Réglementations spéciales à certains produits
Tabac. — Le tabac en feuilles ou en côtes est exclu de la consommation lorsqu'il est importé pour le compte de particuliers (seule la Régie a le droit de le recevoir;. Importés autrement que pour la Régie, les tabacs lubriques cigares, cigarettes, tabac à priser, à fumer et à mâcher) sont également prohibés. La loi a néanmoins excepté de la prohibition les tabacs fabriqués que des particuliers font venir de l'étranger pour leur consommation personnelle. Les intéressés doivent se pourvoir à cet effet d'autorisations de l'Administration des Contributions Indirectes.
Opium. — Toute importation d'opium doit être accompagnée chez le négociant — autorisé au préalable à recevoir cette drogue — au moyen d'un acquit délivré par la douane, acquit qui doit revenir dûment déchargé parle Commissaire de Police.
Eaux minérales. — Médicaments. — Sont seuls autorisés l'introduction en France des eaux minérales et des médicaments figurant sur la liste dressée à cet effet par l'Ecole de Pharmacie) pour les médicaments) et le Ministère de l'Intérieur (pour les eaux minérales).
Saccharine. — L'usage de la saccharine était interdit avant la guerre pour les emplois autres que ceux de la thérapeutique et de la pharmacie. Une loi, en date du 7 avril 1917, autorise pendant la durée des hostilités l'emploi de la saccharine ou de toute autre substance édulcoranle artificielle, pour remplacer le sucre dans la préparation des denrées ou boissons propres à la consommation.
Graines fourragères. — Pour toute importation de graines fourragères, un échantillon doit être adressé par les soins de la douane au Ministère de l'Agriculture aux fins d'analyse, pour s'assurer qu'elles ne contiennent pas de cuscute (parasite végétal). Tout envoi de graines cuscutées est prohibé.
Conserves de poissons et de légumes. — Par application de la loi du 11 juillet 1906, les conserves de poissons et de légumes ne peuvent, que sous la désignation de leur pays d'origine, être introduites en France, sous peine d'une pénalité de 100 à 2000 francs.
L'indication du pays d'origine doit être inscrite sur chaque récipient contenant la marchandise, par estampage en relief ou en creux, au milieu du couvercle ou du fond et sur une partie ne portant aucune impression.
Vins. — Par application de la loi du 1er février 1899, sont prohibés à l'entrée tous les vins étrangers ne portant pas sur les récipients une marque indélébile indicatrice du pays d'origine.
Livres. — Par application de la loi du 6 mai 1841 et de l'ordonnance du 13 décembre 1842, l'entrée des livres de toute sorte, y compris les journaux, les publications périodiques, revues, gravures, lithographies, photographies, cylindres et disques de gramophones impressionnés (pour les cylindres et disques, décision ministérielle du 8 mars 1906) importés de l'étranger. & quelque titre que ce soit, est subordonnée dans le double intérêt de 1? jfdpriété littéraire (recherche des contrefaçons) et de l'ordre public (liv ^obscènes ou subversifs) à des restrictions et conditions particulières notamment à la vérification d'agents spéciaux, ressortissant du Ministère de l'Intérieur auxquels il appartient de statuer sur les cas d'admission ou d'exclusion des livres, etc..
Cartes à jouer. — Les cartes à jouer de fabrication étrangère
sont frappées de prohibition par la loi du 11 janvier 1892. Cette disposition est applicable aussi bien aux cartes à portrait étranger qu'à nos cartes dites au portrait français dont le modèle est la propriété exclusive de l'Etat.
Ouvrages cTor el d'argent. — Aux termes de l'article 23 du titre II de la loi du 19 brumaire an VI, les ouvrages d'or et d'argent, même ù l'état de demi-fabrication, ainsi que la bijouterie doublée d'or sur argent, importés de l'étranger doivent être expédiés sous plomb et au moyen d'un acquit-à-cautioasur un bureau de-garantie (celui de Paris se trouve rue Guénégaud) pour y être, s'il y a lieu, poinçonnés et soumis au droit de contrôle ; qu'il s'agisse d'ouvrages de fabrication française réimporté- ou d'objets de fabrication étrangère importés ou réimportés en France, ces objets n'en doivent pas moins être conduits sur un bureau de garantie.