‹ Manuel de transports commerciaux et de douane. Préf. de M. Ed. HerriotChapitre 78 sur 194 · ancien impôt d'Etat] ~ °»ugZ · texte numérisé non relu

ancien impôt d'Etat] ~ °»ugZ

(i» 0,0750X1.25X1.25 ^ ^ ^ t 3^ = Q fr ^^ (c) 0,04928 X 1,395089 = 0,06875.

Ire UL.VvE Of 0390625 (d) )

2e Classe 0 29296875 (e) par voyageur

3« Classe 0 021484375 (fi ( ei par kilomètre

Lorsque les militaires et marins voyagent isolément et à leurs frais, les prix à percevoir sont fixés d'après les bases suivantes, ne comprenant que l'impôt dc25°/o, pas de majoration (1).

I* Classe . . ." 0f 03125 (g) )

2° Classe 0 0234375 (À) P" voyageur

3e Classe 0 0171875 (t) ) et par kilomètre

Art. 3. — Au-dessous de trois ans, les enfants ne paient rien, à la condition d'être portés sur les genoux des personnes qui les accompagnent,

De trois à sept ans, les enfants paient demi-place et ont droit à une pla distincte ; toutefois, dans un même compartiment, deux enfants ne pou ront occuper que la place d'un voyageur.

Au-dessus de sept ans, les enfants paient place entière.

Ane. 4. — Le transport des voyageurs est effectué moyennant le paiemu :t préalable du prix de la place. Ce paiement est constaté par la délivrance d'un billet valable seulement pour la date qui y est portée et pour la classe de voilure qu'il indique.

(1> Exceptionnelle nent,sur le réseau de l'Etat (ancien réseau) les prix à percevoir des militaires et marins voyageant isolément et porteurs d'une permission, d'un congé limité ou d'un congé de convalescence, sont fixés d'après les bases suivantes représentant le quart des prix visés à l'article 1er du tarif général de ce réseau.

1» classe 0 0284375 (j)

0 0284375 (j) ) par voyageur

0 02109375 (h) [ et par kilomètre

0 01375 [l) ) (impôt de 25°/. compris).

3* — 0 01375 (0 ) (impôt de 257. compris

four les militaires et marins voyageant en corps ou isolément dans tous les cas autres que ceux définis ci-dessus les p ix à percevoir sont c-;ux applicables en vertu de l'article 2 sur l'ensemble des grands ;é:.eaux.

(,/, °'1!î. (tarif du cali. des cli.) = 0 fr. 025 X 1,25 (maj.) X 1,25 (impôt; = 0,0390625. (e) -MZ2. 0,01875 X 1,25 X l,S5 = 0,020*90875. (/•, -M21 = 0,01375X1,25X1,25 = 0,021484375.

(g) lil =0,025 X 1,25 (impôt) = 0,03 125.

0,10192 0,025*8 XI -25 (nouvel impôt) = Q 0284373

u; 4 1,12 (ancien impôt)

Lé voyageur qui veut prendre place, sur tout ou partie du parcours, dans une voiture dune classe supérieure à celle indiquée par son billet, est tenu avant de changer de clas e. d'en faire la déclaration au conducteur du train et de payer pour le parcours effectué en déclassement, un supplément égal à la différente; d'après le tarif ordinaire des billets simples, entre le prix de la place par lui occupée et le prix de la place à laquelle son billet lui donnait droit.

A sr. 5. — La distribution des billets commence, au plus tard, dans les grandes gare . ou stations, 30 minutes, et. dans les autres crares et stations, Lr> minutes avant l'heure réglementaire du départ de chaque tiain, que le voyageur peut utiliser.

Elle cesse, au plus tôt dans les grandes g ires ou stations, 5 minutes, et, dans !es autres gares et stations, 3 minutes avant l'heure réglementaire du départ du train. Toutefois, lorsque le train sera en retard, il devra autant que possible êire délivré des billets aux voyageurs qui se présenteront dans les limites fixées plus haut, avant l'heure annoncée pour le passage du train en retard.

Art. 6. — Les voyageurs doivent présenter leurs billets à toute réquisition des agents de la Compagnie.

Tout voyageur qui ne peut rendre son billet à l'arrivée doit so'der, avant de sortir de la gare, le prix de la place qu'il a occupée ; le prix à payer est celui de la classe du compartiment dans lequel le voyageur était placé et du plus long parcours d i train depuis la dernière gare ou station où un contrôle général a été opéré, à moins que le voyageur ne puisse justifier de son point de départ, auquel cas il ne paie qu'à partir de ce point.

Art, 7. — Toutes les gares et stations du réseau correspondent directement les unes avec tes autres pour la délivrance des billets aux voyageurs 'ii. Ces billets fit C9tt, es priç-lnj!, valables que par l'itinéraire le plus court (2).

