‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 65 sur 194 · Heures d'ouverture et de fermeture des gares · texte numérisé non relu

Heures d'ouverture et de fermeture des gares

Les périodes d ouverture des gares de petite vitesse fixées pour les jours ouvrables par l'art. 13 de l'arrêté de 1866 ne sont que des minima. Une Compagnie peut donc augmenter la durée de ces périodes sans autori-

! Avec l'arrêté interministériel du 31 ma; s 1915 : délai normal totul non compris le jour de la remise 34 jours.

2 Avec l'arrêté du 31 mars 191") : délai normal total non compris le jour de la retnis'j : 40 jours.

sation spéciale de l'Administration supérieure à la condition expresse que la mesure s'étende à toutes les marchandises sans distinction et a tous les expéditeurs et destinataires. Au contraire, si l'ouverture en dehors des heures ordinaires ne doit s'appliquer qu'à une certaine catégorie de marchandises, une autorisation ministérielle est nécessaire. -

'Cette incorporation résulte de la jurisprudence (Cour de Cassation» 18 janvier 1864, 4 août 1875) ainsi que des avis émis par des jurisconsultes qui font autorité :

« Les heures fixées par l'arrêté de 1866 ne constituent que des minima obligatoires pour les Compagnies. Celles-ci ont la faculté d'ouvrir leurs gares plus tôt et de les fermer plus tard. Toutefois, elle* ne peuvent procéder que par voie de mesure générale applicable sans distinction à tous les expéditeurs, sinon, elles violeraient le principe d'égalité inscrit dans les art. 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846 et 49 du cahier des charges qui prescrivent d'effectuer les transports sans tour de faveur ». (Alfred Picard, Traité des Chemins de fer).

« L'arrêté de 1866 disposant que l'heure d'ouverture qu'il détermine est celle où les gares doivent être ouvertes au plus tard, et l'heure de fermeture, où elles doivent être fermées au plut tôt, il en résulte qu'elles ne peuvent pas être ouvertes plus tard, ni fermées plus tôt, mais il n'en résulte nullement qu'elles ne puissent être ouvertes plus tôt ni fermées plus tard. » (Féraud-Gihaud, Code des Transports).

Les Compagnies de chemin de fer d'intérêt général ont soumis au Ministre une proposition tendant à la perception, à titre de frais accessoires, de surtaxes pour les envois admis à la réception ou à la livraison en dehors des heures d'ouverture et de fermeture des gares de petite ou de grande vitesse, attendu qu'il est rationnel de faire supporter au public une partie des dépenses supplémentaires qui sont faites pour sa commodité, le public ayant toujours la faculté de s'affranchir des surtaxes en remettant ou en retirant les transports pendant les périodes réglementaires d ouverlure des gares.

Cette proposition n'est pas encore homologuée.

131. — Lettre d'avis. La question de savoir si les Compagnies sont tenues d'aviser les destinataires de l'arrivée des marchandises en gare a donné lieu à une vive controverse.

Divers Tribunaux de commerce avaient émis l'avis, de 1860 à 1873, que les Compagnies étaient obligées d'envoyer une lettre d'avis : mais la jurisprudence actuelle, se basant sur l'arrêt du 2 décembre 1873 de la Cour de Cassation, jurisprudence admise par un grand nombre d'auteurs, s'es1 prononcée au contraire dans le sens que l'avis de l'arrivée en gare n'est pas obligatoire, aucun arrêté ministériel n'imposant en effet aux Compagnies d'obligation de ce genre.

