QUATRIÈME PARTIE QUESTIONS DOUANIÈRES
251— Historique des droits de douane. Les droits de douane constituent un impôt et sont établis par la loi ; ils ne peuvent être augmentés ni diminués que par une loi (i)* (Arrêt de la Cour de Cassation, 24 mars 1857 .
Ces droits (P ALLAH», Traité des Douanes françaises) furent à l'origine des taxes ad valorem ; lorsque se fit sentir la nécessité de protéger les marchandises contre l'arbitraire des agents du fisc, on convertit, pour les principales marchandises, ces taxes en droits spécifiques : ainsi se constituèrent les tarifs.
Les droits de douane poursuivent un double but :
a Fiscal,
b) Protecteur, c'est-à-dire qu'ils sont destinés « soit à procurer simplement des res sources à l'Etat soit à assurer à la production nationale une protection efficace sur le marché intérieur contre la concurrence étrangère ».
Le premier tarif des douanes nationales fut voté dans les séances des 31 janvier, l-r février, t* et 2 mars 1791 et promulgué le 15 mars de la même année. La première loi pour l'exécution du tarif des droits d'entrée et de sortie (les droits de sortie furent supprimés successivement par les lois des 18 avril 1855, 18 juin 1857 et 16 mai 1863) dans les relations du Royaume avec l'Etranger remonte au 6-22 août 1791. . Depuis cette époque, la législation des douanes a été modifiée par
(1) La mesure du « iadenas » (loi du 13 décembre 1897) est l'autorisation accordée au gouvernement de rendre provisoirement applicables (par décret pris en Conseil des ministres) les dispositions des projets de loi portant relèvement des droits de douane, sur les céréales ou leurs dérivés, les vins, les bestiaux ou viandes fraîches de boucherie, dès que ces projets, émanant de son initiative, auront été déposés. Toutefois ces marchandises conserveront le bénéfice de l'ancien tarif ^lorsqu'il sera justifié qu'à Une date antérieure au dépôt d'un projet elles ont eié embarquées aiectementpour un port français ou mises en route directement rope à destinaliu:i de la France.
Dans le cas où lesdits projets seraient retirés par le Gouvernement ou rejelés par le Parlement, ou si la quotité des droits définitivement votés était inférieur^ à celle des droits proposés par le Gouvernement et provisoirement perçus, i. tenu compte aux im;otateurs de la différence payée en trop.
d'autres lois nombreuses, par des arrêtés, des ordonnances, des décrets. La première loi du^.17 décembre 1814 forme aujourd'hui, avec celle de 1791, la base de notre législation douanière.
Le tarif de 1701 ne fut en réalité qu'un tarif préparatoire ; le premier tarif officiel des douanes remonte à 1817; il lut modifié à mainles reprises, en dernier lieu en 1892, modifications imposées par l'essor industriel par suite des échanges économiques et des progrès considérables réalisés dans toutes les branches de l'industrie.
Le tarif de 1892, malgré les retouches dont il avait été l'objet à plusieurs reprises, était lui-même devenu incomplet et sur certains points suranné : ayant, après dix-huit ans, subi les atteintes du temps, un remaniement s'imposait : il fut réalisé par la loi du 29 mars 1910 dont les dispositions sont devenues exécutoires à partir du 1er avril 1910.
Par décret du 26 frimaire an II '16 décembre 1793) le service des douanes — qui faisait partie du Ministère des contributions publiques — fut rattaché au Ministère des Affaires Etrangères ; il fit partie du Ministère des Finances, un an après; il fut ensuite (27 juin 1811) rattaché au Ministère du Commerce qui venait d'être créé et reporté le 6 décembre 1814 par ordonnance Royale au Ministère des Finances auquel il appartient encore.
Une proposition de loi déposée récemment par M. Tournade, député, a pour objet le rattachement au Ministère du Commerce de la Direction générale des douanes.
252. — Importation. Toute marchandise entrant en France et en provenance soit de l'étranger (pays d'Europe ou pays extra-européens), soit de la Corse, du pays de Gex et de la zone franche, soit de l'Algérie, de la Tunisie et des Colonies françaises, est importée.
