‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 128 sur 194 · Déclarations de douane ou Feuilles de gros · texte numérisé non relu

Déclarations de douane ou Feuilles de gros

s'agit ici de la déclaration de douane que tout expéditeur doit joindre au moins en double :

a) A sa lettre de voiture internationale, s'il s'agit d'un envoi en provenance d'un des Etats participant à la Convention de Berne (la forme de ces déclarations varie suivant les pays étrangers) ;

h Au bulletin postal, s:il s'agit d'un postal international :

c) A sa déclaration d'expédition, s'il s'agit d'un envoi d'outre-mer transitant par Marseille, Le Havre, etc.. (dans ce cas c'est le transitaire qui établit la déclaration de douane) : d'une expédition en provenance d'Espagne (l'Espagne n'a pas encore adhéré à la Convention de Berne), là aussi la déclaration sera libellée par le transitaire terrestre : ou enfin d'une expédition en provenance de la zone franche ou du pays de Gex.

Les déclarations de douane (qu'en terme douanier on nomme couramment « feuilles de gros ») doivent indiquer les marques, numéros et nombre des colis, la nature de remballage, le poids brut par colis, la nature de la marchandise, son poids net, son volume, sa contenance, suivant le cas, sa valeur, etc.. ; elles doivent être datées et signées par l'ayant droit.

Un décret en date du 25 octobre 1916 a rendu obligatoire, à partir du 1er décembre 1916, pour les services de l'Etat comme pour les particuliers. Cénonâation de la valeur dans les déclarations d'entrée relatives aux marchandises taxées au poids, au nombre à la mesure ou exemptes de droits, cette prescription s'appliquant aussi aux marchandises exportées;

La valeur à l'importation est le prix en francs à l'arrivée dans les ports ou bureaux frontières de France, déduction faite des droits de douane et des taxes intérieures, ainsi que de? escomptes adoptés par le commerce ; à l'exportation, c'est également le prix en francs dans nos ports ou sur nos frontières de terre, frais de transport intérieur compris, c'est-à-dire au point effectif de sortie (circulaire de la direction générale des douanes).

271— Entrepôts de douane. — Entrepôts réels. — Entrepôts fictifs. Le régime des entrepôts a été autorisé pour les marchandises provenant des colonies par l'édit de septembre 1664 et les arrêts du. conseil des 10 septembre 166S, 19 mai 1670 et 12 août 1671 ; une ordonnance de février 1687 l'autorisa pour les marchandises de toute origine.

Les marchandises placées en entrepôt sont réputées hors de France pour ce qui concerne la perception des droits ; elles sont à cet égard dans les mêmes conditions que celles qui arrivent directement de l'étranger.

A la sortie de l'entrepôt, elles sont traitées, quant à la quotité des droits applicables, comme si elles arrivaient à ce moment du pays d'où elles ont été importées et elles peuvent recevoir toutes les destinations auxquelles les importations peuvent donner lieu, c'est-à-dire être mises en consommation (payer les droits), réexportées (retournées à l'étranger), réentreposées (dirigées sur un autre entrepôt).

L'utilité des entrepôts s'explique par ce fait que, si toute marchandise devait être soumise aux droits dès son entrée en France, notre commerce -serait pratiquement dans l'impossibilité de revendre à l'étranger des marchandises étrangères. Un négociant du Havre ne pourrait pas, par exemple, réexpédier en Angleterre, dans des conditions normales, des cafés du Brésil. D'un autre côté, certaines marchandises — comme le thé — payant des droits relativement assez élevés, si elles ne sont pas originaires d'une de nos colonies, peuvent être entreposées de façon que les droits ne soient payés qu'au tur et à mesure des enlèvements partiels, alors qu'il faudrait une mise de fonds quelquefois importante si le payement était réclamé pour la totalité, dès l'importation, dans le cas où la mise en entrepôt n'existerait pas.

L'entrepôt, qui est considéré comme un territoire neutre, est réel ou fictif.

entrepôt réel. — L'entrepôt réel est établi dans un local gardé par la douane et fermé à deux ciels dont l'une reste entre les mains de la douane (loi du 8 floréal an XI qui organisa le système des entrepôts1. 11 existe des entrepôts réels notamment à Nice, Marseille, Bordeaux, Nantes, Brest, Saint-Malo, Caen, Rouen, Le Havre, Dieppe, Boulogne, Calais, Paris, Orléans, Lyon, Chambéry, Toulouse, etc..

Le Journal officiel publia le 3 janvier 1918 le texte de la loi du 29 décembre 1917 relative à la réforme du régime des entrepôts de douane. Une des principales caractéristiques de cette loi est la faculté accordée à l'entrepositaire d'effectuer, en entrepôt réel, pour la réexportation, les mélanges de produits étrangers avec d'autres produits étrangers (ce qui n'était pas permis avant ladite loi de janvier 1918, les marchandises devant sortir de l'entrepôt dans l'état où elles avaient été entreposées) ou avec des marchandises nationales ou nationalisées par le paiement des droits.

Le législateur a voulu ainsi donner satisfaction aux aspirations du commerce français d'exportation qui s'est plaint, à maintes reprises, de se trouver en état d'infériorité manifeste par rapport à ses concurrents des « :t epôts étrangers; privé de la faculté d'opérer certains mélanges qui

sont de pratique constante dans les autres pays, l'accès des marchés- extérieurs lui était pour ainsi dire fermé.

Entrepôt ticlif. — L'entrepôt fictif (même loi de floréal) est établi dans des magasins particuliers, dont la douane n'a pas la clef, mais où elle a libre accès pour reconnaître l'existence des marchandises par voie de recensement ; d'un aulre côté, l'entrepositaire est tenu de fournir caution pour garantir les droits et amendes qui pourraient devenir exigibles, soit à l'expiration des délais de l'entrepôt, soit par suite de soustractions ou déficits.

Il n'existe pas d'entrepôt fictif à Paris, il en existe à Nice, Marseille, Cette, Bayonne, Bordeaux, Nantes, Lorient, Morlaix, Grandville, Rouen, Calais, etc..

273. — Surtaxe d'origine. La surtaxe d'origine vise exclusivement le transport indirect de produits d'origine européenne. Elle ne s'applique qu'à un très petit nombre de produits d'origine européenne qui sont par conséquent passibles de surtaxes lorsqu'ils arrivent d'un autre pays d'Europe que celui dont ils sont originaires (Loi du 11 janvier 1892).

Cette surtaxe n'est pas uniforme ; elle varie de 0 fr. "o à 5 fr. les 100 kg Soit un envoi d'anis vert ( io kg. brut — 40 kg. net) d'origine italiennemais de provenance suisse, les droits seront ainsi calculés :

Anis vert (douane tarif minimum). 4Ûk à 15fles I00k = 6f00 ) „, „ Surtaxe d'origine. ... . . iûk à 2 les lQt)k = 0 80 )

273. — Surtaxe d'entrepôt. Sont passibles d'une surtaxe d'entrepôt, dans tous les cas d'importation d'un pays d'Europe, les produitsd'origine extra-européenne (Loi du 11 janvier 1892).

La quotité de la surtaxe d'entrepôt — comme celle d'origine — figure en regard de chaque article dans le tarif des douanes. Certaines marchandises sont frappées d'une surtaxe spéciale à chacune d'elles, les autres sont assujetties à une surtaxe uniforme de 3 fr. 60 les 100 kg.

Il y a lieu de considérer qu'on entend par « entrepôts » (il ne faut pas faire ici de confusion avec les entrepôts réels ou fictifs dont nous avons parlé page 420) les pays d'Europe Loi du 27 mars 1881) et par pays hors d'Europe tous les pays situés hors des limites géographiques de l'Europe ; par conséquent les contrées de l'Asie et de l'Afrique baignées par la mer Noire et la Méditerranée, aussi bien que les contrées plus lointaines (Loi du 16 mai 1883). L'expression « surtaxe d'entrepôt » visant les colis importés d'Europe, mais étant d'origine extra européenne, s'explique donc d'elle-même.

, Soit, par exemple, a] Un envoi de porcelaine décorée (140 kg. brut, 120 kg net) en provenance d'Espagne mais originaire du Maroc; les droits seraient ainsi calculés :

Droit de douane 20f 00 les 100kX I20u = 2 if 00 /

Surtaxe d'entrepôt .... 3 60 les 100kX l"20k = 4f32 >

b) Un envoi de pelleteries préparées (lièvres blancs) 200 -kg. brut et 120 kg. net, en provenance d'Italie, mais originaires de Tripoli ; ces pelleteries sont exemptes de droit de douane, mais la surtaxe d'entrepôt (3 fr. 60 les 100 kg. sur le poids brut) n'en serait pas moins applicable.

2 74. — Dépôts de douane. Le régime du dépôt n'est jamais assigné aux marchandises par leurs propriétaires. On ne déclare pas (1) les marchandises pour le dépôt, on n'ordonne pas la mise en dépôt, on la subit, car elle constitue dans la généralité des cas une mesure de coercition.

La mise en dépôt est la sanction du défaut de présentation d'une déclaration de consommation dans le délai légal qui est de 3 jours pour les marchandises importées par mer (Loi du 4 germinal an II) ; il est instantané pour les marchandises importées par les frontières de terre ; mais, dans la pratique, l'administration admet que le dépôt ne soit constitué que 11 jours après l'arrivée des marchandises.

275. — Admission temporaire. Certaines marchandises étrangères (les instructions douanières en donnent la liste) destinées à recevoir un complément de main-d'œuvre en France ou à y être fabriquées, modifiées, réparées, transformées, etc.. sont admises temporairement en franchise de droits, sous la condition d'être réexportées ou réintégrées en entrepôt dans un délai déterminé, lequel ne peut excéder 6 mois (Loi du 5 juillet 183G art. 5.)