L'arrêt de la Cour suprême du 23 juillet 1906, connu sous le nom d'arrêt Descadeillas, est très formel à ce sujet ; il n'est pas sans intérêt d'en citer quelques attendus qui précisent nettement la situation :

u Attendu que, si cet article (l'article 10 de l'arrêté ministériel du 12 juin S), impose aux Compagnies de chemins de fer l'obligation de mettre « les marchandises transportées par elles en petite vitesse à la disposition u du destinataire dans le jour qui suit leur arrivée en gare, il ne leur pres- « crit pas de prévenir le destinataire de l'arrivée en gare dfea colis qui lui « sont adressés ; qu'en cette matière tout est de droit étroit et que les obli- « gâtions des Compagnies ne peuvent résulter que des lois et règlements « qui les régissent ;

« Attendu, d'une part, qu'il incombait au destinataire demandeur en-, « dommages-intérêts, de rapporter la preuve que le retard provenait de la « faute de la Compagnie ;

« Attendu, d'autre part, qu'aucun règlement n'imposait à la Compa- « gnie de faire la remise de la marchandise au destinataire ou à son re- « présentant avant qu'elle ne lui ait été réclamée ;

« Par ces motifs, casse. »

La Cour de Cassation dans son arrêt du 17 décembre 1912, a maintenu la non obligation pour les Compagnies d'aviser le destinataire, et a précisé un point important : réquisition spéciale par le destinataire pour chaque envoi, attendu que les Compagnies de chemins de fer ne sont pas obligées de prévenir le destinataire de l'arrivée des marchandises expédiées en petite vitesse et livrables en gare.

« Que c'est à celui qui allègue une transgression des délais réglementaires qu'il incombe d'établir qu'à l'expiration de ces délais, le colis litigieux ne lui a pas été livré sur sa réquisition.

« Qu'il ne peut, d'ailleurs, s'agir ici que d'une réquisition spéciale, ailerente à chaque expédition, et que l'on ne saurait, à ce point de vue. admettre comme suffisant un ordre général donné par un destina tain ordre fùt-il accepté par la Compagnie d'avoir à remettre à son camionneur attitré toute marchandise arrivant à son adresse, soit en gare, soit à domicile. »

Bien que la jurisprudence indique le caractère purement facultatif pour les Compagnies de chemins de fer de l'envoi de la lettre d'avis l'envoi n'est obligatoire qu'au point de vue de l'exigibilité des frais de magasinage,, en fait ces Compagnies avisent toujours les destinataires .à moins qu'ils ne soient dispensés d'avis; de l'arrivée des marchandises à livrer en gare.

Nous devons ajouter qu'une proposition de loi tendant à rendre obligatoire l'envoi de la lettre d'avis a été déposée en décembre 1912 sur le bureau du Sénat :

[ne le contrat de transport ne comporte pas la présentation à domicile des objets transportés, le voiturier est tenu, dès que ces objets peuvent être mis à la disposition du destinataire, d'en aviser celui-ci, à inoins qu'il n'en ait été expressément dispensé par lui.

136. — Délais de transport et de livraison en gare. Réglementation étrangère (au commencement de 1914).

Rappelons sommairement, pour éviter de se reporter au texte d

des conditions d'application des tarifs généraux P. V. qu'en France les délais de transport, et de livraison sont ainsi réglementés :

A) Délais de transport. Point de départ du délai. — ^ Lesanimaux, denrées, marchandises, etc., en petite vitesse sont expédiés dans le jour qui suit celui de la remise.

B) Délais de transport proprement dits.

24 heures par fractions indivisibles de 125kilom. (sur quelques lignes ou sections de lignes spécialement désignées, la durée du trajet est réduite à 24 heures par fractions indivisibles de 200 kilom.).

C) Délais de livraison.

L'avis au destinataire n'est pas obligatoire (1).

Les marchandises, etc.. doivent être enlevées dans le courant de la journée où elles ont été mises à la disposition du destinataire, pourvu que l'avis ait été adressé de façon à parvenir à l'intéressé la veille :

a) pour les expéditions partielles et les chargements ) complets manutentionnés par la Compagnie ) avan mi

b) pour les wagons complets manutentionnés par le ) iîA, commerce \ avantlQ heures.

D) Frais de magasinage ou de stationnement.

