POIDS DES COLIS
jusqu'à
20 kilogrammes
au-dessus de 20 kilogr. !
jusqu'à 30 kdo-r.
au-dessus
de 30 kilogr.
jusqu'à 40 kilogr.
(1) 11 résulte d'une décision de M. le Ministre des Finances e. date du 12 octobre 1918 que les colis agricoles doivent être soumis au même r gime >ië timbre que les colis postaux et en conséquence, assujettis au droit ^e timbre de 0,10 jusqu'à 5 kilog. et de u fr. 20 au-dessus de o kilog; les prix du tibleau ci-dessus doivent donc cire diminués de 0,10 lorsque le poids des colis ne dépasse pas 5 kilog.
(2) Ancien prix 1,50 — 0,10 de timbre = 1,40 X 1,25 (.maj.) X 1,05 Umpôt)
= 1,8375/1,85 +0,20 timbre =- 2 fr. 05.
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3i 7. —Prix de transport. Laloi du 31 mars 1918 (voir 1, note 209; -
relative à une majoration de 25 % des taxes de transport vise également le transport des colis agricoles. Il en est de même de l'impôt d'Etat ^voir I note 210) qui dans l'espèce est de o %,, les colis agricoles étant exclusivement composés de denrées. Mais la majoration et l'impôt ne doivent porter que sur les {,i»y___i taxes dues au chemin de
fer, abstraction faite du droit de timbre (0 fr. 20).
Le schéma ci -contre
S» S 5 8 «2 â ~ 8 § § l'ail ressortir la comparai-
^ Ç »*♦*♦. *l -^ ""• ^o JÙfmt-. son entre les prix du tarif
des colis agricoles et ceux du tarif général G. V., en ce qui concerne les colis d'un poids de 30 kg. (poids qui représente la moyenne des petits colis agricoles). Nous avons majoré les prix, en ce qui concerne le tarif G. Y., de 0 fr. 95 par colis (Ofr. 20 enregistrement + 0 fr. 25 timbre de récépissé + 0 fr. 50 iactage), nous avons lait supporter aux prix étudiés la majoration de 25 °/0 intéressant les transports par voie ferrée sur les chemins de fer d'intérêt général et l'impôt d'Etat de 5 °/«.