253. — Exportation. Far réciprocité, toute marchandise sortant de France et à destination d'un des pays indiqués plus haut est exportée.
254. — Destination commerciale donnée aux marchandises entrant en France. Les marchandises qui entrent en France, c'est-à-dire qui sont importées, peuvent être mises en consommation (hors le cas où la loi les frappe de prohibition), entreposées, expédiées en transit, réexportées. Certaines marchandises peuvent aussi être déclarées pour l'importation temporaire.
255 — Marchandises mises en consommation. Ces marchandises, si elles ne sont pas prohibées par la loi, doivent être déclarées en vue de la visite douanière pour l'acquittement des droite, s'il y a lieu.
256. — Marchandises entreposées. Ces marchandises n'acquittent les droits, le cas échéant, qu'au moment où elles sont retirées d& l'entrepôt (où elles ont été conduites), pour la consommation.
257. — Marchandises de transit ou réexportées. Les marchandises qui transitent et celles qui sont réexportées sont affranchies des
droits d'entrée. Exemple : Vn envoi de thé venant do Chine et entrant en France- par Marseille ne sera soumis à aucun droit de douane s'il ne fait que transiter en France pour l'Angleterre. Ce même envoi, au lieu d'être adressé à un destinataire anglais. Test à un commissionnaire parisien qui le fait diriger en entrepôt ; il donne ultérieurement Tordre de réexporter ce thé à Londres : la réexportation se fera sans pavement de droit de douane.
258. — Marchandises admises temporairement. Ces marchandises doivent, dans les délais déterminés, recevoir le complément de main-d'œuvre en vue duquel elles ont été importées et être réexportées ou bien réintégrées en entrepôt. Nous étudierons plus longuement la question lorsque nous parlerons de l'admission temporaire.
259. — Marchandises en dépôt. Les marchandises constituées en dépôt pour défaut de déclaration de consommation n'acquittent éventuellement les droits qu'à leur sortie du dépôt pour la consommation.
260. — Qu'entend-on par pays de provenance. Le pays de provenance est celui d'où la marchandise a été importée en droiture, c'està-dire en transport direct.
261. — Qu'entend-on par pays d'origine. Le pays d'origine est celui où la marchandise a été récoltée, s'il s'agit d'un produit naturel, ou fabriquée s'il s'agit d'un produit manufacturé. Le pays d'origine pour un produit manufacturé est celui où ce dernier a été fabriqué et non celui d'où la matière première a été tirée.
262. — Transport direct par mer. Par transport direct par mer. on entend le transport effectué par un même navire, depuis le lieu de départ jusqu'à celui de desiination. sans escale ou avec accomplissement des conditions auxquelles la formalité d'escale est accordée.
Lorsque les marchandises ont été chargées au point de départ sur le navire même qui les apporte en France, le transport est considéré comme direct.
Le transport direct par mer n'est pas interrompu par les escales faites, dans un ou plusieurs ports étrangers, pour y opérer des chargements ou des déchargements, lorsque les marchandises ayant droit à un régime de faveur n'ont pas quitté le bord. Il ne doit pas en principe avoir été chargé, dans les ports d'escale, de marchandises similaires passibles de droits plus élevés.
Suit par exemple trois caisses de soieries chinoises embarquées à Shanghaï à destination de Marseille ; ces soieries ne peuvent bénéficier du tarif minimum — nous verrons plus loin ce qu'on entend par tarif minimum — que sur justification d'origine ; le navire fait escale à Bombay pour y décharger certaines marchandises et en charger d'autres; s'il y était chargé des soieries indiennes (comme les importations de l'espèce en provenance des Indes anglaises ne bénéficient pas du tarif minimum) le biné-
fice du larif minimum aux soieries chinoises qui nous occupent, ne pourrait en principe être accordé.
2 63. — Transport direct par terre. Ne sont considérées comme importées en droiture par terre (art. 23 de la loi du 16 mai 1863) que les marchandises qui ont été conduites, sans emprunt de la mer, depuis le pays de provenance jusqu'en France, soit par les routes de terre et les voies de fer. soit par les fleuves, rivières et les canaux.
264. — Des différents drvits de douane. — Droit compensateur. — Droit protecteur. — Droit prohibitif. — Droit ad valorem. — Droit spécifique.
