‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 108 sur 194 · fr · texte numérisé non relu

fr

.400 000 fr

2fl

in

Toutefois, les départements, les communes ou Syndicats de communes qui auront, lors de la promulgation de la présente loi, saisi l'administration supérieure de propositions de déclarations d'utilité publique où il est fait état des subventions prévues par l'article 98 de la loi du 30 janvier 1907 pourront recevoir lesdites subventions et les dispositions du dernier alinéa de l'art. 17 il) ne seront pas opposables à ces départements, communes ou Syndicats de communes.

En aucun cas, la subvention de l'Etat ne peut contribuer à couvrir les insuffisances de l'exploitation.

Lorsque la concession d'une ligne est faite par un Syndicat de communes el lorsque ce Syndicat reçoit pour la construction de cette ligne une subvention du département, la subvention de l'Etat est calculée comme si la ligne était concédée par le département lui-même.

L'art. 17 prévoit le mode normal de versement de la subvention de l'Eus la forme d'annuités, et il fixe tout à la fois le point de départ et la durée de ces annuités :

Article 17. — Lorsque la subvention de l'Etat est donnée en annuités, ces annuités commencent à courir en même temps que les charges ou dépenses du département ou de la commune.

Leur durée est égale à celle de l'amortissement de l'emprunt déparînental ou municipal pour la partie du capital d'établissement des lignes empruntées par le département ou la commune, et à celle de la concession pour la partie du capital constituée par tout autre procédé.

Toutefois, ces annuités ne peuvent, en aucun cas. avoir une durée supérieure à cinquante années.

• 1) Toutefois ces annuités ne peuvent en aucun - (dernier alinéa 'ie l'art; 17'.

urée supi

Sous le régime de la loi de 1880, le point de départ de la subvention de l'Etat était fixé par l'acte de concession, et l'Etat ne commençait la plupart du temps à verser sa subvention que du jour de l'exploitation de la ligne ; le £ 1er de l'art. 17 de la loi de 1913 a pour but d'appeler l'Etat à la participation de la dépense dès que la collectivité locale y participe ellemême.

La loi de 1880 ne fixait aucune limite à la durée des annuités, une circulaire interministérielle du 12 août 1902, des Finances, de l'Intérieur et des Travaux Publics avait décrété de limiter à 65 ans, la durée du concours financier de l'Etat pour les lignes classées comme chemins de fer d'intérêt local ; la loi de 1913 limite la durée de ce concours à 50 ans qu'il ne fau1 pas confondre avec la durée de concession qui peut être plus étendue.

L'art. 19 a pour but de fixer les règles de partage des bénéfices entre le concessionnaire, le département (ou la commune) et l'Etat ; l'art. 15 de la loi de 1880 prévoyait ce partage, la loi de 1913 le reproduit bien que le soumettant à des règles différentes :

Article 19. — Lorsque l'État allouera l'une des subventions prévues par l'article \?> pour l'établissement ouïe prolongement d'une ligne, il aura droit tant que cette ligne sera en exploitation, à une participation dans l'excédent des recettes sur les dépenses d'exploitation augmentées de l'intérêt et det l'amortissement de la part du capital que le concessionnaire aurait prise à sa charge exclusive, soit pour le premier établissement de la ligne, soit pour les travaux complémentaires.

L'acte de concession détermine la part de cet excédent attribuée au concessionnaire. Le surplus est partagé entre l'Etat, les départements ou les communes dans la proportion de leurs subventions.

Lorsque le concours alloué par l'Etat n'équivaut pas à plus du quart du capital d'établissement d'une ligne, la loi portant déclaration d'utilité publique peut spécifier que l'Etat renonce à toute participation ultérieure dans le produit des recettes.

■« L'art. 31 de la«loi de 1913 fixe les règles d'homologation des tarifs

perçus sur les voies ferrées d'intérêt local.

Le pouvoir d'homologation appartient au Préfet, sauf lorsque la ligne s'étend sur plusieurs départements, dans quel cas l'homologation est donnée par le Ministre des Travaux Publics, de même en cas de tarifs communs à plusieurs lignes appartenant à divers départements, le Préfet restant compétent pour l'homologation des tarifs — qu'ils soient communs ou non à plusieurs lignes — dont l'application ne doit pas s'étendre au-delà de son département, le Ministre étant, au contraire, compétent pour homologuer les tarifs des lignes sétendant sur plus d'un département, qu'il s'agisse de tarifs d'une seule ligne interdépartementale ou de tarifs communs à plusieurs lignes.

En dehors des tarifs de transport proprement dits, l'art. 31 par une disposition non prévue à l'art. 5 de la loi de .1880 règle la question des frais accessoires (frais d'enregistrement, de chargement, de déchargement,

de magasinage, de transmission, de pesage.de stationnement de wagon) qui sont fixes sur la proposition du concessionnaire dans les mêmes conditions que celles indiquées pour l'homologation des tarifs :

Article 31. — Les taxes perçues dans les limites du maximum fixé par le cahier des charges sont homologuées par le Préfet. Toutefois, si la ligne s'étend sur plusieurs départements ou s'il s'agit de tarifs communs à plusieurs ligues s'étendant sur plusieurs départements, elles sont homologuées par le Ministre des Travaux Publics;

Les tarifs des frais accessoires sout fixés dans les mêmes conditions, sur la proposition du concessionnaire, et après avis du Conseil Général ou du Conseil municipal intéressé, soit par le Préfet, soit par le Ministre.

