Régimes spéciaux
Effets de voyageurs. — Ces effets ne sont soumis à aucun droit de douane, lorsqu'ils portent des traces d'usage, que les quantités sont en rapport avec la position sociale des propriétaires et qu'ils accompagnent les voyageurs.
Les habits de théâtre usagés qui suivent les acteurs dans leurs déplacements ; les instruments de musique usagés dont se servent les artistes ambulants ou qui sont à l'usage personnel des voyageurs, peuvent entrer librement lorsqu'aucun doute ne s'élève sur la qualité des personnes qui les présentent.
Mobiliers usagés. — Les objet* de toute nature composant le mobilier des étrangers qui viennent s'établir en France ou des Français qui rentrent dans leur patrie, sont admissibles en franchise quand, notoirement destinés à l'usage des importateurs et de leur famille, ils portent des traces de service loi du 16 mai 18(33, art. 25).
La franchise n'est accordée qu'à la condition que les intéressés produisent à l'appui de leur déclaration un inventaire détaillé, ainsi que la justification du changement de résidence, laquelle doit consister en un certificat émanant de l'autorité municipale du lieu de départ, visé par le Consul de France du ressort.
Cette franchise s'applique à tous les objets d'ameublement y compris les tapis et tapisserie de toute sorte, aux habillements, au linge de corps, de lit, de table et de cuisine, à la verrerie, à la vaisselle (y compris la porcelaine), aux pianos et autres instruments de musique, aux machines à coudre, aux armes de chasse, à l'argenterie (sauf à assurer le cas échéant la perception du droit dé garantie, voir IV, note 296), et aux ustensiles quelconques de ménage, en un mot à tout ce qui constitue un mobilier, pourvu que les objets soient en cours d'usage. Mais ces dispositions ne sont pas applicables aux provisions de ménage, aux voitures suspendu îs, aux chevaux, aux harnais, aux tissus en pièces, aux bicyclettes, automobiles, motocyclettes, etc.
Mobiliers usagés provenant d'héritage. — Les objets mobiliers provenant d'héritage de famille peuvent être affranchis des droits de douane lorsqu'il est régulièrement justifié de cette provenance par un certificat des autorités du lieu de départ ou l'attestation d'un notaire dûment visée par le Consul de France.
L'immunité (décision ministérielle du 20 février 1905) est privative aux objets recueillis par les membres de la famille.
Outils, instruments, matériels agricoles et industriels.
— Dans les mêmes circonstances que pour les mobiliers usagés (Français de retour dans sa patrie ou étranger venant se fixer en France) et sous les mêmes conditions (inventaire, certificat de changement de résidence visé par le Consul de France) la douane admet en franchise : les outils, les instruments d'arts libéraux ou mécaniques, les matériels industriels (à l'exclusion des machines proprement dites) en cours d'usage. Loi du 16 mai 1863, art. 25.
Par matériels agricoles on entend les voitures à échelles, chariots, tombereaux, manches d'outils, jougs, articles de grosse bourrellerie, instruments aratoires, herses, charrues, moissonneuses, faneuses et autres machines servant à l'agriculture.
Les outils en cours d'usage, y compris les machines à coudre apportées par des ouvrières qui viennent exercer momentanément leur industrie en France, jouissent de la même franchise.
Trousseaux. — Les trousseaux de mariage des personnes qui viennent habiter la France et les trousseaux des élèves étrangers (envoyés en France ou y résidant) sont exempts de droits (Loi du 16 mai 1863), même dans le cas où il s'agit d'objets neufs, pourvu que ces objets paraissent en rapport avec la position du destinataire. Les tissus en pièces restent, d'ailleurs, soumis aux conditions du tarif ; la douane n'admet en franchise que le linge et les vêtements confectionnés à l'exclusion des objets offert* à titre de cadeaux de noce.
Lorsqu'il s'agit d'un trousseau de mariage, la célébration de l'union doit être certifiée par un acte authentique, il faut que l'un des deux époux soit déjà [\\è en France et que l'importation suive immédiatement le mariage dont olle est la conséquence. Quant aux élèves, le service exige un certificat attestant qu'ils vont faire ou font leurs études en France.
Automobiles. — Les voitures automobiles sont soumises à certaines formalités en passant la frontière.
Plusieurs cas sont à considérer :
à) Importation définitive. Les droits de douane sont à acquitter complètement;
//; Importation temporaire. Cas d'un touriste qui a l'intention de retourner dans son pays d'origine, après un voyage dans le pays d'importation ; les formalités à remplir" sont sensiblement les mêmes quels que soient les pays considérés.
A. — Formalités a remplir avant le passage a la frontière.
Afin do pouvoir rentrer eu franchise dans son pays d'origine, un automobiliste qui exporte sa voiture à l'étranger, doit se faire délivrer au bureau de douane, à la frontière, un passavant descriptif ou une déclaration de libre sortie indiquant le signalement du véhicule. Ces titres qui sont, à quelques exceptions, valables pour un an, permettent d'effectuer des allées et venues de chaque côté de la frontière, pendant toute la durée de la validité de la pièce.
B. — Formalités a remplir après le passage de la frontière.
Régime général.
1° Consignation des droits. — On dépose au premier bureau d'entrée les droits d'entrée applicables aux automobiles. On obtient en échange un « reçu de consignation », valable pendant une période variable selon le? pays. Certains pays exigent l'apposition d'un plomb.
La restitution de la somme consignée doit être réclamée à la sortie du territoire, au moment de la réexportation des voitures et motocycles. Endroits ne peuvent être remboursés qu'au titulaire du reçu.