Droit compensateur. — Un droit de douane est dit compensateur quand la quotité en est posée de telle sorte qu'en s' ajoutant au prix de revient de la marchandise étrangère (prix d'achat et prix de transport) elle forme, pour cette marchandise, un prix de revient total égal à celui de la marchandise similaire produite dans le pays même.
Dro.il protecteur. — Le droit devient protecteur (c'est-à-dire qu'il est appelé à protéger la fabrication nationale) dès qu'il dépasse la limite du droit compensateur.
Droit prohibitif*. — Il devient prohibitif quand il porte la marchandise étrangère à un prix tel qu'elle ne peut même plus être importée.
Droit ad valorem. — On entend par droit « ad valorem » celui qui a pour base la valeur déclarée de la marchandise ; il est de n °/0 de cette valeur.
Droit spécifique. — Le droit spécifique est perçu, au contraire, quelle que soit la valeur des objets, d'après leur poids, leur volume, leur contenance ou leur nombre.
Exemple :
Les produits chimiques. . . sont taxés ad valorem
Les machines sont taxées au poids
Les canots sont taxés d'après leur volume
Les boissons . . . . . . sont taxées d'après la contenance
Les chapeaux sont taxés à la pièce.
265. — Tarif minimum. — Tarif général, — Le tarif des douanes se compose de deux éléments distincts : le tarif général et le tarif minimum.
Tarit* minimum. — Le tarif minimum n'est appliqué qu'aux marchandises originaires des pays qui font bénéficier les marchandises françaises d'avantages corrélatifs et qui leur appliquent leurs tarifs les plus réduits.
Tarif général- — Le tarif . si applicable dans tous les
autre- Certaines marchandises, notamment les farines de froment, l réaies, les marrons et châtaignes, les noix, les graines oléagineuses, le :..., bien qu'originaires d'un pays jouissant du tarif minimum, sont taxées au tarif général, ces marchandises n'étant pas reprises au tarif minimum.
266 — Poids brut. — Poids demi-brut. — Poids net. — Poids net réel ou effectif. — Poids net légal. — Tare légale
Poids brut. — Le code des douanes de 1791 pose en principe que sauf les exceptions prévues par la loi : < toutes les marchandises paient les droits au poids brut » ; le poids brut est celui qui résulte du pesage du contenu et du contenant, c'est-à-dire le poids cumulé du contenu et de toutes ses*enveloppes tant extérieures qu'intérieures.
Poids demi-brut. — Par poids demi-brut, on entend le poids cumulé du contenu et de ses emballages intérieurs, pour certaines marchandises spécialement désignées : les « conserves de viande en boites » par exemple. Le colis accuse un poids brut de 92 kg. la caisse formant emballage extérieur pèse 10 kg. : le poids demi-brut sera de 82 kg. (c'est-à-dire le poids de la marchandise et des boîtes en fer-blanc .
Poids net. — Lu règle posée par le code des douanes de 1791 comporte une première exception qui embrasse toutes les marchandises tarifées à plus de 10 fr. Les 100 kg., lesquelles doivent toujours être taxées au poids net (loi du 16 mars 1863;.
Poids net réel ou effectif. — Poids net légal. — Tare légale. — Le poids net est réel ou légal. Le poids net réel fou effectif est le poids de la marchandise dépouillée de tous ses emballages extérieurs et intérieurs (y compris les objets servant, dans l'intérieur des colis, au pliage, à la séparation ou à l'arrangement des marchandises) : le poids net légal se 'calcule en déduisant du poids brut du colis la tare légale, c'est-à-dire la tare que la loi du 27 mars 1817 art. 7 a déterminée pour le cas où le déclarant n'aurait pas demandé en temps utile que la liquidation des droits fût établie sur le poids net effectif.
Certain-- commerçants, en raison de la fragilité des objets importés^ préfèrent souvent payer les droits sur le poids net légal plutôt que de faire le net effectif, ce qui obligerait le déballage complet des objets.