A défaut d'enlèvement dans les délais, la Compagnie perçoit des frais de magasinage (par 100 kg. lre période de 24 heures 0 fr. 20 ; 2e période : 0 fr. 40 ; pour chaque période en sus 1 fr.) (2) ou de stationnement (lre période de 24 heures: 15 fr. par wagon; 2e période, 20 fr., pour chaque période en sus : 30 fr.) (3).

Angleterre. — Il n'existe aucune prescription légale établissant des délais de transport et de livraison. La loi dispose simplement que la durée du transport doit être raisonnable.

En fait, la plupart des expéditions sont livrées à domicile par le chemin de fer.

Belgique. — Pour les colis de détail ainsi que pour les wagons à charger par le chemin de fer ou par le commerce le point de départ des délais de transport est placé à la première heure du jour suivant celui de l'acceptation.

Les marchandises sont rendues à la station de destination « dans un délai de quatre jours prenant cours à partir de la première heure du jour

(l1) La réglementation étrangère diffère de la nôtre dans l'objet ; la plupart des chemins de fer enropéens ont adopté le principe de la lettre d'avis obligatoire pour les marchandises non livrables à domicile, étant admis que le contrat de transport qui implique un dépôt. de la marchandise entre les mains du chemin de fer fait une obligation au dépositaire transporteur, aussitôt après l'accomplissement du transport, de remettre le dépôt au destinataire ou de permettre à celui-ci, au moyen d'un avis d'arrivée, de venir retirer les marchandises livrables en gare.

(2) Impôt d'Etat (10 ou 5°/») en plus, pas de majoration de 25 °/° (voir note 209)

(3) Majoration 25 % et Impôt d'Etat en plus.

suivant celui de l'expédition pour autant que l'application des tarifs spéciaux ne soit pas subordonnée à une prolongation de délai ».

Les délais de transport sont prolongés de 24 heures lorsqu'ils comprennent un dimanche ou un jour férié légal et de 48 heures lorsqu'ils comprennent en même temps un dimanche et un jour férié léf

Le destinataire est avisé de l'arrivée des marcha il la Compa-

gnie n'a pas à effectuer la remise à domicile.

Aussi bien pour les expéditions partielles que pour les wagons complets à décharger par le public, le délai accordé est fixé d'une manière générale à 8 heures prenant cours à partir du moment de la remise de l'avis d'arrivée au destinataire.

En cas de non enlèvement dans les délais il est perçu :

a Pour les marchandises non déchargées en temps utile 0 fr. -2o par heure de retard et par wagon.

b Pour les marchandises déchargées mais non enlevées 0 fr. Oo par jour et par fraction de ICO kg.

Ces frais peuvent être momentanément augmentés en cas d'encombrement des gares.

Hollande. — Pour les expéditions partielles et pour les wagons complets aussi bien ceux chargés par le chemin de fer que ceux chargés par le public, les délais de transport prennent cours à partir de l'heure de minuit qui suit l'opposition du timbre d'expédition sur la lettre de voilure.

Les délais de transport proprement dits sont ainsi tixes :

Délai d'expédition 2 jours»

Délai de transport jusqu'à concurrence de 100 k'iom. ... 1 jour.

Pour les distances supérieures, par 200 kilom. ou fraction de 200 kilom j jour.

Ces délais peuvent être augmentés, sous réserve de l'approbation ministérielle, à l'occasion des foires ou d'autres circonstances de nature à exercer une influence notable sur le trafic.

Le chemin de fer est tenu d informer par écrit le destinataire de l'arrivée des marchandises qui ne doivent pas être livrées à domicile.

Les marchandises à manutentionner par le chemin de fer doivent être enlevées dans un délai de 24 heures à compter de la remise de l'avis ; si l'avis est envoyé par la poste, le délai commence à courir 2 heures après la mise à la poste de l'avis. Pénalités pour non enlèvement dans les délais : marchandises conservées à couvert . . 0 fr. 04 par 100 kg. et par jour, marchandises conservées à découvert 0 fr. 02 »

Les marchandises par charges complètes, dont la manutention incombe au public, doivent être déchargées dans un délai de 8 heures à partir du moment de la réception de la lettre d'avis par le destinataire. Pénalité pour non déchargement du wagon dans les délais : 0 fr. 25 par wagon et par heure.