Le bénéfice de ce régime qui constitue une des formes de la suspension des droits dont le transit et l'entrepôt sont les deux autres modes ne peut être accordé à aucune industrie nouvelle qu'en vertu d'une disposition législative, après avis du Comité Consultatif des Arts et Manufactures. (Loi du 11 janvier 1892.)

L'admission temporaire n'a lieu que sous la garantie d'une déclaration portant soumission cautionnée, laquelle est déposée en double expédition. L'une des expéditions reste au bureau d'émission, l'autre est remise à l'importateur et fait office d'acquit-à-caution ; elle doit être représentée au moment de la réexportation ou de la constitution en entrepôt des produits fabriqués, réparés ou transformés (Décret du 18 avril 1897).

276. — Drawback. Drawback est un mot anglais ; le fait qu'il exprime (remboursement à la sortje des droits perçus à l'entrée), a toujours été réputé d'invention anglaise.

Avec le régime de l'admission temporaire, les marchandises étrangères destinées à être mises en œuvre, réparées, transformées, etc.. pour être ensuite réexportées ou mises en entrepôt sont exonérées des droits d'entrée et il n'y a pas, dès lors, de restitution à effectuer à la sortie du produit fabriqué, réparé ou transformé. L'admission temporaire et le Drawback atteignent le même but ; avec le Drawback on rend ce qu'on a reçu, avec l'admission temporaire on n'a rien à rendre puisqu'on n'a rien reçu.

(1) Pallain. Traité des Douanes françaises.

Le Drawbaek intéresse tr - de marchandises : les produits

(S, les beurres et viani les (issus de coton simples ou mé-

s ; ce sont les seules marchandises qui jouissent à l'exportation d'une restitution de droits; mais alors que, pour les tissus, il s'agit d'un remboursement partiel (60°/o des droits correspondant aux quantités d de coton importés perçus à l'entrée sur ces fils destinés à être mis ea «.uvre) pour les beurres et les viandes salés et les produits sucrés, il s'agit du remboursement des taxe-; inl -ur le sel et le sucre) et non d« 98

droits de douane.

277. — Trusts. — Cartels. — Dumping. Les économiste cordent à reconnaître que l'organisation des « trusts » et des « cartels » a été l'une des principales causes de l'essor considérable de l'industrie allemande depuis cinquante ans. En quoi consistent donc ces deux sysl qui n'existent pas en France et qu'il ne faut pas, en effet, confondre avec le régime des primes ou plutôt celui de l'admission temporaire et du d back limité au remboursement plus particulièrement des taxes inférieures pour les produits exportés. L'admission temporaire ne constitue en fait qu'une facilité, le drawback, même pour le remboursement droits des filés de coton compris dans 'es tissus exportés, n'a rien de commun avec le système des primes.

Le cartel comme le trust doivent, d'après M. Hauser, professeur à l'Université de Dijon, être considérés comme une forme de la concentration industrielle. Mais tandis que le trust est l'absorption de toute une série d'entreprises par l'entreprise la plus forte, le cartel est une organisation fédérative qui laisse subsister les entreprises individuelles, celles-ci renoncent simplement, en entrant dans le syndicat ou cartel, à une part dé- 'erminée de leur autonomie industrielle ou commerciale. Juridiquement, le cartel se présente sous l'aspect d'une société par actions entre divers producteurs pour la vente en commun de la généralité ou de certain» tégories de leurs produits. Il n'absorbe donc, ni en théorie ni en fait, la totalité de la production industrielle du pays. Toutes les industries et dans la même industrie tous les produits ne sont pas également susceptibles d'être soumis à la règle syndicale. Les conditions les plus favorables à l'organisation d'un cartel sont : l'uniformité du produit, une certaine égalité dans le prix de revient et les conditions de fabrication, l'absence d'un succédané facile à substituer à ce produit.

Cette organisation présuppose un état psychologique déterminé. L'industriel qui entre dans un cartel perd le droit, pour la catégorie de ses produits qui est syndiquée, de vendre directement et librement au consommateur. Il est, en outre, assujetti à une législation très rigoureuse, à une vraie discipline de fer qu'assure une armée d'inspecteurs.

Les premiers cartels n'avaient pas été conçus en Allemagne en vue de favoriser l'exportation ; ils avaient pour objet de limiter simplement la concurrence et de s'opposer à la surproduction et à l'avilissement des prix sur le marché intérieur. Ce n'est qu'après la crise de 1873 et des am

suivantes que les ententes d'industriels firent appel à la protection douanière qui commença à jouer en 1879. C'est entre 1880 et 1885 que se produisit l'essor des cartels ; c'est alors aussi qu'ils commencèrent à pratiquer le dumping qui consistait à établir, pour le même produit, deux prix ou deux échelles de prix : un prix relativement élevé sur le marché intérieur ; des prix plus bas, variables suivant les cas, sur les marchés extérieurs.

Le syndicat allemand pour la fabrication des rails de chemins de fer a pu de la sorte vendre ses produits à 1 15 marks en Allemagne et à 85 marks à l'étranger, le fer en barres 125 marks à l'intérieur et 100 marks à l'extérieur, les clous respectivement à 250 et 140 marks. De pareilles diflérences faussent absolument le jeu dés droits de douane des Etats que l'on veut approvisionner.

278. — Bons d'ouverture pour établissement ultérieur des déclarations de douane en vue de la visite des marchandises importées en France. Ceux qui reçoivent des marchandises de l'étranger, de la Corse, des Colonies françaises, du pays de Gex, etc.. peuvent être autorisés, avant le dépôt de leur déclaration, à examiner ces marchandises -- ils peuvent même être autorisés à prélever des échantillons — afin de reconnaître l'espèce, la qualité ou la valeur de ces marchandises ; mais cette facilité n'est accordée par le service des douanes que sous les mesures de précautions nécessaires pour prévenir les abus et sous< la condition que les employés du service resteront étrangers à cet examen préalable, ce qui veut dire que si le prélèvement d'un échantillon et l'examen des marchandises doivent être effectués en présence du service, celuici n'a aucun conseil à donner sur la manière de déclarer la marchandise.

Un déclarant qui a fait une fausse déclaration quant au poids, à la nature ou à la valeur de la marchandise importée, est donc mal venu à dire qu'il a déclaré sans examiner la marchandise, se basant notamment sur les indications fournies par son expéditeur sur la facture d'envoi, puisque les instructions douanières lui permettent, précisément pour éviter de faire une fausse déclaration, d'examiner et même de prélever un échantillon pour s'assurer de la nature exacte de la marchandise et savoir par suite dans quels termes du tarif douanier elle doit être déclarée.

279. — Déclaration en détail ou déclaration de consommation. Il s'agit ici de la déclaration de consommation que le déclarant doit déposer à la douane pour permettre au service de vérifier, s'il le juge à propos, la marchandise importée.

Un délai de 11 jours à partir de l'arrivée de la marchandise est accordé pour le dépôt de la délaration de consommation, mais, afin d'éviter l'encombrement des gares de douane, le Ministre des Finances a décidé, en juillet 1917, que les marchandises importées non déclarées en détail dans les trois jours de leur arrivée dans les gares seront en conséquence constituées en dépôt (Voir IV note 274), et transportées par les soins de Ja Compagnie de chemin de fer aux frais et risques des destinataires

dans les locaux de l'entrepôt réel des douanes : cette mesure prise d abord pour les gares de douane parisiennes a élé étendue à toutes les autres gares de douane.

Ces déclarations, qui doivent être établies en double expédition, doivent contenir toutes les indication- nécessaires pour l'application du tarif. Toute déclaration doit, par conséquent, indiquer la nature. L'espèce et la qualité des marchandises, leur provenance, leur origine.

On doit en outre y énoncer :

Le poids (pour les marchandises taxées au poids :

La mesure ou le nombre pour les marchandises taxées à la mesure ou au nombre :

La valeur (pour les marchandises taxées ad valorem) ;

Le nom et l'adresse de la personne à qui les marchandises sont adressées.'

En marge des déclarations doivent être mis les marques et numéros des balles, caisses, tonneaux, etc..

280. — Changements aux déclarations. Ceux qui ont fait des déclarations n'y peuvent rien changer sous quelque prétexte que ce soit, et la vérité ou la fausseté des déclarations doit être jugée sur ce qui a été primitivement déclaré. Néanmoins, si, dans le jour de la déclaration et avant visite, le déclarant reconnaît une erreur quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur 'une erreur quant à la natpre ne peut être rectifiée .. il peut la rectitier en représentant identiquement les mêmes colis et les mêmes marchandises. Ce délai écoulé, toute demande en rectification doit être repoussée. (Loi du 6/22 août 1791. Titre II, art. 1-J .

281. — Vérification des marchandises. Les vérificateurs des douanes (agents chargés de la visite des marchandises et de la liquidation des droits) ont le droit :

Soit de tenir les déclarations de consommation pour exactes :

Soit de procéder à la vérification des marchandises.

Les taxes sont perçues dans le premier cas, suivant l'espèce, le poids, le nombre, etc.. déclarés : dans le second cas, d'après le résultat de la vérification et ce indépendamment, quand il y a lieu, des peines encourues pour fausse déclaration.

La vérification peut être complète; elle peut aussi être effectuée par épreuves pour la quantité ou pour la qualité et même à la fois pour la quantité et la qualité.

Aucun texte de loi ne s'oppose à ce que la douane procède à la vérification et à la contre-vérification des marchandises et denrées importées, tant que ces marchandises et denrées, non retirées par les destinataires, sont encore sous sa main.

L'exercice de ce droit est essentiel tant pour prémunir la douane contre les erreurs des expéditeurs, ses propres erreurs et les tentatives de fraude, que pour lui permettre de percevoir les taxes dues et qu'elle a la charge de recouvrer.

282. — Expertise légale- II arrive assez fréquemment qu'un déclarant conteste la reconnaissance du service des douanes, prétendant que la marchandise importée ne rentre pas, d'après lui, dans la catégorie de tel produit passible d'un droit plus élevé que celui que le déclarant entend payer.