2° Acquit-à-caution. — On obtient, dans certains pays, une franchise temporaire sous la garantie d'un « acquit-à-caution » par lequel on s'engage, conjointement avec une caution dûment agréée, à réexporter son véhicule dans un délai déterminé généralement une année).
La décharge de l'acquit doit être réclamée à la sortie du territoire au moment de la réexportation.
La plupart des pays (France, Belgique, Hollande) admettent que l'entrée et la sortie se fassent par des bureaux différents. Certains pays exigent la sortie parle bureau d'entrée.
3° Régime de faveur. — Triptyque. — Pour éviter les formalités inhérentes, soit à la recherche d'une caution, soit à la consignation des droits au bureau d'entrée, certaines sociétés de tourisme et d'automobiles délivrent à ceux de leurs membres qui en font la demande un titre de libre circulation appelé triptyque, contre dépôt d'une somme égale au montant des droits exigibles au passage de la frontière. Sur la simple présentation de ce titre, il est possible de franchir la frontière dans l'un ou l'autre sens, à condition de se conformer strictement aux formalités énoncées sur l'imprimé. Le régime du triptyque n'est admis entre deux pays que par suite d'une entente entre les sociétés de tourisme ou d'automobilisme correspondantes.
Pour obtenir un triptyque, il faut :
i° En faire la demande à l'Automobile-CJub ou au Touring-Club compétent :
2° Donner le signalement détaillé de la voiture. Fournir de façon trts exacte les renseignements suivai
— -'CV'l -
a) Genre de machine (de course ou autre), marque et numéro de fabrication ;
b) Marque et numéro du moteur;
c) Genre de carrosserie, nombre des places, espèce de la garniture intérieure ;
d) Couleur de la voiture, marques particulières ;
<?) « Poids » et « valeur » du véhicule. Cette dernière indication doit être donnée très exactement. Si la valeur déclarée semble insuffisante, la voiture peut être saisie.
Le triptyque présente les avantages suivants :
1° Eviter à l'automobiliste les formalités de douane longues et fastidieuses, surtout à la sortie pour le remboursement des fonds ;
2° Eviter la perte occasionnée par le change ;
3° Eviter d'emporter des sommes d'argent considérables ;
4° Permettre le passage de la frontière à toute heure du jour et de la nuit, sans être astreint à se présenter entre les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux pour le dépôt des droits ou leur remboursement.
Le triptyque se compose de trois volants : une « souche », un « volant d'entrée » et un « volant de sortie ».
a) « Souche ». — Elle porte diverses indications permettant de reconnaître l'identité du véhicule. Elle est laissée entre les mains du titulaire du permis pour lui servir éventuellement de justification. Il doit la faire viser au bureau d'entrée et de sortie et, à son retour, la remettre à la Société qui a délivré le triptyque, en foi de quoi il lui sera remboursé les fonds versés au départ.
b) « Volant d'entrée ». — A l'importation, le receveur des douanes du bureau d'entrée contrôle l'identité du véhicule. Il complète la souche et l'estampille. Il détache le volant d'entrée qu'il conserve et inscrit l'importation sur un registre spécial.
c) « Volant de sortie ». — A la réexportation, le receveur, après avoir contrôlé l'identité du véhicule, complète la souche, l'estampille et détache le volant de sortie qui est aussitôt envoyé au bureau par lequel a eu lieu l'importation.
Si l'on fait usage du triptyque plusieurs fois, on doit le faire viser chaque fois que l'on passe la frontière.
Lors du retour définitif, il est essentiel de faire détacher le volant de sortie ; l'oubli de cette formalité expose à des difficultés au moment du remboursement de? fonds versés.
Le régime du tryptyque est applicable entre les pays suivants : France, Belgique, Espagne, Hollande, Allemagne et Luxembourg, Autriche, Suisse et Italie, par l'intermédiaire des Automobiles-Club et Touring-Club.
298. — Taxes de séjour sur les voitures automobiles importées temporairement en France. Une taxe spéciale représenta-
tive de la taxe directe a été instituée par l'art. 7 de la loi de Finances du 8 avril 1910 sur les voitures automobiles importées par des personnes venant séjourner temporairement en France et non soumises à l'impôt direct pour ces véhicules fixé par l'art. 5 (1) de la même loi de Finances du H avril 1910 :
— A partir du Ier janvier 1910, les voitures automobiles importées par des personnes venant séjourner temporairement en Francs et non soumises à l'impôt direct pour ces véhicules, seront assujetties à une taxe spéciale représentative de la taxe directe et fixée comme suit :
Taxe fixe (par période de 360 jours'.
Tour les voitures à une ou deux places : ôO fr. Four les voitures à plus de deux places : 90 fr.
Taxe proportionnelle à la force du moteur (par période de 360 jours).
Par cheval-vapeur ou fraction de cheval-vapeur :
Du 1« au 12* : 5 fr. ;
Du 13'- au 24e : 7 fr. ;
Du l'5c au 36e : 9 fr. ;
Du 37" au CO*: 12 fr. ;
A paitir du Gl- : 15 fr.
Les taxes ci-dessus seront perçues proportionnellement à la durée du séjour des voitures en France, en comptant toute partie de période d'un mois pour un mois plein.
1 es voitures dont le séjour n'excédera pas quatre mois consécutifs sont affranchies des taxes édictées par la présente loi.
Un décret déterminera les conditions de perception ainsi que les obligations imposées aux automobilistes.
(t) Art. 5 de la loi de Finances du 8- avril 1910. A dater du 1" janvier 191 0, le tarif de la contribution sur les voitures en ce qui concerne les voitures automobiles, fixé de la manière suivante
est,
ihisbs Mes le tarif est applieab'i