Italie. — Les délais commencent à courir à partir de l'heure de minuit qui suit l'acceptation de la marchandise au transport, qu'il s'agisse

d'expéditions partielles ou de wagons complets à charger par le chemin de fer ou par le commerce.

Il est compté :

a) Pour l'expédition 24 heures si la marchandise est remise à une gare principale et 36 heures si elle est remise à une gare secondaire,

b) Pour le transport 24 heures par fraction indivisible de 123 kilm., non compris le jour d'arrivée (et les jours fériés- légaux lorsque ceux-ci tombent le jour de départ ou d'arrivée).

Les délais sont augmentés :

1° De 18 heures pour chaque traversée de montagne présentant des pentes supérieures à 20 U1/m ;

2° De 12 heures pour chaque passage d'une ligne sur les lignes d'une autre administration ;

3° De 6 heures pour chaque passage d'une ligne sur l'autre de la même administration, lorsque la marchandise doit changer de train à la gare de jonction.

Les marchandises qui ne sont pas livrables à domicile doivent être retirées par le destinataire dans les 24 heures qui suivent la remise de la lettre d'avis et si celle-ci est expédiée par la'poste, dans les 36 heures qui suivent la mise à la poste. Toutefois, lorsque ces délais expirent un jour férié, l'enlèvement de la marchandise peut être aflectué le jour suivant.

En cas de'non enlèvement dans les délais, il est perçu :

a) Pour les marchandises par expéditions partielles ou par wagons complets à décharger par le chemin de fer 0 fr. 10 par 100 kilog. et 24 heures, si elles appartiennent aux cinq premières classes de la nomenclature des marchandises et 0 fr. Ou si elles sont rangées dans les classes 6, 7 et8.

b) Pour les wagons complets à décharger par le public 6 fr. par jour et par wagon.

Dans le cas d'affluence extraordinaire de marchandises ou d'interruption de service, le délai fixé pour l'enlèvement des marchandises peut être réduit de 1/3 et par contre les frais de magasinage ou de stationnement sont augmentés de 1/3.

Suisse. — En ce qui concerne les expéditions partielles et les wagons complets à charger par le chemin de fer, le délai de transport commence à courir à partir de l'heure de minuit qui suit l'heure à laquelle la lettre de voiture a été timbrée. Pour les wagons complets à charger par le public, le chargement doit pouvoir commencer 24 heures dans les gares principales et 48 heures dans' les gares secondaires après la commande de matériel.

Il est compté deux jours de délai pour l'expédition et un jour pour chaque parcours indivisible de 125 kilom., les dimanches et jours de fêtes généralesVentrant pas en compte dans le calcul des délais.

Si la marchandise n'est pas adressée gare restante, le chemin de fer doit, « dans les 24 heures au plus tard après l'arrivée de la marchandise, présenter la lettre de voiture au destinataire ou tout au moins lui envoyer

une lettre d*avis parla voie d'usage, puis -ans autre retard lui délivrer la marchandise ».

Les envois adressés gare restante doivent être enlevés 24 heures après leur arrivée.

Les dimanches et jours de fêtes n'entrent pas dans le compte des délais.

Ln droit de magasinage est dû pour toute marchandise qui ne serait pas enlevée dans le délai réglementaire ; il varie de Ofr. 05 à 1 fr. par 100 kilog.

Allemagne. — En tous points comme la Hollande : le règlement de transport néerlandais, étant postérieur au règlement de transport allemand, s'est très visiblement inspiré de ce dernier.

En ce qui concerne les frais de magasinage et de stationnement ils sont les suivants :

Expéditions partielles.

Magasinage à couvert 0™, 10 p. f. par 100 kg. et par 24 heures — à découvert 0m,04 — —

Wagons complets.

