‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 15 sur 46 · LES TRIBUNI MILITUM A POPULO · texte numérisé non relu

LES TRIBUNI MILITUM A POPULO

En partant de ce que le peuple avait pendant longtemps nommé à la place des consuls des tribuns militaires munis de ie la puissance consulaire au nombre de six au plus, une loi de l'an 392 accorda au peuple, peu après l'abolition de cette forme de magistrature supérieure et en compensation de son abolition {III, 215), le droit de nommer annuellement six tribuns de légions ordinaires (1). En Tan 443, ce nombre fut élevé à seize (2) ; enfin, entre 463 et 535, il fut porté à vingt-quatre (3) et ce dernier chiffre n'a pas été dépassé depuis. Le nombre des tribuns militaires employés chaque année dépendait du nombre de légions levées annuellement et dont chacune était,

(1) Tite-Live, 7, 5, 9.

(2) Tite-Live, 9, 30, 3.

(3) Tite-Live, ne mentionnant cette augmentation ni dans la première décade ni dans la troisième et en supposant l'existence en 547 (27, 36, 14), elle a nécessairement été placée dans la seconde décade aujourd'hui perdue.

comme on sait, soumise à six tribuns. En général, on formait chaque année, dans le milieu de la période républicaine, quatre légions soumises à vingt-quatre tribuns; en sorte que, depuis l'extension de Télection populaire au dernier nombre de tribuns, les généraux n'ont conservé que la nomination des officiers des légions ajoutées extraordinairement et des officiers supérieurs de tous les contingents alliés, tandis que tous les officiers supérieurs appelés par l'usage à la tête des troupes populaires étaient nommés par les comices, à moins que, comme il est arrivé parfois au cas de dangers militaires graves en vertu d'une loi spéciale, l'élection populaire ne fût exceptionnellement restreinte ou suspendue (1).

Dénomination. Lc terme qui distinguait les tribuns militaires était, dans la langue officielle, puisqu'il y en avait vingt-quatre, le complément legionibtis qiiattuor primis aliqua earum (p. 282, note 4), dans la langue courante, le complément a populo (2), tandis que le tribun nommé par le général est appelé nifulus (3).

Modo d'éiecuon. Commc couditiou d'éligibilité, on rencontre ici, en dehors des conditions générales, au moins au début du vu* siècle de Rome, la justification d'un certain nombre d'années de

(1) Tite-Live, 43, 21, rapproché de 33, 12, 7. Si l élection des vingt-quatre tribuns est rapportée en Tau 547 comme quelque chose de spécial (p. 279, note 3), il faut entendre par là que ce droit du peuple avait été suspendu pendant les premières et pénibles années de la guerre d*Hannibal et rentra alors en vigueur.

(2) Ainsi communément dans les inscriptions (Henzen, Ind, p. 148) desquelles il faut rapprocher Salluste, Jug. 53 : Ubiprimitm tnbunatum militarem a populo petit, Frontin, Strat. 2, 4, 4 : Porcius Cato, qui tum jam consularis tHbunus militum a populo factus in exercitu erat et Festus (note 3). L'expression prœfectus fabrum a prœtore ou a consule (III, 112, note 1} a, au point de vue de la langue, le même caractère. — La dénomination tribunus comitiatus ne s'appuie que sur Tautorité nulle du scoliaste des Verrines, Act. 1, 10, 30 : Tnbunonim militarium.., rufuli.., in exercitu creari soient : alii sunt comitiatiy qui Romœ comiliis designantur, et soulève aussi des objections au point de vue de la langue.

(3) Festus, Ep. 260 : Rufuli appellabantur tribuni militum a consule facli : de quorum jure quod Rutilius Rufus (consul en 649) legem tulerat, rufuli ac post rutuli (plutôt Rutili ac post i^fuli) sunt vocati. Tite-Live, .7, 5, 9. Cf. note 2 et sur Tétymolopie du mot. 11, 73, note 4,

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services qui était du reste également exigée du tribun nommé par le général (1). A la fin de la République, cette condition de capacité a été sinon complètement supprimée, au moins essentiellement adoucie, peut-être restreinte à une seule année de service (II, 163). — L'élection avait lieu dans les comices par tribus (2), probablement, comme les autres élections de magistratures annales, sous la présidence du consul (3).

Le serment oflSciel qui était exigé des magistrats ne paraît serment. pas l'avoir été des tribuns militaires, môme quand ils étaient magistrats (II, 191, note 3); en revanche, ils prêtaient sans aucun doute le serment militaire comme les soldats (4).

