‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 144 sur 194 · Dispositions diverses · texte numérisé non relu

Dispositions diverses

F-iirogistrement. — Il n'est perçu aucun droit d'enregistrement.

Expédition. — Les colis agricoles doivent être remis en gare de départ; leur affranchissement, comme pour les colis postaux, parles expéditeurs est obligatoire; ils ne doivent pas être acceptés dans les bureaux de ville ni dans les bureaux ou agences des correspondants des Compagnies.

Le tarif (qui est applicable aussi bien aux expéditions laites entre deux gares d'un même réseau qu'aux expéditions faites entre deux gares de réseaux différents) ne s'applique qu'aux envois expédiés d'une gare quelconque des grands réseaux français; des colis agricoles ne peuvent donc pas être remis à l'expédition dans une gare des Compagnies secondaires et il ne doit pas non plus en être accepté pour être expédiés à destination d'une gare de Compagnie secondaire.

Toutefois les dispositions du tarif ont été étendues aux envois échangés entre la France et la Corse, à titre d'essai à partir du 15 juillet 1915 pour une période qui devait prendre un le 1er juillet 1916 mais qui a été prorogée une première fois au 30 juin 1918 puis pour une période devant

prendre 60 un an après la cessation des hostilités. Cette extension a eu

pour but de mettre la Corse sur le pied d égalité avec tous les autres départements français en la faisant bénéficier des facilités accordée par le tarif vise pour l'écoulement des produits de l'agriculture et de la pèche.

En conséquence, ledit tarif est applicable aux colis agricoles expédiés d'une gare quelconque des grands réseaux et des ceintures :

a Aux ports corses d'Ajaccio. Bastia, Calvi, Ile-Racine (via Marseille ou Nice), lionifacio. Propriano (via Marseille) ou vice-versa :

// A une gare quelconque du réseau Corse des chemins de fer départementaux via Marseille ou Nice) ou vice-versa.

Le transport maritime est exécuté par la Compagnie Marseillaise de navigation à vapeur Fraissinet et Compagnie

Les prix qui varient suivant les destinations ou les provenances Corses comprennent le parcours sur le réseau Corse, le transport par mer du port Corse à Marseille ou Nice et le parcours français de l'un dr ces deux ports à destination ou réciproquement. Ces prix figurent dan- le^ premières pages du Recueil Chaix G. V.

Désignation des mareluindises. — Les denrées admises au bénéfice des prix du tarif des colis agricoles sont les suivantes :

Animaux abattus (agneaux, chevreaux, cochons de lait, lapins, pigeons, volailles ; beurres ; champignons frais ; charcuterie ; coquillages frais; cornichons frais; crème : crustacés homards, langoustes, creyettes, écrevisses, crabes) ; escargots ; fromages : fruits frais citrons, fraises, olives, oranges, raisins, etc..) ; gibier abattu: graisses (margarine, sain* doux, suif frais) ; huîtres ; lait : légumes frais : melons : miel ; œufs ; poissons ; viandes.

Le tarif n est^applicable qu'aux denrées dont la valeur ne dépasse pas 3 fr. par kilogramme, emballage compris. I

Remboursements. — Les colis agricoles peuvenf être grevés de remboursements jusqu'à concurrence de :

60f pour les colis jusqu'à 20 kg, 90 — au-dessus de 20 jusqu'à 31

remboursements sont traités comme des remboursements postaux voir renvoi ;2 page iTo ; il est donc fait usage d'un modèle d'avis d'en- • aissement postal du régime intérieur 0 fr. 70 ou 1 fr. (que paye !' diteur en même temps que les frais de transport) suivant que le montant du remboursement doit être payé à l'expéditeur (après encaissement du destinataire) en-gare ou à domicile.

(1) Toutes les entreprises françaises de navigation seront admises au bénéfice du présent tari1, lorsqu'elles l'auront préalablement demandé, en faisant connaître qu'elles s'engagent à se conformer strictement, en ce qui concerne le traiispoi t maritime, aux prix, clauses et conditions acceptés à ce sujet par la Compagnie marseillaise de Navigation à vapenr (Fraissinet et C'*).

Transport. — Gomme pour les colis postaux, le transport des colis agricoles a lieu par trains de grande vitesse.

Mtat de la marchandise et conditionnement. — Les denrées doivent être remises dans un état qui leur permette de supporter un délai supplémentaire de 12 heures, sans détérioration par excès de maturation ou d'avancement.

Ces denrées doivent être contenues soit dans des récipients métalliques, soit dans des sacs, soit dans des caisses ou caissettes de bois pleines ou à claire-voie, sans saillies, soit dans des paniers permettant l'empilage sans nuire à la marchandise. Les dimensions des colis ne peuvent excéder un mètre sur chacune de leurs faces.

Les colis doivent être emballés d'une manière qui réponde à la durée du transport et qui préserve assez efficacement le contenu pour qu'il soit impossible d'y porter atteinte sans laisser trace de violation. En particulier, les toiles qui enveloppent les viandes doivent être cousues.

Les colis doivent être munis, par l'expéditeur, d'étiquettes mesurant au moins dix centimètres de long sur cinq centimètres de haut et fixées de manière à ne pouvoir se détacher en cours de route. En particulier, l'emploi de la colle est interdit pour les colis de marée.

Ces étiquettes doivent porter, d'une manière très exacte et très lisible, le nom et l'adresse du destinataire, le montant du remboursement, s'il y a lieu, et, en gros caractères, le nom de la gare de destination, avec celui du réseau qui la dessert.

Le tarif n'est pas applicable aux expéditions qui ne répondent pas aux conditions qui précèdent.

Livraison à l'arrivée. — La livraison est faite à domicile gratuitement dans les localités où il existe un service de factage. Pour les colis à destination des localités où il n'existe pas de service de factage, la livraison est faite en gare et il est remboursé au destinataire 0 fr. 35 par colis (0 fr 25 avec majoration de 25%, et impôt de 5%, soit 0 fr. 25 x 125 X 105=0 fr. 0,328/0 fr. 0,35). Bien entendu si un destinataire désire retirer le colis à une gare où existe un service de factage, il n'est pas dans ce cas remboursé la taxe de 0 fr. 35 en cause.

Indemnités pour retards. — En cas de retard de plus de trois heures dans le transport sur les lignes des réseaux français et sur les lignes du réseau corse des Chemins de fer Départementaux et à la condition que ce retard ait été effectivement préjudiciable aux expéditeurs ou aux destinataires, il pourra être réclamé :

Pour un retard de trois à quatre heures, la remise du tiers du prix de transport ;

Pour un retard de plus de quatre heures, la remise des deux tiers du prix de transport ;

Pour un retard de plus de six heures, la remise de la totalité du prix 'e transport.

ro

en

rfS

sa

Page 1