Pour la lre période de -24 heures ?m par wagon

— chaque période suivante 4m —

137. — Désinfection des wagons. L'article 58 des conditions d'application des tarifs généraux P. V. vise les frais dedésinfection qui sont perçus quel que soit le tarif appliquée l'envoi (tarif général ou tarif spécial).

Il est perçu, à titre de frais de désinfection, lorsque cette désinfection est prescrite par les règlements, les taxes ci-après

0 fr. 60 par cheval, poulain, àne, mulet, autruche, chameau, dromadaire ;

0 fr. 45 par bœuf, taureau, vache, biche, cerf, daim :

0 fr. 25 par veau, porc ou chevreuil ;

0 fr. 10 par mouton, agneau, brebis, chèvre.

Toutefois pour les transports d'un même expéditeur, la taxe ne peut dépasser 3 fr. par wagon à un seul plancher et 4fr. 50 par wagon à deux planchers.

La taxe de 3 fr. par wagon à un seul plancher et de 4 fr. 50 par wagon à deux planchers est perdue lorsque, sur la demande de l'expéditeur, un wagon est spécialement affecté à ces animaux quel qu'en soit le nombre.

Une taxe de 3 fr. par wagon est due pour la désinfection des wagons ayant servi au transport des matières infectes dan< le cas où la désinfection est prescrite par les reniements.

Que! que soit le nombre de^ Compagnies qui concourent au transport, la taxe n'est perçue qu'une seule fois, à moins qu'il n'y ait transbordement; le transbordement ne peut être imposé aux expéditeurs qu'aux gares frontières et aux gares de jonction de deux lignes entre lesquelles l'échange du matériel est impossible.

Les taxes ci-dessus déterminées sont également dues quand les animaux énumérés au présent article sont tra m caisses, en cages ou en

paniers.

. majorer de 25 •/» loi du 31 mars 1918 et de l'Impôt d'Etat [loi du 29 juin 1918).

Des frais de désinfection ont été prévus pour la première fois par arrêté ministériel du 16 avril 1872 qui ne prévoyait qu'une taxe (de 3 fr.) par wagon ; cet arrêté de même que celui du 27 octobre 1877 — qui visait la même perception — étaient particuliers à la peste bovine; ils ne s'appliquaient donc qu'aux bovins à l'exclusion des autres races d'animaux.

Le premier arrêté qui réglementa d'une manière générale les frais de désinfection fut celui du 30 avril 1883 qui prescrivit des taxes de:

0 fr. 40 par cheval, poulain, âne, etc. 0 fr. 30 par bœuf, taureau, vache, etc. 0 fr. 15 par veau, porc, etc.

0 fr. 05 par mouton, agneau, etc.

avec maximum de 2 fr. par wagon à un plancher et de 3 fr. par wagon à deux planchers.

Ces diverses taxes, maintenues par l'arrêté du 1er avril 1898 rendu par application de la loi du 21 juillet 1881 et par celui du 27 octobre 1900, furent majorées de 50 % par l'arrêté du 9 avril 1918.

Quant à la taxe de désinfection des wagons ayant servi au transport des matières'infectes, elle fut initialement prévue à 2 fr. par l'arrêté du 27 octobre 1900, et majorée également de 50 °/0 par le dit arrêté du 9 avril 1918.

Les wagons spéciaux appartenant à des particuliers et ayant servi au transport d'animaux sont désinfectés par les soins des Compagnies dans les mêmes conditions que leur propre matériel ; les Compagnies perçoivent en conséquence les taxes prévues au dit art. 58.

138. — Marchandises en souffrance. L'article 59, des conditions d'application des tarifs généraux P. Y., précise ce qu'on entend par marchandises en souffrance :

La Compagnie est Cenue, en cas de souffrance de la marchandise à la gare destinataire, d'aviser directement l'expéditeur.