Soit par exemple des chaises que le service prétend être sculptées (75 fr. les 100 kg.) alors que le déclarant prétend qu'elles sont simplement moulurées (50 fr. les 100 kg.).

Pour trancher le différend, les deux parties ne peuvent avoir recours qu'à l'expertise légale. En elïet, les contestations relatives à l'espèce, à la qualité, à l'origine ou à la valeur des marchandises, doivent être déférées (décret, loi du 5 août 1810) aux commissaires experts institués près du Département du Commerce.

Jusqu'en 1810, les contestations entre la douane et le commerce nécessitant une expertise furent réglées suivant le droit commun : les déclarations des experts ne liaient donc pas le juge. Un système spécial d'expertise fut organisé pour les affaires de douane par le décret du 5 août 1810 (1) et complété par la loi du 27 juillet 1822 (art. 19) (2) qui forme encore aujourd'hui la base de la législation sur la matière. Mais, jusqu'en 1881, il n'y eut pas égalité de situation entre les deux parties, douane et déclarant ; l'autorité administrative désignait les commissaires-experts et leurs adjoints.

Cette inégalité a été sensiblement atténuée, sans toutefois être supprimée, parla loi du 7 mai 1881 fart. 4) (3) qui laisse le soin au déclarant de choisir son expert, car, en effet, il existe toujours au ministère (du

(1) Art. 2du décret fiu ■ < s i it ISîO. — Lorsque les préposés des douanes soupçonneront qu'il y a fausseté dan* la déclaration sur les espèce- ou qualités, ils enverront des échantillons à notre directeur général des douanes, qui les fera vérifier par les coTimissaires experts attachés au Ministère de l'Intérieur et auxquels. pour chaque vérification, seront adjoints deux fabricants ou négociants choisis par notre Ministre de l'intérieur.

S'il est reconnu que les déclarations sont fausses, tes marchandises seront saisies et confisquée.

(2) Loi du 27 juillet 1822. art. 19. — li y aura près du Ministère de l'Intérieur. trois commissaires experts, chargés de statuer sur les doutes et difficultés qui peuvent s'élever relativement à l'espèce, à l'origine ou à la qualité des produits, pour l'application des droits. . -

Le Ministre leur adjoindra, pour chaque affaire, et selon sa nature, au moins deux négociants ou fabricants, qui auront voix consultative.

(3) Loi du 7 mai 1881. art. 4. — L'article 19 de ia loi du 27 juillet 1822 est modifié et complété comme il suit :

Les deux négociants ou fabricants adjoints aux commissaires-experts pour chaque affaire de douane seront à l'avenir désignés l'un par la douane, l'autre par le déclarant et choisis sur une liste que dressera, chaque année, la Chambre de Commerce de Paris. Dans le cas où l'une des parties refuserait de désigner son arbitre, cette désignation sera faite, sur la même liste, à la requête de l'autre partie, par le juge de paix du canton dans lequel sera situé le bureau d'importation. Si les deux experts tombent d'accord, le comité d'expertise légale enregistrera leur décision qui sera définitive. En cas de désaccord, le comité d'expertise, opérant dans les conditions prescrites par l'article 19 de la loi du 27 juillet 1S22, remplira le rôle de tiers-arbitre et décidera en dernier ressort.

commerce et non plus de l'intérieur) 3 commissaires-experts nommés par le gouvernement, constituant ce que l'on désigne d'ordinaire sous le nom de « comité d'expertise ».

La liste des experts adjoints qui devait, aux termes de la loi de 1881, être dressée chaque année par la Chambre de Commerce de Paris, est dressée depuis la loi du 11 janvier 1892, chaque année par les Ministères du Commerce et des Finances, après consultation des Chambres de Commerce ; cette liste peut comprendre non seulement des fabricants et négociants, mais toutes les personnes possédant, soit par la pratique des opérations commerciales ou industrielles, soit par leurs connaissances techniques, agricoles, commerciales ou scientifiques, une compétence spéciale pour les objets en litige.

En résumé, les experts sont seuls compétents pour statuer sur les contestations relatives à l'espèce, à 1 origine ou à la valeur des marchandises; leurs décisions — qu'ils ne sont pas tenus de motiver — sont définitives et les tribunaux ne peuvent, dans aucun cas, substituer leurs propres appréciations à celle des experts ni recourir à des modes de preuve autres que l'expertise légale laquelle est sans frais pour le déclarant, pour statuer sur ces contestations (arrêt de la Cour de Cassation du 15 avril 1899).

Il n'y a pas à recourir à l'expertise légale lorsque le service a la certitude absolue de la fausseté de la déclaration et que cette certitude résulte de constatations matérielles ; tels sont les cas de déclarations reconnues fausses quant au poids, à la mesure, à la provenance ; l'infraction doit alors être immédiatement constatée.

Les experts légaux (les commissaire—experts) ne sont ni les défenseurs ni les mandataires de la douane — à rencontre des deux experts adjoints choisis, l'un par la douane, l'autre par le déclarant qui eux, ont pour mission de défendre les intérêts de leurs mandants d). Les commissaires-experts (qui, avons-nous vu, ne jouent le rôle de tiers-arbitres qu'en cas de contestation entre les experts-adjoints, ne sont, disons-nous, ni les défenseurs ni les mandataires de la douane ; ce que la loi attend uniquement d'eux, c'est le règlement impartial des contestations qui leur sont soumises : ce sont, d'une façon générale (Pietra, De l'expertise légale) et comme tous les experts, des déi . comme tels,

rester indépendants des parties.

Pour le même motif, ce ne sont pas des mandataires ; un mandat suppose un contrat par lequel une personne est chargée par une autre de la représenter et d'agir au mieux des intérêts qui lui sont confiés : cette mission n'est pas celle des experts légaux. Enfin, ce ne sont pas non plus des

(1) Il appartient au déclarant qui fait appel à l'expertise légale, de documenter l'expert qu'il a choisi et il a — art. 317 du Code de procédure civile — le droit de faire les mêmes communications à l'expert choisi par la douane qui ne peut dans ces conditions se refuser à fiire connaître au déclarant le nom de l'expert qu'elle a désigné pour examiner le litige.

agents de l'Etat (Cour de cassation 8 août 1876) : un agent reçoit des instructions, des ordres ; or, aucune autorité n'en peut donner aux commissaires experts qui, à cet égard, possèdent en principe, une indépendance absolue.

Nous allons examiner comment avant la guerre opérait la douane dans les différents Etats européens, en ce qui concerne les contestations entreles déclarants et les douanes. Le très documenté ouvrage de M. Piétra sur Y Expertise légale nous donne à ce sujet de très intéressants renseignements.

Allemagne. — Les contestations relatives à la qualification des marchandises sont soumises au bureau principal des contributions et des douanes. Elles peuvent être portées en appel devant la direction provinciale des contributions et en dernier lieu devant le Ministre des Finances de Prusse ou la Chancellerie impériale, suivant que le différend s'est produit en Prusse ou dans un autre Etat allemand. Le Ministre des Finances ou le Chancelier de l'Empire soumet le litige à la Commission technique de l'industrie dont la décision est définitive. Celte Commission est placée près du Ministre du Commerce.

Ces diverses autorités jugent en dehors de la présence des intéressésr qui ont seulement la faculté de soumettre à la douane, outre leurs propres observations, l'opinion des experts qu'ils ont pu consulter. Cette opinion, d'ailleurs, n'a que la valeur d'un simple renseignement.

C'est, en somme, une procédure purement administrative qu'emploie l'Allemagne pour solutionner les litiges douaniers.

Angleterre. — 11 faut d'abord remarquer qu'en Angleterre les droits doivent être liquidés par le déclarant lui-même et versés ou garantis avant la vérification. Si les agents des douanes contestent l'exactitude des liquidations présentées par les importateurs, l'aflaire est portée devant le Conseil des Douanes composé de trois commissaires choisis par le Gouvernement parmides fonctionnaires de la Trésorerie.

Dans un délai de 3 mois, l'intéressé peut se pourvoir contre cette décision devant l'une des cours de justice de Westminster, d'Edimbourg ou de Dublin. 11 n'y a pas de commission d'expertise, mais chaque partie peut produire les témoignages des experts de son choix.

En résumé, la solution des litiges douaniers peut comprendre deux phases : la première, purement administrative, la seconde, exclusivement judiciaire.

Autriche-Hongrie. — C'est le bureau de douane où s'est élevée la contestation, qui est appelé à statuer en premier ressort. La décision peut faire l'objet d'un appel devant la Direction de district et ensuite devant la Direction générale. Enfin l'aflaire peut être portée devant le Ministre des Finances autrichien ou hongrois, selon le cas et, en dernier lieu, devant la cour administrative. Tout comme celle de l'Allemagne, la procédure est purement administrative.

Belgique- — 1° Contestations relatives aux marchandises taxées ad

valorem. Aux termes des règlements belges, lorsque la douane juge insuffisante la valeur déclarée, elle a le droit de retenir la marchandise en payant à l'intéressé le prix indiqué par lui, augmenté de 10 %• Toutefois, l'importateur peut, s'il le préfère, demander l'estimation de la marchandise par des experts. Il doit faire connaître son option au mome ,i où la douane annonce son intention d'exercer le droit de préemption (1 Le défaut d'option immédiate implique la renonciation à l'expertise.

Le déclarant et le chef de la douane choisissent chacun un expert ; en cas de désaccord, un tiers arbitre est nommé par les deux experts ou. s'ils n'arrivent pas à s'entendre sur ce choix, par le Président du Tribunal de commerce du ressort.