Soit, par exemple, une caisse de statuettes en albâtre accusant un poids brut de 92 kg., ces statuettes qui pèsent en réalité 65 kg., payant un droit de douane de 12 fr. les 100 kg., sont donc taxées au net réel; mais le destinataire, en raison du danger que présentent le déballage et le réemballage, demande l'application de la tare légale : il déclarera donc en indiquant sur sa déclaration de consommation Voir IV, note ce qu'on entend par déclaration de consommation — l'application de la
tare légale) un poid$ net légal de SI kg. : pjid.s brut 92 kg. — 12 °/0 de 92 {tare légale) ou il kg =81 kg. -
Le tableau des droits de douane indique les tares légales actuellement applicables pour certaines marchandises; ces tares varient de 0,75% à 20 % suivant les marchandises et la, nature de l'emballage.
Les droits doivent toujours être liquidés au net-réel pour certaines marchandises, et en ce qui les concerne, le poids net effectif doit être par suite toujours énoncé dans la déclaration de consommation, par exemple ropiti.û, le café encaisses ou en futailles des pays étrangers, les dentelles, les ouvrages et les tissus de soie, etc..
267. — Brut proportionnel. Lorqu'un même colis renferme des marchandises d'espèces différentes, mais toutes taxées au brut, le poids de l'emballage se répartit proportionnellement sur chacune des marchandises que contient le colis (art. 9 de la loi du 1er août 1792).
Soit une caisse pesant brut 150 kg. en provenance d'Italie renfermant :
' 40 kg. d'une marchandise (a) payant 10rles 100 kg. de droits d'entrée 130 kg. J 30 (b) 6 —
On déclarera comme suit en ce qui concerne les poids :
(a) 46*150 soit 461
,oo („(i^L)
/ lox;
(c) 69 230 - 69 200 ( 1F,0xfi0>\
A) Lorsque des marchandises taxées au brut;sont réunies à des marchandises taxées au net, la taxe n'est perçue au brut que sur les premières de ces marchandises et seulement en proportion de leur poids partiel.
B) Dans la pratique, pour simplifier les opérations, la douane peut, d'accord avec le déclarant, ajouter une tare de 20 % au poids net constaté ou admis des marchandises imposées au brut pour tenir lieu du brut proportionnel.
Soit une caisse pesant brut 250 kg. en provenance d'Italie renfermant comme ci -dessus :
40* d'une marchandise (a) payantlO'dedroitsd'entrée 130kg.< 30 — — 6 —
et en plus
taxe au brut
50 — ) taxe au
00 — i net
(l) Puur la pesée ues marchandises taxées aux 100 kg. (brut oa net) à moins de 300 fr. les 100 kg on néglige les fractions de kilogramme lorsque les colis pèsent plus de 150 kg. l'un, et les fractions du demi-kilogramme lorsque les colis pèsent 150 kg. ou moins.
On déclarera comme suit en suivant la méthode (A) :
lre marchandise id) net 25*
(a) brut proportionnel ' — 50^
») - ^g!Ua 500
(ci
Suivant la méthode (B) plus avantageuse pour le commerce :
ir- marchandise [d) net 25k
3* — (a) — 40- -20"/. = 48* brut
268. — Du transit. — Transit ordinaire. — Transit international.
Transit. — Le transit est un régime qui permet à des denrées ou marchandises de traverser la France ou le rayon des douanes ou de circuler en France pour retourner à l'étranger, sans être pour cela soumises à l'acquittement des droits qui ne sont établis qu'en raison de la consommation ; en un mot, le transit est la faculté du transport en franchise par notre territoire des marchandises passibles de droits de douane (loi du 17 décembre 1814).
Le transit se divise en transit ordinaire et en transit international.
Transit ordinaire. — Le transit ordinaire a lieu par toutes les voies indistinctement, l'emprunt de la mer excepté, sous la responsabilité des expéditeurs.
Le transit ordinaire n'a lieu que sons la garantie d'une déclaration portant soumission cautionnée | c'est-à-dire que la déclaration doit être signée par l'ayant droit et par une personne se portant caution, la douane se réservant d'ailleurs le droit d'accepter ou non la caution) de représenter dans un délai déterminé) les marchandises en vue de l'acquittement des droits s'il y a lieu.