L'article 42 du cahier des charges fixe ainsi par kilom. les prix pour le transport des voyageurs :

P- Clvssk, péage 0,067 4- tansport 0,033 = 0f 10 ,

?- - - 0,050- - 0,025-0 075' i'"Pot non

3e .-0 037- - 0.018 = 0 055 k' comlms

La loi du 14 juillet 1853 prescrivit qu'à dater du 1" août 1855 l'impôt du i/10e dû au Trésor Public établi par la loi du 2 juillet 1838) sur le prix des places de voyageurs transportés par chemins de fer, serait calculé sur le prix total des places el que le principal des impôts soumis au décime

(1) Réseau de l'Etat {réseau racheté de l'Ouest]. — Toutefois, lorsque l'itinéraire de la L'are ^e iépart à la gare d'arrivée s'établira en traversant Paris, .le Saint- Lazare à Montparnasse, ou vice versa, il ne sera déliv.é de oi.let direct que jusqu'il Paris.

(2) Les voyageurs peuvent être exceptionnellement autorisés à suivie, au prix de l'itinéraire coût, certains itinéraires allongés. Les trains à utiliser et les conditions de leur usaga sont portés par les affiche-.; de service à la connaissance du public à ch-.ique changement d'horaire.

par les lois en vigueur (loi du 6 prairial an VII) serait augmenté d'un nouveau décime à dater de la promulgation de la loi de 1855.

Il en résulta que le prix des billets de voyageurs fut à dater du 1er août 18oo, de :

l''e Classe 0,112 (1; par kilomètre,

La loi de finances du 16 septembre 187i édicta qu'à dater du 15 octobre 1871 il serait perçu nu profit du Trésor Public une taxe additionnelle (dite taxe de guerre) de 10 % sur les prix des places des voyageurs (2) ; ces prix furent en conséquence les suivants :

1'«Classe. . . 0, li-2-- 10 o/o soit 0, 112 X HO — f»f!?3-2 2e — . . . 0, 034+10%, — 0, 084 X 110=0 0"2-i 3 — . . . . 0,0616+ 10°/o — 0,0616X110 = 0 06776

La loi de finances du 26 janvier 1892 supprima cette taxe additionnelle (aussi bien pour les voyageurs que pour les excédents de bagages et la messagerie) ; le résultat de cette loi a été un abaissement notable du tarif applicable avant 1871, les Compagnies s'étant engagées dans la Convention de 1S83, au cas où l'Etat supprimerait ladite taxe additionnelle, à réduire la taxe applicable aux voyageurs à plein tarif de 10 °/0 pour la 2e classe et 20 °/0 pour la 3e classe, on ne toucha pas à la lre classe ; les prix furent par suite ceux-ci après, par kilom., impôt 12 °/0 compris (ils étaient encore applicables avant le Ier juillet 1918) :

l"Cr 0f112 C- 0,10 (3)EtatÔ,f)12 (4)

2'. — 0.084 avant 1871 — 10% 00 = 0 0756 — 0,0675 (à) — 0,0081(4)

3° — 0,0016 — 1871 — 20% ou 16 su = 0 04928— 0,044 (3) — 0,00528

Les prix sont proportionnels à la distance ; il s'agit donc dans l'espèce d'un tarif proportionnel, le système de la décroissance des bases pour les grands parcours n'ayant pas été appliqué en France aux voyageurs voyageant à plein tarif.

(1)0 fr. 10 cahier des charges + 1/10' en sus (loi du 2 juillel 1838) soitO.Ol +0,001 (premier décime loi du 6 prairial an VII + 0,001 (î* décime loi du 14 juillet 1855) au total (0,10 + 0.01 +0,001 +0,001) = 0f 112.

(2) De même que sur les bagages et messageries. Par circulaire du 16 octobre 1871, le Ministre fit savoir que par l'expression « bagages et messageries » il fallait entendre les excédents de bagages des voyageurs et toutes les marchandises expédiées par grande vitesse.

(3) 1" classe (cahier des charges 01 lu

f — — (I 075 réduit de [:>% s oit 0,0675

3« — 0 055 — 20°/o soit 0,044

(4) 1/10 en sus du prix de 0'10 = 0'01 1/10° en sus de 0,0675 = 0,00675 1" décime 0 001 1" décime 0,000675 2' — 0 001 2' — 0,000675

Ur012 0.008100

a) 11- i a j .- tireurs par tête et

par kilom. qui est d'après le cahier des charges de .

: avant le 16 septembre 1871

avec l'impôt, de

, 'impôt de guerre, il a

16 sept 1871 au 31 mais 189-2, de.

d) il fut jusqu'au i" juillet 1918,

impôt de 12 0 compiis, de . .

maintenant 'majoration de

a — loi du 31 mars i918 —

au profit des eomp,ea et impôt

d'htat de 267. *loi du ?9 juin

1918. de . -

uel le) représente donc sur ie tarif précédent \é

augmentation de

le

larif (c) représentait rt au suivant mentation de | 27. "2*

La recette desjhces de ire classe ne représentait en 1912 que 15 , de la recette totale. A mesure que les voitures de 2e et 31 classes deviennent plus confortables et qu'elles sont admises dans les trains à grande vis la proportion des personnes qui voyagent en ild classe (en payant le plein a en diminuant. C'est ce qui résulte du tableau ci-dessous :

:ttes proportionnelles des trois classes de vo ageurs par rapport a la recette totale. •

Années

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