2° Marchandises soumises à des droits spécifiques. — Les contestations portant sur la nature ou l'espèce des marchandises sont tranchées par l'administration à qui le service local transmet un échantillon du produit en litige, ainsi qu'un rapport détaillé. Le déclarant doit souscrire l'engagement de s'en rapporter, à tous égards, à la décision de l'administration, i

Bulgarie. — Les contestations entre les bureaux de douane et les négociants, pour les marchandises soumises à des droits spécifiques, doivent être soumises à la décision d'une Commission technique spéciale instituée au Minislère des Finances.

L'organisation de cette Commission, composée de trois membres nommés pour un an, est toute administrative. C est, en effet, le Ministre qui choisit les commissionnaires parmi des négociants et des industriels ou parmi les fonctionnaires de la douane en retraite ou encore en activité.

Les décisions de la Commission des experts sont définitives ; elles ont force de loi.

Pour les marchandises taxées ad valorem, la douane et le réclamant choisissent chacun un expert ; en cas de partage, les experts désignent un tiers arbitre ; s'il y a désaccord entre eux. celui-ci est nommé parle Tribunal.

Danemark. — Lorsque la douane conteste l'exactitude delà valeur déclarée par l'importateur, la valeur réelle est établie soit par l'administration des douanes, en prenant pour base les prix du marché dans le pays, au moment du dédouanement, soit en recourant à une estimation qui est ordonnée, à la requête de la douane, par l'autorité du lieu où le droit doit être payé. Cette autorité judiciaire désigne les experts.

Espagne. — Les litiges qui s'élèvent entre la douane et le commerce au sujet de la qualification des marchandises sont déférés à une

(1) Le droit de préemption qui existait autrefois dans notre législation douanière, à l'époque où la plus grande partie d^s marchandises était t;ixée ad valorem, a été supprimé par la loi du 7 mai 1S81.

Commission mixte composée de l'Administrateur principal de la douane, d'un négociant patenté choisi par l'intéressé et d'un vérificateur des douanes nommé par l'Administration et autre que celui qui a soulevé la contestation. La Commission peut faire intervenir des techniciens, des experts, choisis l'un par la douane, l'autre par le déclarant ; ces deux experts nomment, s il y a lieu, un troisième spécialiste chargé de les départager.

On peut faire appel des décisions de la Commission devant le Ministre des Finances ou la Direction générale des douanes selon le montant des droits contestés.

Grèce. — 1° Marchandises soumises à des droits spécifie/ues. — Les contestations sont tranchées par le Ministre des Finances qui est tenu de prendre l'avis d'une Commission composée :

o) Du conseiller judiciaire ou du conseiller légal agissant au nom de ce dernier ;

6) Du chef du département des mines et monopoles ;

c) D'un inspecteur des finances nommé par décret royal.

2° Marchandises imposables à la valeur. — Les différends sont tranchés par deux experts nommés, l'un par la douane, l'autre par l'importateur. Un tiers-arbitre choisi par l'autorité administrative ou à défaut par le juge de paix statue en dernier ressort.

Italie. — La loi italienne du 13 novembre 1887 prévoit deux degrés de juridiction représentés l'un par la Chambre de Commerce, l'autre par le Ministre des Finances.

Première juridiction. — Les Chambres de Commerce peuvent déférer l'examen à une Commission d'expertise qu'elles nomment au siège du principal bureau de douane et elles donnent leur avis en tenant compte du rapport du Comité des experts. La douane et le déclarant ont un délai de 15 jours pour se pourvoir auprès du Ministre des Finances contre la décision rendue.

Deuxième juridiction. — Le Ministre statue à titre défkiitif sur la controverse après avoir pris l'avis du Comité consultatif des experts de la douane, avis auquel il n'est pas tenu de se conformer. Ce Comité, présidé par un conseiller d'Etat désigné par le Ministre, comprend 10 membres dont 5 sont élus par les Chambres de Commerce, les o autres sont choisis par le Ministre parmi les membres du Conseil supérieur de l'instruction publique, des Conseils de l'agriculture, des mines, de l'industrie et du commerce et parmi les professeurs de l'enseignement technique.

Pays-Bas. — Les contestations relatives aux marchandises soumises à des droits spécifiques sont tranchées, en appel, par le Ministre des infinc son cas de non-accord entre la douane et le déclarant.

Celles concernant les produits taxés à la valeur sont déférées à la Commission d'évaluation (il en existe une par province ou par deux ou plusieurs provinces) qui se compose de négociants et d'industriels nommés •m partie par le Ministre des Finances jusqu'à concurrence du tiers de la liste), par les tribunaux d'arrondissements situés dans le ressort de la Commission et par les Chambres de Commerce et d'industrie désignées à cet etlet.

Le Directeur des douanes désigne, pour chaque cas, trois de ces commissaires, ansi que l'endroit où ils doivent siéger. Ces 3 membres doivent être pris : un parmi ceux nommés par le Ministre, un autre parmi ceux désignés par les Tribunaux et le troisième parmi ceux choisis par les Chambres de Commerce et d'industrie. Chaque commissaire indique la valeur qu'il attribue à la marchandise litigieuse. En cas de partage des voix, on prend comme évaluation celle des trois qui n'est ni la plus élevée ni la plus basse.

En dernier ressort, le Directeur et le déclarant peuvent faire intervenir le Conseil d'appel qui comprend 24 membres dont 6 sont nommés sur la proposition du Ministre des Finances, 3 par le Tribunal d'arrondissement d'Amsterdam, 3 autres par celui de Rotterdam et 2 par chacune des 6 Chambres de Commerce désignées à cet effet. Sur ces 24 membres, le Président du Conseil d'appel en désigne 7 pour statuer sur le litige : 2 parmi ceux nommés par le Ministre. 2 parmi ceux désignés par les Tribunaux et 3 parmi ceux élus par les Chambres de Commerce.

Les décisions sont prises à la majorité des voix : en cas de partage, la valeur de la marchandise est déterminée par la moyenne de celles fixé *s par les 7 membres.

Portugal. — Les litiges douanier- sont tranchés administrativement ; toute contestation entre les agents et les commerçants est portée en premier lieu devant le conseil des vérificateurs qui se réunit au moins une fois par semaine au siège de la douane principale. Chaque vérificateur doit motiver son vote. Le résultat de la délibération est transmis au commerçant qui peut se pourvoir contre la décision rendue. C'est le tribunal du contentieux technique qui est appelé à statuer en dernier ressort.

Roumanie. — Il est établi auprès du Ministre des Financés un Comité spécial d'experts dont les attributions consistent à trancher les litiges. Les 3 experts qui forment ce Comité -ont choisis de préférence parmi les anciens négociants ou industriels retirés de> aflaires ou parmi les fonctionnaires des douanes. Ils sont nommés par le Ministre des Fini

La décision des experts est sans appel.

Russie. — Les importateurs ont un premier recours contre les décisions des agents de la visite devant le conseil de la douane locale, qui doit se prononcer dans les 3 jours. Ce Conseil se compose du directeur, du

-directeur, des membres du bureau douanier et d'un secrétaire. Des

experts nommés par l'Administration des douanes peuvent être adjoints à ce Comité ; ils émettent leur avis les premiers.

En cas d'appel, l'affaire est soumise à une commission composée de :

1° Des directeurs et sous-directeurs du département des douanes et de celui du commerce et des manufactures ;

2° Des chefs de section de ces départements ministériels spécialement chargés des questions de tarif et du régime des marchandises ;

3° De 2 ou 3 experts nommés par le Ministre des Finances et ayant reçu l'instruction supérieure technique.

En dernier ressort, les litiges sont portés devant le Ministre des Finances.

Les experts qui interviennent dans la solution des litiges douaniers sont uniquement choisis par l'autorité administrative ; on peut donc dire que la procédure usitée en Russie n'a nullement le caractère d'un arbitrage contradictoire.

Suisse. — Lorsqu'il y a des difficultés au sujet de l'application du tarif, le receveur des douanes transmet un échantillon de la marchandise à la Direction en joignant tous les renseignements utiles. La Direction statue ou en réfère à la Direction générale des Péages, celle-ci soumet la question au Comité Directeur de l'Union Suisse du commerce et de l'industrie. Les débats ont lieu à huit clos.

Résumé. — Si divers que soient en apparence les procédés employés par les Etats que nous venons de viser, pour solutionner les litiges en douane, on peut cependant remarquer qu'ils ont certains points communs qui permettent de les ramener à quelques types généraux ; le tableau ciaprès caractérise et groupe sous une forme synoptique les différentes législations que nous venons d'exposer:

i° Pays où n'est pas en vigueur le régime de l'expertise.

Sans appel devant les Tribunaux :

Allemagne. — Autriche-Hongrie. — Belgique et les litres ïuneTaçon" ] Pays-Bas (pour les produits soumis à des droits to , ; .-. . y < spécifiques). — Portugal. — Russie. — Suisse, purement administra-] ^*r"* i ' &

A- — Pays qui règlent)

1 b) Avec faculté de recourir aux Tribunaux : Angleterre.

\ Bulgarie et Grèce pour a) Commissions ou Co-f les produits soumis à Pays qui défèrent 1 mités. administratifs. ( des droits spécifiques, les litiges à des Com-J J Roumanie.

missions ou Comités mixtes.

, , . ri Espagne.— Italie. — Pavs-

b) Commissions ou Co- Z , .. , '.,

' . > Bas (pour les produits

mites mixtes. \ , , ,

) taxés ad valorem).

â" Pays où fonctionne le régime de l'expertise.

a) Pays où les experts ^ Belgique, Bulgarie, Grèce sont désignés partie/ (tous les trois pour les par la douane, partiel produits taxés ad valo- — Pays où, comme] parl'inté ) rem).

en France, les experts

décident personnelle- W Pays où les experts ne1 ment et sans appel. J sont désignés ni par lai

douane, ni par i'inté-} Danemark.

fessé, mais par les Tri- \ bunaux.

Conclusion. — La plupart des systèmes étrangers ont un caractère moins libéral que le nôtre ; ces systèmes peuvent se résumer à trois: A systèmes purement administratifs. B systèmes des Commissions ou Comités spéciaux et C système du recours aux Tribunaux judiciaires.