Tandis que le service militaire n'est pas soumis à une limi- Durée de lama-

'' gistraturo.

tation tirée du calendrier et que, par conséquent, la prorogation n'a pas été appliquée aux postes de soldats et d'officiers (5), le tribunat, quand il est une magistrature, est traité comme une magistrature annale, au moins en ce sens qu'il

(1) Polybe, 6, 19, indique plus précisément les règles pour le détail desquelles il faut renvoyer à la théorie de l'organisation militaire (Uandb. 5, 366 = 11,62). Il vise immédiatement les tribuns nommés par le peuple comme étant les tribuns ordinaires (èiceiSàv âitoSetÇwji touç ûritouç, jxsTà xaûta yiCk'.d^- /ouç xaOïvrdio'i), mais les règles sont vraies pour tous, xaOiicsp âv uicô tou Sifjjxo'j xaTotaTaOûfftv i\ tûv aTpaTT^yûv. — Au reste, les veteres tribuni militares chez Cicéron (p. 282, note 1) semblent, puisque des qualifications laudatives ont déjà été employées précédemment et qu'à ma connaissance vêtus ne s'emploie pas comme antiguus au sens moral, devoir être entendus d'une distinction de rang. Alors l'expression désignerait les dix postes de tribuns pour ^ lesquels il fallait dix campagnes par opposition aux quatorze postes pour les- ^k quels il n'en fallait que cinq ; les premiers s'appellent aussi chez Polybe, ot ^ veeoTcpoi Twv y^ùitipyja-^. La différence de degré aura subsisté, même après que

cette preuve n'était plus requise avec la même rigueur.

(2) Salluste, Jug. 63.

(3) III, 143. La nomination des officiers appartenant aux consuls (III, 111), il était naturel de leur attribuer la présidence de l'élection.

(4) On peut invoquer dans ce sens l'analogie du serment volontaire chez César, B. c. 3, 13. »

(5) On ne trouve nulle part ni l'expression pro iribuno (II, 314) ni dans ce sens Texpression pro milite. Quand Salluste, Hist. éd. Dietsch, fr, inc. 49, distingue miles et pro milite, il ne pense pas à celui qui sert au-delà du délai d'un an, mais à celui qui n'a pas au sens propre le droit de servir; cf. Cicéron, Deoff. 1, 11,36.

commence au début de Tannée des magistrats (1). Au contraire, la fin de Tannée ne pouvait être considérée comme terme extinctif (2) qu'en ce que le tribun élu par les comices ne pouvait être appelé à Tarmée après la fin de Tannée ; si au contraire il y avait été appelé dans le cours de Tannée, il a sans doute été exclusivement considéré comme oflBcier et Tannalité de la magistrature ne lui a pas été appliquée (3). Il nous est attesté de la manière la plus précise que les tribuns des légions élus par le peuple, et eux seuls, ont été regardés comme magistrattcs (9). Au reste, les droits et les devoirs des tribuns qui sont magistrats et de ceux qui ne le sont pas sont essentiellement les mêmes. Seulement les premiers ont, s'il est formé de plus de quatre légions, droit aux places des

(l)Cicéron, Verr, act. 1, 10, 30 : Très hi homines veteres tribuni militareê sunt designati; ex k. Jan, non judicabunt (cf. p. 281, note 1, et tome lï, p. 275, note 3). C'est par là que s'explique Cicéron, Ad AU, 13, 33, 3 : Vide etiam, quo anno quœstor aut tnbunus militum fuerit.

(2) C'est exclusivement le calendrier qui est déterminant pour le payement de la solde, relativement à laquelle l'officier était considéré comme un cavalier, et pour le calcul du temps de service qui s'y liait.

(3) 11 faut d'autant plus l'admettre que le tribun comitial et le tribun nommé par le général étaient certainement assimilés le plus possible. Assurément le premier cessait à l'expiration de l'année d'être tribun militaire d'une des quatre premières légions, puisque ces chiffres passaient aux légions nouvelles recrutées l'année suivante (p. 283, note 1); mais il n'était pas pour cela plus libéré du service que les soldats. — Au reste, cela ne s'applique qu'à la durée légale du tribunat militaire ; en fait, c'était au contraire la règle que les tribuns militaires subsistassent et changeassent avec les généraux en chef. Le nouveau général en chef n'emmène pas seulement avec lui, dans la mesure où les nouvelles légions sont sous ses ordres, leurs tribuns comitiaux ; il met aussi des tribuns à la tête des légions qu'il reçoit de son prédécesseur, puisqu'il a aussi bien que lui le droit de nommer des officiers ; ainsi, par exemple, le consul de 585 Q. Marcius Philippus amène avec lui ses tribuns militaires aux légions, quoiqu'il ne conduise qu'un supplanenium (Tite-Live, 44, 1). Mais si le nouveau général en chef voulait garder les tribuns existants, ils étaient sans doute obligés de rester. — Le prœfectus fabrum était traité différemment et changeait de plein droit avec le gouverneur (111, 112).

(4) Les tnbuni militum legionibus Ullprimis aligna earum se trouvent dans les listes de magistrats de la loi repetundarum (lignes 2. 16. 22) et de la loi Cornelia de sicariis (Cicéron, Pro Cluent. 54, 148, cf. 57, 156). Chez Cicéron, De leg.y 3, 3, 6 : Minores magistratus partiti juris plures in plura sunto : militiae quibiis jitssi erunt imperanto eorumque tribuni suntOy les rufuli sont négligés en leur qualité de tribuns extraordinaires. Tite-Live, 28, 27, 14.

dispai'ilion.

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