Pour les marchandises adressées en gare, l'avis de souffrance est mis à la poste par la gare destinataire dans les 24 heures qui suivent la constatation du fait matériel qui s'oppose à la livraison au destinataire.

Pour les marchandises adressées à domicile, ce délai est augmenté d'un délai é>.al à celui de camionnage ou de réexpédition, sans toutefois que cet allongement puisse dépasser 48 heures.

Les délais ci dessus sont augmentés des dimanches et jours fériés.

On entend par marchandises en souffrance :

1° Celles qui ont été refusées par le destinataire ;

2° Celles dont le destinataire est inconnu ou n'habite pas le domicile indiqué ;

3° Celles qui n'ont pas été réclamées dans un délai de quatre jours compté :

pour les marchandises livrables en gare, soit de l'expiration des délais réglementaires, soit de l'avis donné au destinataire ;

pour les marchandises livrables à domicile et dont le destinataire est absent du lendemain du retour de la marchandise à la gare ;

i° Les marchandises frappées d'opposition, saisie ou revendication.

La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la dispo sition du destinataire primitif, dans les conditions du droit commun, jusqu'à la réception par la gare destinataire des instructions nouvelles de l'expéditeur.

Les majorations de taxe pour magasinage ou stationnement prolongé sont applicables d'office.

Toutefois, en cas de souffrance de la marchandise à la gare destinataire, le chemin de fer ne peut percevoir le montant intégral de ces majorations que si l'avis de souffrance a été adressé à l'expéditeur dans les délais prévus par les conditions d'application des tarifs généraux. Si cet avis est lancé tardivement, les taxes de magasinage et de stationnement non majorées sont seules opposables à l'expéditeur pour !a période comprise entie la date à laquelle l'avis de souffrance aurait dû être envoyé et celle à laquelle il l'a été effectivement.

L'envoi à l'expéditeur de la lettre contenant l'avis de souffrance donne lieu à la perception d'une taxe de 15 centimes.

Alors que Farrèté du 27 octobre 1900 faisait obligation aux Compagnies de prévenir l'expéditeur — en cas de souffrance — du jour où devaient commencer les majorations de taxes pour magasinage ou stationnement prolongé, l'art. 59 disait en effet :

« La Compaguie ne peut percevoir les majorations de taxe pour magasinage ou stationnement prolongé que si l'avis de souffrance, adressé obligatoirement à l'expéditeur, indique le jour où commence la majoration. A défaut de cette indication, la taxe de 0 fr. 05 par 1<)0 kg. et par jour et celles de 5 ou de 10 fr. par waçronet par jour restent seules applicables.

L'envoi à l'expéditeur de la lettre contenant l'avis de souffrance et éventuellement l'avis de majoration de taxe donne lieu à la perception d'une taxe de U fr. 15. »

l'arrêté du 15 janvier 1917, qui fixa de nouveaux frais de stationnement et de magasinage (voir I, no!es 100 et 111), détermina que les majorations sont applicables d'office, étant entendu que la souffrance doit être signalée à l'expéditeur dans les délais fixés par l'art. 59 sus-visé, tout retard pour aviser de la souffrance devant influer sur l'application des majorations.

Soit, par exemple, une marchandise par wagon complet dont la manutention doit être faite par ie destinataire, dûment avisé. Celui-ci ne venant pas la retirer, elle tombe en souffrance au bout de quatre jours et la gare destinataire doit mettre à là p< ste l'avis de souffrance dans les "24 h. après ce délai de quatre jour- est-à-dire pratiquement le cin-

quième jour.

Si cette mise à la poste est retardée de 48 le ares, et n'a lieu que le septième jour, ce retard aura pour conséquence de n'autoriser la Compagnie à percevoir que les frais de stationnement suivants, au lieu de ceux inscrits en regard :

2e jour de séjour eu gare (1er jour après le délai d'enlèvement). . .

3e jour

4* jour

5e jour

6e jour

7e jour

etc.

L'AVIS de souffrance

EST LANCK

le 5° jour

franc:

etc.

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