-V . — Les premiers ont pour caractéristiques de réserver la solution des contestations douanières à l'administration seule, qui est ainsi à la fois juge et partie. La réglementation purement administrative ne remplit donc aucune des conditions reconnues indispensables en cette matière. Si elle donne satisfaction au fisc, par contre le commerce a bien sujet de s'en plaindre.

\J> . — Pour obvier à ces inconvénients, certains Etats, nous l'avons vu. ont attribué la connaissance des litiges douaniers à des Commissions ou Comités spéciaux pouvant comprendre des techniciens, les garanties de compétence se trouvant, par ce fait, augmentées ; mais peut-on en dire autant de celles d'impartialité? Cela dépend de la composition de ces groupements et de la force qui s'attache à leurs décisions. Les uns sont uniquement administratifs, les membres qui peuvent être des fonctionnaires ou des négociants sont nommés par le Gouvernement ; leur indépendance n'étant pas complète, l'impartialité de leur avis peut s'en ressentir. D'autres Commissions ou Comités spéciaux sont mixtes, c'est-à-dire que les membres en sont nommés, partie parle Gouvernement, partie par les Chambres de

nerce. Ces Comités mixtes pourraient avoir vis-à-vis de l'Etat plus de liberté que les Comités administratifs, mais souvent les représentants de l'Etat y sont en majorité, ce qui place le commerce dans une position défavorable.

Par ailleurs, les décisions émanant des Comités mixtes constituent souvent de simples avis, ne liant pas le Ministre des Finances.

Au total, les systèmes des Commissions ou Comités spéciaux, tout en présentant quelque supériorité sur les systèmes purement administratifs, encourent une partie des critiques qui peuvent être formulées contre ces derniers.

C) — A première vue, il semble tout naturel de déférer aux Tribunaux judiciaires les contestations s'élevant entre le fisc et les redevables. Il faut

cependant, ne pas perdre de vue le caractère tout particulier des différends douaniers dont la solution exige des connaissances techniques que ne possèdent pas, en général, les juges de droit commun. Saisis d'une contestation douanière, ces juges ne peuvent que faire appel à des spécialistes, à des experts dont ils sont obligés, logiquement, d'adopter les rapports. S'ils procédaient différemment, leurs jugements n'auraient aucune valeur, techniquement parlant. Par conséquent, les tribunaux doivent purement et simplement s'en tenir à la décision des techniciens qu'ils commettent ou qui sont commis par les intéressés pour trancher les litiges ; mais alors, à quoi sert l'intervention du juge?

Aucun des systèmes examinés ne répond, dans l'ensemble, aux intérêts communs du fisc et du commerce : les experts sont-ils désignés par les Tribunaux et ceux-ci peuvent-ils ne pas tenir compte des avis d'experts? L'expertise est alors judiciaire, nous l'avons examinée plus haut en en faisant ressortir les inconvénients. Les experts sont-ils désignés par l'administration ? Ils ne seront pas alors indépendants, ce qui rompt l'équilibre entre les deux parties. Sont-ils choisis par la douane et par le déclarant? Dans ce cas, si l'administratfon statue sans être tenue de se conformer à l'avis des experts, l'expertise ne sera qu'un leurre pour le déclarant, mais si les experts statuent personnellement et sans appel, on aura réalisé le maximum de garanties pour le fisc et le redevable.

Le système de l'expertise légale, telle qu'elle est pratiquée en France, semble donc être le plus efficace et le plus conforme aux intérêts du Trésor ei du commerce.

283. — Contentieux, douane Toute infraction aux prescriptions douanières se traduit par une amende ; nous n'avons pas la prétention d'examiner toutes ces infractions, car la liste que la douane a dressée à cet effet en comprend plus de 300 ; nous allons simplement parler des 2 infractions les plus fréquentes et les plus intéressantes au point de vue commercial : les fausses déclarations quant au poids et les fausses déclarations quanta la naiure des marchandises importées.

Fausses déclarations quant au poids. — Tout excédent audessus de 1/20° sur le poids déclaré de marchandises taxées à plus de 10 fr. les 100 kg. et des métaux, quel que soit le droit y afférent, est passible d'une amende représentant le triple droit évité (loi du 6/22 août 1791 et article 16 de la loi de Finances du 28 décembre 1895).

Exemple : M. X. déclare 800 kg. net de chromate de zinc (18 fr. 50 les 100 kg.) ; la douane constate un poids net de 850 kg. ; l'excédant, ,50 kg., élant supérieur au 1/20° du poids déclaré (1/20° de 800=40), l'amende sera de :

50 kg. x 18 fr. 50 les 100 kg. = 9 fr. 25 (somme que le déclarant entendait éviter) x 3 =27fr. 75 4- 3 fr. 75 de frais (Timbre 1 fr. -f enregistrement 2 fr. 50 + Timbre quittance 0 fr. 25) =31 fr. 50.

Bien entendu, la perception douanière sera faite, non sur 800 kg., mais

sur HoO kg. ; en un mot. M. \., qui croyait ne payer que : 800 kg. à 18 fr. 50

les 100 kg 148fr.00

aura à payer :

Droits de douane : ^CX 18/50 les 100^=157'% ) fr Amende 31 50 !»

Si l'excédent n'avait été que de 40 kg. (840 kg. reconnus au lieu de 800 kg. déclarés, l'excédent u'étant pas supérieur au 1/20° i40 kg.) du poids déclaré (800), il n'y aurait pas d'amende, mais la perception douanière n'en serait pas moins faite sur 840 kg. ; de même si l'excédent n'était, que de 20 kg. 820 kg. reconnus au lieu de 800 kg. déclarés) l'excédent étant inférieur au 1 20°.

Un article de la loi des Finances (art. 20) voté par la Chambre le 23 mars 1914 mais non ratifié par le Sénat proposait de modifier la législation actuelle en ce qui concerne les excédents de poids ; il ne s'agissait plus d une amende représentant le triple droit évité mais de l'amende maximum de 100 fr. .double décime et demi décime en plus soit 125 fr.) prévue par l'article 21 de la loi du 6-22 août 1791 ; cet article disait en effet :

« Art. -20. — L'article 1 i du titre II de la loi des 6 et 22 août 1791 est modifié comme suit :

« Si les marchandises représentées excèdent de plus de 3 °/0 le poids, le nombre ou la mesure déclarés, les dispositions de l'article 21 (i) du présent titre seront applicables. Toutefois, pour les marchandises autres que les métaux taxés au poids à 20 fr. ou moins les W0 kg., les pénalités ne seront encourues que si l'excédent est supérieur à 10 ° > du poids déclaré.

« Le quantum de l'excédent est calculé par rapport au poids, au non?bre uu à la mesure énoncés dans la déclaration ou sur une note annexe, pour chaque article, groupe de colis ou colis compris dans un même article, ou pour chaque marchandise contenue dans le même ce lis.

« L'article 16 de la loi du '28 décembre 1895 est abrogé. »

Fausse déclaration quant à la nature. — A) Fausse déclaration dans la qualité ou Vespèce de marchandises exemptes de droits :

Amende maximum (100f+ double décime — 1/2 décime soit 100-j-20-r-5). 12"-

M. X. déclare Peaux brutes de chèvres (marchandise exempte de droit) un envoi de Peaux en provenance de Russie ; la douane reconnaît qu'il s'agit de Peaux de renards cousues en morceaux (marchandise également exempte de droit rentrant dans la catégorie des Pelleteries préparées

i Art. 21 de la loiilu6l22 août 1791. — Si la déclaration se trouve fausse dans la qualité ou l'esuèce des marchandises, et si le droit auquel on se soustrairait par cette fausse déclaration, s'élève à 12 livres et au-dessus, les marchandises faussement déclarées seront confisquées, et celui qui aura fait la fausse déclarât on sera condamné à une amende de 100 livres. Si le droit est au-d=ssous, de 12 livres, il n'y aura pas lieu à la confiscation, mais seulement à !a condamnation à la dite amende de 100 livres, pour sûreté de laquelle la marchandise sera retenue.

raison de la valeur assez élevée de la marchandise importée, la douane peut infliger une amende, au moins celle de principe ordinairement 25 fr.

B) Fausse déclaration dans la qualité, l'espèce ou la valeur de marchandises, tendant à éluder un droit de 12 fr. et au-dessus (la fausse déclaration d'origine n'est pas autre chose qu'une fausse déclaration d'espèce) :

Pénalité : Confiscation de la marchandise faussement déclarée et amende de 125 fr., au maximum.

C) Fausse déclaration dans la qualité, l'espèce, l'origine ou la valeur de marchandises, tendant à éluder un droit de moins de 12 fr. :

Pénalité : Amende de 125 fr. et retenue préventive de la marchandise pour sûreté de l'amende.

M. X. déclare « écrus », c'est-à-dire au droit de 375 fr. les 100 kg., ■48 kg. de Pongées en provenance et d'origine du Japon ; la douane suppose que ces pongées sont « décrues » (droit de 600 fr. les 100 kg.) ; le laboratoire à qui un échantillon est soumis partage cette opinion et le destinataire se rend à l'évidence, c'est-à-dire qu'il accepte la reconnaissance du service.

Le prix de revient sur la place de Paris de ladite marchandise (prix d'achat au Japon -)- le transport du Japon à Paris, mais pas les droits de douane) est de 1000 fr., par exemple ; le droit compromis (ce droit représente la différence entre le droit que le redevable (le déclarant) espérait payer et celui qui est réellement dû d'après la constatation faite par la douane) s'élève à :

48k à G00f00 les I00k ' C88f 00 (

48k à 375 00 les 100k 180 00 (

Toute déclaration inexacte, quant à la nature pouvant entraîner (lorsque le droit compromis dépasse 12 fr.) confiscation de la marchandise plus 125 fr., l'amende maximum pourrait être de 1125 fr. (valeur 1000 fr. -4-125fr.), la marchandise étant dans ce cas remise au destinataire qui aurait bien entendu à payer en plus les droits de douane sur le taux de €00 fr. les 100 kg. ; s'il préfère abandonner la marchandise (confisquée en principe) ne voulant payer et des droits et une si forte amende (1125 fr.) il peut le faire, l'amende maximum ne sera plus alors que de 125 fr., mais la marchandise sera confisquée.

