHIQLÎES
charj^e, rimportance iJe son concours est fixée en Iciiaut compte de rinlùrct de l'édillee, de son étal actuel et des sacrifiées consentis par te département, la commune, rétablissement public ou le [)articulier pix>priétaii"e du monument.
A HT, 9. ^ Le classement d*un imme utile et rexécutîon par PEtat de travaux de restauration ou de réparation ii*im[klitfuent pas la participation de f Etat dans les charges des travaux d'entretien proprement dits.
AiiT. tO, — T0US5 projets de travaux concernant un monument classé sont a<lressés ou communiqués au ministre de f instruction publique et des tjeaux-arts.
Si le projet comporte une demande d'allocation sur te crédit alîecté aux monumeuLs historiques, il est accompagné de pièces établissiint : i^ la situation fmaiRuère du département, de ]n commnne ou de rétablissement public qui sollicite la su }i vent ion ; 2^ le montant des sacrifices consentis soit par rétablissement, soîl par le particulier propriétaire, et celui des allocations de toute nature q«i potirraient concourir à la dépense.
AuT. 11, — Sont compris parmi les travaux dont les projets doivent être soumis à l'approbation du ministre : les peintures murales, la restauration des peintures anciennes, rexéciiiioa de vitraux neufs et la restauration de vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet d'agrandir, dén^ajçer, isoler et [ïrotéger un monument classé, et aussi les travaux tels c[irinstallatîon de cliaulTage, d'éclairage, de disinbulion deau et autres qui pourraient soit modifier une partie (lueiconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Est également comprise parmi ces travaux la construction de bâtiments annexes à élever contre un monument classé.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle tlemeure dans un monument classé sans rantorisation du ministre de rinstruction pnbliijue et des heanx-arts.
AiîT. 12. — Les immeubles qui seraient fobjet d'une proposition de classement en cours d'instruction ne pourront être détruits, restauiés ou réparés sans le consentement du ministre de rinstruction |>ubliquc et des beaux-
LÉGlSLATlnX DES FdllLLES PBÉllISTOHIQt'ES
artS| jusqu'à ce que la décision mînislérîelle soit iiilerveiiue, SI ce n'est après un délai de trois mois à dater du joïir où la proposition aura été régulièrement portée h la connaissauce de rétablissemeiit public ou du particulier propriétaire.
Art, 13, — Si, après le classement d'un monument ap[)arteoant à un particulier et en dehors des conditions prévues par l'article 3 de la loit l'Etat accorde une suhvenlion jiour la conservation on la restauration de ce monument, rarrété ministériel fjui alloue la subvention déterniiae les conditions particulières qui peuvent être iiupos^ées au propriétaire, et mentionui? le çonseulement éeril de celui-ci.
Aht. 14. — Sont considérés comme régulièrement classés avant la pronuily-ation de la loi :
l*» Les momimenls classés avec le cousenlemcnt de ceux au3cquels ils appartenaient ou dans les attributions desquels |ils se trouvaient placés;
â*» Les moniimoixts qui auraient été classés d'office parle ministre de l'instruction [jublîque et des beaux-arts et dont le classement, après avoir été porté h la connaissance des intéressés, n'aura été l'objet d'aucune j)rotestatjon dans le délai de trois mois;
3" Les monuments classés pour lesquels TÉtai aurait fait une dépense quelconcpie sur le crédit alTecté aux monuments historiques.
Art. 15, — Le délai crun an, accordé aux particubers ]mv l'art ici e 7 de la loi pour réclamer le déclassement des niouumeots pour lesquels l'Htat n'a fait aucune dépense^ ne commence à courir qu'il dater de la notification faite an propriétaire, si elle est postérieure à la promulgation de la loL
Six mois a près la récînmaliou, le monument est déclassé de droit, sans qu'aucune formalité soit nécessaire.
Art. 16. — Les articles 6, 8 et 10 du présent règlement sont applicables aux objets mobiliers api*artenant à TÉtal, \ aux déparlements, aux communes, aux fabriques et autres ^■^•Ublissements publics, dont la conservation présente, au ^ftpoint de vue de 1 bistoire et de Tart, un intérêt cational. ^Hh^it. 17. — Le classement des objets mobiliers prescrit ^^^Prarticle 8 de la loi est fait par le ministre de 1 iustruC' Manuel de recherches préhtMioriqut** 9
MANUKL DE nECHERCllES PIUCIirSTORIQUES
tion publiqut* et ries beaux-arts, soit d'ofOce, soit sur la deniantle du ministre dans les attributions duquel est placé le service auquel ces objets sont alTectés, soit sur celle des représentants légaux de rétablissement propriétaire.
AitT, 18* — Le classement de ces objets est notillé : si les objets classés appartiennent a l'Etat, au mifiistre dans les attributions duquel est placé le service auquel iîs sont affectés; s'ils appartiennent à un établissement public, aux représeiitants légnux de cet établissement et au ministre dans les attributions duqitel il est placé.