Cette déclaration, qui est déposée en double expédition, doit être établie dans les termes d'une déclaration de consommation, c'est-à-dire contenir toutes les indications nécessaires au calcul éventuel des droits. L'une des expéditions reste au bureau des douanes, l'autre ou primata est remise à l'expéditeur pour faire l'office d'acquiî-à-caution.
Le plombage des colis est obligatoire pour les marchandises expédiées en transit ordinaire, à moins qu'elles ne puissent être plombées lois du 17 décembre 1814 et 0 : 1832), la garantie du plombage est rem-
placée par le prélèvement d'un* échantillon — qui est plcmbé — à l'égar
des fluides et liquides en futailles (décisions ministérielles des 13 janvier et 23 avril 1853).
Si 1 acquit-à-caution n'est pas déchargé, c'est-à-dire si la marchandise n'est pas représentée au bureau désigné (à moins qu'elle n'ait péri par force majeure dûment constatée) le soumissionnaire encourt une peine qui, s'il s'agit d'une marchandise tarifée — ce qui est presque toujours le cas — peut consister en une amende de 500 fr. et dans tous les cas représente au moins le payement du quadruple des droits kde douane.
Transît international. — Les marchandises (ou bagages) à expédier sous ce régime sont, à moins de soupçons de fraude, dispensées au passage à la frontière de la visite de la douane. Elles sont placées dans des wagons, compartiments, paniers ou sacoches qui sont plombés par la douane. Certains colis, des malles fermées à clef, par exemple, présentant des conditions d'inviolabilité suffisantes peuvent être plombés isolément à découvert (plombage à nu).
Le transit international s'effectue exclusivement par chemin de fer sous la responsabilité des Compagnies ; il ne peut avoir lieu que d'une gare de douane sur une autre gare de douane.
Lorsque l'opération de transit international commence dans un bureau de la frontière française de terre ou de mer (Modane, Marseille, Bordeaux, Cerbère, etc.) la douane se borne à dénombrer les colis, après reconnaissance de leurs marques et numéros et à en surveiller la mise en wagon.
Dans les deux cas, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'une importation par mer ou par terre, la Compagnie de chemin de fer remet à la douane une feuille de route (soumission de douane) distincte par lieu de destination, à laquelle sont annexées des déclarations spéciales (feuilles de gros. Voir IV, note 270).
Dans cette soumission, qui accompagne les envois, la Compagnie s'engage à représenter à la douane d'arrivée, dans un délai déterminé, les marchandises ou bagages.
La caractéristique du transit international étant l'extrême simplicité des opérations auxquelles donne lieu ce régime, il en résulte des frais moins élevés de dédouanement et de manutention ainsi qu'une plus grande rapidité dans la réexportation des marchandises aux points de départ et d'arrivée.
Au point de vue économique, le transit international fournit un aliiiicu' important de trafic à nos chemins de fer et à nos ports en facilitant le passage, sur notre territoire, des produits échangés par les pays voisins entre eux ou avec les pays d'outre-mer. Ces transports et la main-d'œuvre qu'ils entraînent contribuent à accroître la richesse nationale.
Le transit international permet aux commerçants établis dans les villes de l'intérieur pourvues d'un bureau de douane : Paris, Lyon, Lille, Toulouse, etc.. de procéder eux-mêmes aux opérations de dédouanement, sans avoir à supporter les frais elles risques de détérioration de marchan-
dises d'une visite détaillée à la frontière. Enfin il facilite l'approvisionnement des entrepôts et donne ainsi plus de commodité au commerce pour faire ses achats.
Toute la garantie du service des douanes repose sur le plombage.
269. — Soumission de douane- C'est, nous venons de le voir, la pièce qui accompagne la marchandise expédiée sous le régime du transit international ; elle est soumise au droit du timbre administratif de Ofr. 75 sauf s'il s'agit essentiellement de colis postaux (les soumissions les reprenant sont exemptes du droit de timbre).
Cette pièce porte engagement par la Compagnie de représenter les col'is, repris à la soumission, dans le délai fixé, à la douane de destination avec les plombs intacts — si les colis ont été plombés à nu — ou avec le plombage intact de l'agrès ou du wagon renfermant les colis, sous peine d'amende, pouvant atteindre 2500 fr. pour chaque rupture constatée (double décime et demi-décime compris).