Si le déclarant désire transiger (l'amende maximum visée plus haut 1125 francs est rarement appliquée) l'amende sera basée sur les considérations de l'affaire, la valeur delà marchandise et l'importance du droit compromis ; ce déclarant — qui prendra alors livraison de la marchandise, — payera :

1° Les droits de douane, calculés sur le taux de G00 fr. les 100 kg. :

2° Une amende de x f.

284. — Droit de préemption. (Ancien). Pendant la plus grande partie du XIXe siècle, la valeur des marchandises a souvent été la base de leur taxation.

Lorsque le service des douanes jugeait que la valeur des marchandises passibles de droits ad valorem n'avait pas été exactement décli au lieu de poursuivre l'affaire contentieusement, c'est-à-dire d'infliger une amende comme pour les fausses déclaration d'espèce, notamment, le service, afin de déjouer ia fraude, usait du droit de préemption au compte de l'Etat, autrement dit retenait les marchandises en payant au déclarant dans les quinze jours qui suivaient la notification du procès- verbal de retenue, une somme égale à la valeur déclarée, plus une indemnité fixée tour à tour à 1 6, 1 10, 1 -20 de la valeur déclarée, sans qu'il puisse être rien exigé de plus par les propriétaires.

Les marchandises préemptées étaient ensuite vendues au profit dm l'Etat.

Le système des préemptions a été supprimé par la loi du 7 mai 1881 qui a étendu aux contestations relatives à la valeur des marchandise mode d'expertise réservée jusque-là aux différends portant sur l'espèce, l'origine ou la qualité, c'est-à-dire l'expertise légale.

285. —Abandon des marchandises en douane Aux termes de la loi du 6/22 août 1791 « ceux qui ont déclaré les marchandises sont

dispensés d'en payer les droits, lorsqu'ils en font l'abaodon par écrit».

Pour que l'abandon soit admis et par suite le non payement des droits.. il ne faut pas que cet abandon soit effectué pour éluder une amende résultant d'une fausse déclaration quant à la nature delà marchandise importée, toute marchandise faussement déclarée étant saisie, avons-nous vu,. sans préjudice de l'amende encourue. Mais il est loisible à un destinataire d'anandonner une marchandise, s'il s'aperçoit, après avoir pris un bon d'ouverture, que les droits qu'il aurait à payer seraient trop élevés par rapport à la valeur de la marchandise ou même s il s'aperçoit de eette particularité après que le vérificateur a examiné la marchandise, déclarée correctement, et liquidé les droits.

La mise en vente des marchandises abandonnées peut être immédiate.*

286. — Consignation de droits. La douane autorise, dans certains cas. la consignation des droits de douane, c'est à-dire que ceux-cf. sont remboursés quand la marchandise primitivement importée est réexportée, dans son état primitif, dans le délai imparti.

C'est le cas pour des armes de chasse, des machines à écrire, etc. ..

287. — Marchandises françaises faisant retour de l'étranger. Bien qu'en principe toute marchandise importée de l'étranger soit réputée étrangère et par suite soumise aux droits, les produits de fabrication française qui sont restés invendus à létranger, en Corse, dans le pavs de Gex ou la zone franche et dans les colonies et établissements français, peuvent être réadmis en franchise, lorsque leur origine nationale en est dûment justifiée et est reconnue par le service.

Peuvent seuls profiter du bénéfice du retour les fabricants et négociants pour le compte et au nom desquels les produits ont été exportés-

Le délai pour former les demandes de réatlmission est de 2 ans à dater de l'exportation.

La justification de la sortie antérieure de France s'établit, soit par un certificat de la douane ayant constaté l'exportation, soit, ce qui est de pratique constante, par un extrait sur papier timbré portant facture du registre de vente et d'envoi à l'étranger, remis par l'expéditeur. Cet extrait, qui doit mentionner que la marchandise est d'origine et de fabrication françaises, doit être certifié conforme au registre par un magistrat ou officier public (Président du Tribunal de Commerce, Maire, Juge de Paix, Commissaire de Police) à qui le registre est représenté à cet effet. Une simple légalisation de signature est insuffisante.

Les fruits de la terre et les autres produits naturels ou de consommation, les boissons de toute sorte, ainsi que les produits d'usine et de laboratoire qui sont ou peuvent être identiques partout, ne bénéficient pas du bénéfice du retour.

288. — Marchandises dévoyées. Les marchandises, quelle qu'en soit la nature et soit ou non qu'elles portent des marques de fabriques françaises, expédiées par erreur à l'étranger, peuvent être réadmises en franchise quand, d'une part, il est justifié de cette erreur (par la communication de la correspondance par exemple) qu'il est produit la déclaration de sortie de France (1) ou un certificat en tenant lieu, et lorsque, d'autre part, il est constaté par une attestation de la douane étrangère, qu'elles n'ont pas cessé d'être sous sa garde depuis leur entrée sur le territoire étranger, jusqu'au moment où elles ont été réexpédiées en France. Le service des douanes françaises n'a pas dans ce cas à exiger un extrait facturier certifié conforme au livre de vente, cette pièce ne devant être produite que pour les marchandises invendues à l'étranger.

289. — Marchandises d'origine étrangère envoyées à l'étranger pour y être réparées. Les Directeurs des douanes sont autorisés à statuer sur les demandes qui leur sont adressées en vue d'obtenir la délivrance des passavants permettant la réimportation ultérieure notamment pour des armes d'un modèle spécial, des machines, etc., renvoyées de France à l'étranger pour être réparées, s'il est constaté par le service, ou justifié par une attestation des Chambres de Commerce des lieux d'expédition, que les réparations ne peuvent être faites utilement en France, soit parce que les fournisseurs étrangers détiennent le brevet du système, soit parce que les maisons françaises ne sont pas munies de l'outillage nécessaire pour effectuer les réparations.

Les autorisations stipulent que les droits sont perçus, lors de la réimportation, sur les parties neuves ajoutées ou remplacées à l'étranger.

290. — Justification d'origine. Lorsqu'elle est exigée en vue de

(1) Voir IV, note 292.

l'application du tarif des douanes, la justification d'origine a pour but d'assurer :

Aux marchandises étrangère !" béné3c< Inir&un :

Aux produite deszom - - du pays de Gex et de lallaute-^

(voir IV, note 295] les immunités exceptionnelles qui leur sont accordées ;

Aux produits de la Corse l'admission en franchise ;

Aux produits de l'Algérie et de la Tunisie le régime déterminé par la loi ;

Aux produits des colonies françaises les exemptions et détaxes prévues par la loi.

Des exemples préciseront la portée des instructions données dans l'objet par le service des douanes : (

a Des tissus de soie pure importés de Chine ne peuvent bénéficier du tarif minimum que sur justification d'origine :

b) De même, des fromages à pâte molle importés du pays de Gex ou de la Haute-Savoie :

Des peaux brutes importées de Corse, des tapis de laine importés d'Algérie, sont admissibles en franchise de droits sur justification d'origine ;

d) Des tissus de laine importés de Tunisie ne bénéficieront du tarif minimum que sur justification d'origine ;

e) De la vanille importée de là Réunion ne bénéficiera de la franchise et des huiles de palme venant du Sénégal ne bénéficieront du tarif minimum que sur justification d'origine :

f) Enfin des poivres de ITndo-Chine ne bénéficieront du tarif colonial (tarif minimum métropolitain diminué de 104 fr. les 100 kg.) que sur justification d'origine.

A défaut de justification, les marchandises et produits ci-dessus désignés seraient taxés au tarif général.

291. — Certificats d'origine. Les certificats d'origine 'ne sont pas assujettis, comme libellé ej con texture, à une forme absolument immuable ; ils doivent obligatoirement relater le nombre, l'espèce, les marques et numéros des colis ; la nature de la marchandise, sa valeur, le poids brut et net, Torigine, le nom et l'adresse de la maison expéditrice, etc..

Les justifications d'origine doivent résulter soit d'une déclaration officielle faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit d'un certificat délivré par le Chef du servicodes douane- du bureau d'exportation, soit d'un Certificat des chambres de Commerce ou des autorités locales (Maire, Commissaire de police. Président du Tribunal de Commerce. ... Notaire, etc..) dans les :ieux d'expédition ; soit enfin d'un certificat délivré par les agents diplomatiques, par les Consuls ou Agents Consulaires de France dans le lieu de l'expédition ou dans le port d'embarquement.

S'il s'agit de certificats émanant des autorités locales, les signatures doivent être légalisées par l'autorité diplomatique ou consulaire française du ressort.

En principe, les certificats d'origine rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction authentique.

292. — Déclarations de sortie- Tout envoi à destination de l'étranger, de la Corse, de l'Algérie, de la Tunisie, du pays de Gex et de la zone franche et des colonies françaises, doit faire l'objet au point de sortie (port ou bureau-frontière) d'une déclaration de douane (indépendante de celles que tout expéditeur doit joindre à la pièce de transport pour les envois sortant de France et ce, en vue de la détermination des droits à percevoir le cas échéant par la douane du pays destinataire) qui doit donner toutes les indications utiles en ce qui concerne la nature de la marchandise, son poids, sa valeur, et suivant le cas sa contenance, son volume, son métrage, etc.

Alors que les déclarations de consommation (voir IV, note 279), c'est-àdire celles déposées à la douane en vue de la perception des droits s'il y a lieu, doivent être libellées dans les termes du tarif des douanes, les déclarations de sortie peuvent ne pas l'être dans ces termes mais simplement sous leur désignation commerciale (voir VII, note 380, ce qu'on entend par manifeste de sortie).