. - De même que l'art, il de la loi de 1880, l'art. 39 de la loi de 1913 prévoit qu'une voie ferrée d'intérêt local peut être distraite du domainpublic départemental ou communal pour être classée par une loi dans le domaine public de l'Etat :

Article 3'J. -- A toute époque, une voie ferrée peut être distraite du domaine public départemental ou communal et classée par une loi dans le domaine public de l'Etat.

Dans ce cas, l'Etat est substitué, à l'égard des entrepreneurs ou concessionnaires, aux droits et obligations résultant, pour le département ou la commune, des conventions légalement autorisées.

En cas d'éviction du concessionnaire, si ses droits ne sont pas réglés par un accord préalable ou par un arbitrage établi soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure, riudemnité qui peut lui être due est liquidée par une Commission spéciale.

En cas de désaccord entre l'Etat et le département ou la commune, les indemnités ou dédommagements qui peuvent être dus par l'Etat sont déterminés, sauf recours devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par un arrêté concerté du Ministre des Travaux Publics et du Ministre des Finances.

230. — Réseau français des chemins de fer d'intérêt local et des tramways. Il existe en France une centaine de Compagnies de chemins de fer d'intérêt local, autant de Sociétés de tramways pour voyageurs et marchandises, plus une centaine également de Sociétés de tramways pour voyageurs, bagages et messageries ou pour voyageurs seulement.

Ces Compagnies ou Sociétés sont d'importance très inégaie; parmi les plus considérables il faut citer la Société des chemins de fer économiques qui en 1912 exploitait 1766 kilom., la Compagnie des chemins de fer départementaux 639 kilom.). la Compagnie générale des chemins de fer vicinaux (661 kilom.), la Compagnie du Sud de la France (383 kilom.), etc..

Les relèves ci-après accusent pour 1912 :

n) La longueur exploitée des divers chemins et tramways. b) Les dépenses réelles d'établissement au 31 décembre 1912.

{Voir la suite page 378).

STATISTIQUE DES CHEMINS DE FER Année 191c2

(Les chiffres on été arrondis

CONCESSION.YMIiKS

A — CHEMINS DE FER 1" Lignes ayant une

fer

Société générale des chemins d nomiques

Compagnie des chemins de fer départementaux

Compagnie des chemins de fer du Sud de la France

Compagnie générale des chemins de fer vicinaux

Compagnie des chemins de fer départementaux des Bouches-du-Rhône . .

Compagnie des chemins de fer d'inïërêt local de l'Anjou

Société des chemins de fer économiques du Nord . .

Compagnie des chemins de fer départementaux du Finistère

Société des chemins de fer départementaux à voie étroite des Ardennes

Compagnie des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan

Société des chemins de fer de la Banlieue de Reims et extensions

Compagnie des chemins de fer départementaux de la Mayenne

Compagnie des chemins de fer d'intérêl

local de Saône-et-Loire

Compagnie des Chemins de fer des Cet. sdu-Nord .

Compagnie des chemins de fer départementaux de l'Aisne

Société des chemins de fer du I

Divers. . î ...... .

Totaux fA).

Var

Jura, Haute-Saône, Doubs Vosges

Bouches du-Rhône

Loire-Inf.. Maine-et-L.

Pas-de-Calais

Finistère

Ardennes, Aisne

Morbihan

Marne. Aisne, Ardennes

Mayenne

Vienne, Saône-et-Loire

Côtes-du-Nord

Aisi Aili.

Oise Loire

2° Lignes n'ayant pas de

Compagnie des chemins de fer d'intérêt

local de l'Hérault

Compagnie du chemin de fer de Saim-

Quentin à Guise

Compagnie du chemin de fer d'Anvin à

Calais

Compagnie du chemin de fer de Mamers

à Saint-Calais

Compagnie du chemin de fer de Marlieux

à Châtillon-sur-Chalaronne ....

Société des chemins de fer

Lyon

Société des chemins de fer d'inl

du département des Landes

Divers

Totaux (B)

Totaux A +JB i 10.

Hérault

Aisne

Pas-de-Calais

Sarthe

Ain

-Isère. Rhône

Lârtdès

d) Allier, Cher, Côte-d'Or, Haute-Marne, Gironde-Landes, Meurthe-et-Moselle, Nièvi e. (2) Aisne, Charente. Charente-Inférieure, Indre, Indre-et-Loire. Manche, Marne.

D'INTÉRÊT LOCAL ET DES TRAMWAY; Ministère des Travaux Publics .

/)'/(//• rendre ))lus claire I" ledit

Page 1