En ce qui concerne les départements et les communes, le délai de six mois dans lequel la réclama tion peut être faite ne court que du dernier jour de la session ordinaire ou extraordinaire dans laquelle cette notifieatiou aura été portée a la connaissance du conseil général ou du conseil municipal.
Art. 19. — A défaut de réclamation de la part de rétablissement public, le ministre dans les attril>utions duquel cet établissement est placé peut réclamer d'office contre le classement ou le déclassement.
Dans tons les cas où il doit être stainé par décret rendu en la forme des rctrlemenls d'administration puidique, le ministre de l'instruction jïubtiqm^ et des beaux-arts transmet au conseil d'Etat, avec Tarrété attaqué et l'avis de la commission des monimients historiques snr la réclamation, les observations du ministre intéressé et, s'il y a lieu, celles de l'établissement public.
Art. 20. — L'action civile ouverte au profit de l'Etat par l'article 12 de la loi des^ant les tribunaux civils, ou devant les tribunaux correctionnels sij^in fraction est accompagnée d^un délit de droit commun, contre les personnes qui auront contrevenu aux dispositions des articles 4 et 10 de ladite loi, ainsi que celïequi appartient an propriétaire, est, en ce qui concerne les établissements publics, intentée et siûvie à la diligence, soît du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, soit des représentants légaux de l'établissement.
AiiT, 21. — L'organisation de la commission des monuments historiques et le mode de nomination de ses membres sont régîés par décret.
^m tSGfSLATION DES FÔLTlLLES PRÉHISTORIQUES 30
■ Art. 22, ^ Le ministre de rînslructioïi puhli([ue et des
» beaux-arts est chargé de Texéctilion du [ïrr-sent décret, qui sera inséré au Jotirriftl ofpcicl et au Btiltetin des lois. Fait à Paris, le 3 janvier 1889.
Caunot.
Par le Présifîetii de la République :
Le ministre de rinMractitm publique, ^^ et den hrutjx-nrtii^
^fe E. LOCKHOV.
Le PrésideDt de la République fronçaise, Sur le rapport du ministre de Ilnstruction publique et des beauï-arts.
Vu l'article 21 du décret du 3 janvier 1889 portant récriement d'administration publique pour rexécution de la loi du 30 mars 1887, relative à la coïiservation des monuments et objets ayant un intérêt historique et artistique, Décrète :
Art, l*"", — La commission dos monuments historiques, instituée près le miniHlorc de rinstructiun pubhq^ie et des beaux-arts, a pour mission d'établir la liste des monuments et objets avant un intéièt historique et artistique, de désigner ceux qu'il convient de restaurer^ d'examiner les pro* jets présentés pour leur restauration, de proposer au ministre la répartition des crédits ouverts pour îa conservation des momiments classés.
Art. 2. — Le ministre de Pinstruction publique et des beaux-arts est président de la commission des monuments historiques. Le directeur des beaux-arts est premier viceprésident de droit. Lin deuxième vice-président est désigné par le ministre. En l'absence du président et du vice-président, le doyen d'â^e des membres présents remplit les fonctions de président.
Aht. 3. — La commission des monuments historiques est composée de membres de droit et de membres à la nomination du ministre de rinstruction publique et des beaux-
RT* 4. — Sont membres de droit :
^Le directeur des beaux-arts; le directeur des bâtiments civils et palais nationaux; le directeur des cultes; le directeur des musées nationaux* le préfet de la Seine; le préfet
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de police; les iiispecLeiirs généraux des monuments historiques; le contrôleur des travaux des monuments historiques; le directeur du musée des Thermes et de rhôtel de (^uny ; le conservateur du musée de sculpture comparée.
AiiT» Ti. — Les membres à la nom lua lion du ministre de l'instruction puhlîtpie et des beaux -arts sont nommés par arrêté oiiiiistérieL Lorsqu'une vacance se produit, la cornmission est invitée à présenter au ministre une liste de trois candidats.
A HT. 6. — La eomuûssiou peut conslitner des sous-eommissioiiscliargées ite préparer l'étude des questions qui kû sont soumiscH et cie lui en faire un rapport.
Aux» 7, — Le chef et le sous-clief du bureau des monuments historiques remplissent les fonctions de secrétaire et de secrétaire adjoint de la commission.
Fait h Paris, le 3 janvier 1889.
Caunot.
Par le Président de la Répîil>lique :
Le juinistre ûe rini^lniclion imhliquf} et des heu il X arfs^ E. Lockhoy.
S IL — Faussei attributions d'ûrigine.
Il existe des trouvailles fort intéressantes^^qui ne portent pas d^indications précises sur le Heu du psenient. Pour éviter des réclamations du propriétaire du terrain et [jour d'autres raisous, il ne faut a aucun prix se mettre daus ce cas.
l>*autrc part, les « Fausses attributions d'origine »^ données à certaines trouvailles pour éviter les réchimalions des propriétaires, doivent attirer Tatlention.