293. — Fausses marques de fabrique. Par application de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1892, est prohibée l'entrée en France de tous produits étrangers, naturels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur leurs emballages, caisses, ballots, enveloppes, bandes ou étiquettes, etc ..., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués.en France ou qu'ils sont d'origine française ; que ces produits (décision du Ministre du Commerce) soient destinés à être vendus ou à être distribués à titre de réclame.

En vertu de cette loi, le service des douanes a le droit de saisir (Cour de cassation, 5 avril 1900), tout produit étranger dont les marques lui paraissent de nature à le faire prendre pour un produit français. Il suffit pour qu'un produit soit saisissable, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'amende encourue (qui varie suivant l'importance de l'envoi et les circonstances de l'affaire), que lui ou son emballage présente un signe quelconque de nature à faire croire qu'il est d'origine française.

Par contre, l'emploi de la langue française pour désigner la nature des produits importés ne constitue pas, d'après la jurisprudence de la Cour Je Cassation, une infraction à Fart, lo de la loi du 11 janvier 1892.

Cette loi fait dépendre la prohibition qu'elle édicté, et par suite, l'application des sanctions qu'elle comporte, de la constatation d'un fait purement matériel, tel qu'il est spécifié au dit article. L'apposition sur des produits fabriqués à l'étranger du nom d'un fabricant résidant en France — quelle que soit sa nationalité — doit être considérée par elle-même et dans tous les cas, comme l'indication d'une fausse marque de fabrique, d'origine, et dès lors, comme contraire à la loi (Cour de Cassation, 7 juillet 1911)..

La Loi du il janvier 1892 vise également le cas de produits étrangers fabriqués eu naturels obtenus dans une localité de même nom qu'une localité française Vienne-Autriche et Vienne-Isère). Si ces produits se présentent avec l'indication du seul nom : « Vienne », ils n'en tombent pas moins sous le coup de la loi, puisque cette indication serait évidemment de nature à faire croire à une origine française.

La loi donne à l'importateur la possibilité de détruire lui-même la partie fâcheuse de celte indication délictueuse par l'apposition à la suite de l'inscription du nom de la localité, du signe, du nom, de l'emblème, taisant croire à l'origine française du produit importé, du nom du pays

d'origine: Suisse, Italie, etc.. ou de la mention: « Importé de » ou

encore: « Fabriqué en » en caractères manifestement apparents.

Une proposition de loi déposée le 10 février 1916 sur le bureau de la Chambre vise la protection plus efficace des produits d'origine française : alors que la loi de 1892 ne parle que de la saisie des objets délictueux importés en France, le service des douanes étant juge d'intîiger soit l'amende de principe ordinairement 25 fr. soit toute autre amende plus importante, le projet de loi visé, en plus de la confiscation, prévoit des sanctions pénales.

Les articles 1, 12. 13 et 17 de ce projet disent en effet expressément :

ART. Ie'. — Les objets manufacturés, fabriqués ou travaillés, qui seront produits, importés, mis en circulation, détenus dans un but commercial ou industrie!, ou admis à l'entrepôt sur le territoire français, devront porter l'indication précise, exacte et sincère du nom du producteur, du lieu et du pays d'origine.

Art. 12. — Seront punis de l'emprisonnement pendant 3 mois au moins, 1 an au plus et d'une amende de 100 fr. à Ô.OOO fr., ou à l'une de ces deux peines seulement :

1" Ceux qui auront introduit en France, produit, mis en circulation ou entrepôt sur le territoire français des objets, enveloppes ou ballots, non conformes aux dispositions des articles précédents ;

2° Ceux qui, par un procédé ou une manœuvre quelconque, auront dissimulé, altéré ou fait disparaître l'indication de provenance, prescrite par la présente loi ;

eux qui auront apposé ou fait apparaitre, par altération ou substitution, des indications de nature à tromper sur l'origine exacte et sincère du produit ;

4° Ceux qui auront placé dans des ballots ou dans des enveloppes, paquets, vases et autres contenant des produits ayant une autre origine que celle indiquée sur les ballots ou enveloppes, des indications inexactes sur la provenance, Ja nature, ie nombre ou la quantité des objets qu'ils contiennent.

Art. 13. — En cas de récidive, le Tribunal pourra élever le maximum de l'amende jusqu'à 15.000 fr., le maximum de l'emprisonnement à 2 ans.

Art. 17.— Le Tribunal peut ordonner l'affichage du jugement dans les lieux qu'il détermine, et son insertion intégrale ou par extraits dans les naux français et étrangers qu'il désigne.

Il pout. en outre, ordonner la confiscation des produits frauduleux.

294. — Immunités diplomatiques. Les Ambassadeurs et autres membres du corps diplomatique, directement accrédités près le Chef de l'Etat, jouissent, à titre de réciprocité et de courtoisie, d'immunités particulières pour les objets destinés à leur usage ou à celui de leur famille. Ces immunités sont réglées par voie diplomatique. Elles ne peuvent être accordées que. sur la demande du Département des Affaires Etrangères et en vertu d'autorisations spéciales de l'Administration des Douanes.

En conséquence tout envoi destiné à un Ambassadeur, chargé d'affaires ou Ministre, accrédités auprès du Gouvernement Français, est admis en franchise de droit de douane et sans visite.

295. — Régimes spéciaux concernant les marchandises en provenance, de la Corse, de l'Algérie, de la Tunisie, du Pays de Gex et de la zone franche de la Haute-Savoie, de la Principauté de Monaco et des Colonies françaises.

Corse. — Les produits naturels ou fabriqués d'origine corse expédiés dans la métropole bénéficient, sur justification d'origine, de la franchise douanière. (Art. 3 de la loi du 8 juillet 1912).

Les produits d'origine étrangère ayant acquitté en Corse l'intégralité des droits de douane du tarif continental (ce sont en principe ceux applicables dans la métropole) (1), bénéficient sur justification de l'exemption des droits de douane à l'entrée sur le continent.

Algérie. — Les produits naturels ou fabriqués originaires de l'Algérie, à l'exception du sucre, du café et autres denrées coloniales, importés en France en droiture par navires français, sont admis en franchise de droits de douane sur justification d'origine (Lois des 17 juillet 1867 13 avril 1889 et 11 janvier 1892).

Sous la même condition de l'importation en droiture par navires français, les produits étrangers qui ont acquitté en Algérie l'intégralité des droits du tarif métropolitain, sont également admis en franchise à leur entrée en France et les produits étrangers qui ont été imposés en Algérie à des droits spéciaux ne sont passibles à l'entrée en France que de la différence entre les droits du tarif métropolitain (général ou minimum suivant

(1) Les produits étrangers importés en Corse sont passibles des mêmes droits que dans la France continentale, à l'exception du café en fèves et pellicules (loi du 8 juillet 1912) et des tabacs (décret du 29 avril 1918) dont le tarif spécial est ainsi fixé :

Café en fèves et pellicules : deux tiers des droits du tarif de la France continentale.

Tabac (y compris les tabacs importés d'Algérie, des colonies et possessions françaises et des pays de protectorat :

Les 100 kg.

En feuilles et en côtes et déchets de tabacs .... 530f

Fabriqués : cigares et cigaretl es 900

Fabriqués : autres "20

Le café en fèves et en pellicules ayant acquitté en Corse la taxe spéciale est

passible, à l'entrée en France, des droits du tarif général, sous déduction de ladite

taxe.

la nature de la marchandise) et les droits acquittés en Algérie. Par dérogation à cette dernière disposition, les denrées coloniales ayant acquitté des taxes spéciales en Algérie sont passibles à l'entrée en France des droits du tarif général sous déduction de la taxe spéciale déjà payée Loi du 24 février 1900).

Tunisie. — L'importation de Tunisie en France bénéficie d'un régime de faveur par les lois des 19 juillet 1890 et 19 juillet 1904.

La loi admet les produits originaires de la Régence aux conditions ciaprès :

r Céréales et dérivés, huile d'olive, Grignons d'olive, •

\ animaux des espèces chevaline, asine et mulassière7 , , .

1 bovine, ovine, caprine et porcine, volailles mortes l

[ ou vivantes, gibier mort ou vivant. )

\0f60 par hect.

S jusqu'à 11°9;

Vins de raisins fiais ' j à partir de 12°

Ex.: lhect. devina 14° payera doue: ' même droit

jusqu'à 12* .... 0f60parhecto / 2f par ( augmenté cfe

De 12ài4soit2°àOf70pardegré. 1 40 ) hecto \ 0f70 par cha-

I que degré en

/ sus.

Autres marchandises (à l'exception du sucre et de ses\ .. . . , . . . . , , . , • , , , . / Tarif minimum

dérives et des denrées coloniales: cacao, chocolat,! . ..

tain.

café, thé, piment, girofle, cannelle, muscades, vanille, I passibles des droits du T, Gai).

Le traitement de faveur accordé aux produits tunisiens (A-B-C) est subordonné à la production d'un certificat d origine délivré par le Contrôleur civil de la circonscription dans laquelle ils ont été récoltés ou fabriqués. Ce certificat doit être visé au départ de la Tunisie par un Receveur des Douanes de nationalité française.

Aux termes de l'article 5 de la loi du 19 juillet 1890, des décrets déterminent chaque année les quantités de marchandises d'origine tunisienne auxquelles peut èlre concédé le régime de faveur.

Les quantités admissibles sont proportionnées à l'importance présumée des récoltes ou de la production ; néanmoins, les céréales et leurs dérivés d'origine tunisienne sont admis en franchise sans limitation de quantité (loi du 19 juillet 1904).

Les marchandises françaises exportées de France en Tunisie sont admissibles en franchise de tous droits de douane à la condition d'être importées en droiture et si elles sont au nombre de celles qui figurent dans la liste annexée au décret beylical du 2 mai 1898 ou à des décrets postérieurs instituant le régime privilégié. Les produits non compris dans cette liste sont soumis aux conditions ordinaires du tarif des douanes beylicales. Les -marchandises étrangères expédiées dans la Régence, après avoir été natio-

-uiarcnau

nalisées par le payement des droits en France, sont passibles, dans tous les cas, des droits du tarif tunisien, au même titre que celles qui n'ont fait que transiter par le territoire français ou qui sont acheminées directement de l'étranger sur la Régence.

Pays'de Gex et zone franche. — Historique succinct du pays de Gex. Le pays de Gex (qui se trouve dans le département de l'Ain dont il forme une partie du 5B arrondissement) faisait autrefois partie de la province de Bourgogne jusqu'au moment où l'Assemblée Constituante partagea la France en départements (83 à l'époque) 22/12 1789 ; il fut alors réuni à celui de l'Ain dont il fut distrait plus lard pour être incorporé à celui du Léman, créé par la loi du 8 fructidor an VI (25 août 1795). En 1814, le pays de Gex fit de nouveau partie du département de lAin.

La République de Genève, qui avait été annexée à la France par le traité du 20 avril 1798, reprit sa nationalité le 30 décembre 1813 et en 1815 fut réunie à la Confédération Helvétique dont elle forme le 22e canton ; c'est sur son initiative que l'article 1er, § 3 du Traité de paix du 20 novembre 1815 disposa que la ligne des douanes entre le canton de Genève et le département de. l'Ain serait placée à l'ouest du Jura, de manière que tout le pays de Gex se trouvât hors de cette ligne. Mais en lait la ligne des douanes est actuellement reculée jusqu'à la Valserine (rivière qui se jette dans le Rhône à Bellegarde), car aux termes de l'article 7 de la loi de finances du 29 mars 1897, la vallée de la Valserine comprise entre la rive gauche de cette rivière et la crête du Jura est assujettie au même contrôle que le pays de Gex proprement dit, tant que la ligne des douanes ne sera pas reportée à la frontière naturelle, c'est à-dire géographique, du pays de Gex.

Les gares situées dans le pays de Gex sont les suivantes, quant à présent :

Chevry, Collonges-Fort-1'Ecluse, Divonne-les-Bains, Farges, Gex, Grilly, Paradis, Pougny-Chancy, Saint-Jean-de-Gonville, Sergy-Saint- Genis, Thoiry.

Historique succinct de la zone franche de la Haute-Savoie.

En souvenir des services rendus en 1859 par la France à l'Italie (on sait que notre pays par les victoires de Magenta et de Solférino aida l'Italie à reconquérir son indépendance sur l'Autriche), l'Italie nous céda la province de Savoie et le comté de Nice.

Il se trouva des habitants du Chablais et du Faucigny (anciennes provinces de France ayant pour chef-lieu Thonon et Bonneville) qui demandèrent leur rattachement à la Confédération Helvétique pour en former un 23e canton. Dans la désolation de voir le Chablais et le Faucigny lui échapper, la République de^Genève engagea ces habitants de la Savoie, réfractaires à la domination française, à restreindre leurs prétentions et à demander simplement que la ligne des douanes qui séparait la Suisse de la France fut reportée en arrière, de telle façon que leur pays restât placé en deçà des barrières douanières.

Napoléon III provoqua donc le 22 avril 1860 un plébiciste dont les résultats devaient décider de l'annexion totale d'abord et si. oui ou non, le pays devait être soumis à une législation douanière particulière. Il y eut 130.839 votants : sur ce nombre 235 bulletins négatifs et 130.533 favorables à l'annexion dont 47.076 seulement « oui et zone ». Ces résultats servirent de base aux dispositions du sénatus-consulte du 12 juin 1860 par lequel le Gouvernement Impérial reconnaissait la nouvelle situation faite aux territoires ann> i

La loi du 30 mars 1899 modifia la ligne des douanes précédemment établie par le décret de 1860, et il en résulte que la plus grande partie du département de la Haute-Savoie doit, au point de vue douanier, être considérée comme pays étranger, au même titre que le pays de Gex.

Les gares comprises dans les lignes P. L. M. :

Bellegarde*( cette gare exclue') à Saint-Gingolh par Annemasse,

Annemasse à Bonneville par la Roche-sur-Foron,

Bonneville au Fayet Saint-Gervais,

Fayet Saint-Gervais à Argentière par Chamonix font partie de la zone franche de la Haute-Savoie.

Comme nous venons de le voir, le pays de Gex et celui de la zone franche de la Haute-Savoie jouissent, en vertu d'un traité 'pour le pays de Gex) et d'une loi (pour la zone franche), d'un régime spécial.

Les produits étrangers de toute espèce — et les produits français bien entendu — y entrent en franchise de droits de douane.

En principe, les marchandises importées des zones dans l'intérieur de la France sont réputées étrangères et passibles de droits. Mais une exception a été faite à cette disposition sous des conditions déterminées, en faveur d'un certain nombre de produits zoniens.

Le Ministre des Finances détermine chaque année, sur la proposition du Directeur Général des Douanes, des Préfets de l'Ain et de la Haute- Savoie, les quantités de produits naturels ou manufacturés des pays visés qui peuvent être admises en exemption des droits de douane dans la consommation du territoire assujetti (au point de vue économique, on entend par « intérieur » ou pays « assujetti » le territoire tout entier soumis au tarif douanier).

Parmi ces produits naturels ou manufacturés pour lesquels des crédits sont ouverts chaque année, nous citerons notamment : les céréales, le chocolat, le vin, les pierres et marbres ouvrés : parmi les animaux : les chevaux, ânes, mulets, brebis, agneaux, moutons, boucs, porcs et cochons de lait.

Par dérogation à la règle, certains produits zoniens peuvent être importés dans l'intérieur sans limitation de quantités, sur la simple production de certificats d'origine délivrés soit par la municipalité soit parle service forestier : les volailles, le miel, les fromages, les pommes de terre : les charbons de bois, les bois en grume, etc..

Monaco. — En vertu de la convention douanière et de voisinage conclue le 10 avril 1912, entre la France et la Principauté de Monaco, la Principauté est placée sous le régime des douanes françaises et les agentsde l'Administration française sont chargés des perceptions. Sont, par conséquent, applicables dans la Principauté aux mêmes taux et d'après les mêmes règlements qu'en France les droits.de douane des tarifs français.

Les objets adressés à Monaco pour l'usage du Prince et de sa famille doivent être remis en franchise et sans visite.

Par conséquent, les marchandises expédiées de la Principauté dans l'intérieur de la France ne voyagent pas sous régime de douane et ne sont pas considérées comme étant en provenance de l'étranger, puisque, s'il s'agit de marchandises d'origine étrangère elles auront payé des droits à l'entrée dans la Principauté et que s'il s'agit de marchandises d'origine monégasque elles doivent être considérées comme marchandises françaises.

Colonies françaises. — Au point de vue du régime douanier, les colonies françaises sont divisées en deux groupes, savoir :

1° Les colonies soumises au tarif métropolitain, c'est-à-dire que les produits étrangers introduits sur le territoire de ces colonies acquittent, en principe, le tarif douanier de la métropole ;

2° Les colonies qui sont régies par des tarifs spéciaux.

Les colonies que les lois des 11 janvier 1892 et 16 août 1897 ont soumises au tarif métropolitain (colonies du 1er groupe) sont :

La Guadeloupe et ses dépendances (Marie Galante, la Désirade • île des Saintes), La Martinique, La Guyane, La Réunion, Indo Chine (Cochinchine, Cambodge, Laos, Tonkin), Saint-Pierre-el-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Gabon, Mayotte, Iles Comores (Grande Comore, Anjouan. Mohély), Madagascar, Diégo-Suarez, Sainte-Marie de Madagascar, Nossi-Bé.

Ces colonies bénéficient pour l'importation en France du Poivre, d'une détaxe sur le droit d'entrée (tarif minimum métropolitain, 312 fr., diminué de 104 fr.) et de la franchise de droits pour les autres produits (sauf pour le sucre et ses dérivés qui sont tax^s au tarif des douanes françaises) étant entendu que la détaxe, pour les poivres, et l'exception pour les autres produits naturels ou fabriqués (sucre et ses dérivés exceptés) ne sont applicables que dans les conditions réglementaires : transport en droiture et justification d'origine.

Les colonies du 2e groupe dans lesquelles le tarif métropolitain n'est pas applicable — les droits dus pour l'importation dans ces colonies résultent de tarifs spéciaux entièrement indépendants du régime des douanes de la métropole — sont les suivantes :

Afrique occidentale française, comprenant le Sénégal, la Guinée Française, la Côte d'Ivoire, le Dahomey, le Haut-Sénégal et Niger, et le territoire civil de la Mauritanie; le Congo français. La Cale française des Somalis et dépendances (territoire d'Obock et protectorats de la Côte des Somalis, de Tadjourah et des pays Danakils), Djibouti. Les Etablissements fran çais de l'Inde. Les Etablissements français de l'Océanie (Tahiti et dépen-

dances ; archipel des Marquises, des TuomaUi. des (iambier, des Tubuaï : lie Raj

Les produits des colonies formant ce groupe sont, en principe, passibles des droits du tarif minimum à leur importation dans la métropole à la double condition de l'importation directe et de la justification d'origine.

Toutefois, par exception, des exemptions ou détaxes peuvent être accordées par décrets rendus en Conseil d'Etat (loi du 11 janvier 181 certains produits naturels ou fabriques originaires de ces colonies. Ces produits sont actuellement les suivants :

Huiles de palme, de palmiste, d'illipé, de touloucouna.

Bois à construire, bois d'ébénisterie, bois odorants du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey. Franchise.

Bananes de la Guinée, bœufs du Sénégal, .du Haut -Sénégal et Niger.

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