‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 22 sur 46 · ASSISTANCE EN MATIERE DE JUSTICE CRIMINELLE · texte numérisé non relu

ASSISTANCE EN MATIERE DE JUSTICE CRIMINELLE

3. En leur qualité de magistrats directement chargés de la police de sûreté de la capitale, les triumvirs avaient en particulier à veiller au maintien de la tranquillité et du bon ordre (1), dans les moments suspects même à établir des postes de surveillance et à faire des patrouilles nocturnes (2), non d'ailleurs sans avoir droit à l'assistance des quinquevirs de l'autre côté du Tibre (p. 321), enfin à punir ou à admonester, selon leur rang, les personnages arrêtés comme vagabonds (3).

4. Pour la même raison, ils partagent avec les consuls (III, 159), les tribuns du peuple (III, 379) et les édiles (IV, 206) le devoir de se rendre sur le théâtre des incendies (4).

On ne trouve nulle part un vestige d'une juridiction criminelle indépendante exercée par eux (S) et, par suite, ils ne se sont jamais trouvés dans le cas de défendre un de leurs jugements devant le peuple ; on n'aurait d'ailleurs pas pu facilement accorder le droit d'agir avec le peuple à des magistrats d'un rang aussi infime. En faisant fustiger les

(1) Tite-Livc, 25, 1, 10 : Incusali gravilei' ab senatu œdiles tnumvirique capû taies, quod non prohibef^nt, cum emovere eam muUUndinem e foro ac disicere apparatus sacrorum conati essent, haud procul a fuit , quin violarentur.

(2) Tite-Live, 39, 14, 10, dans le récit de Taffaire des Bacchanales : TriumvuHs capitalibus mandatum eêt, ut vigilias disponerent per urbem servarenlque, ne qui noctumi cœlus fiei*ent, c. 16, 12 : Vigiliarum noctumarum curam per urbem minoribus magistratibus mandavimus. c. 17, 5 : Multi ea nocte.., custodiis circa portas positis fugientes a tHumviris comprehensi et i*educti sunt. Val. Max. 8, 1, Damn. 6 : P. Villius triumvir nociurnus a P. Aqinllio Ir. pi. accusatus populi Judicio conciditj quia vigilias neglegentius circumierat. Paul (p. 302, note 1) : Excubias agebant. Asconius, In Mil. p. 38 (p. 304, note 5). Le successeur postérieur des triumvirs, le prœfectus vigilum devait être à son poste toute la nuit ; il a pu en être déjà ainsi de nos noctumi.

(3) Plaute, Amph. in. : Qui me aller est audacior homo... qui hoc noctis solus ambulem ? Quid faciam, si hune très viri me in careerem compegerint, inde cras e promptuaria cella depromar ad flagi*um, nec causam liceat dicere mihi neque in ero quicquam auxili siet ? Horace, Epod. 4, 11 : Sectus flagellis hic triumviralibus prmconis ad fastidium. Scolies de Cicéron, Div. (p.304, note 6).

(4) Paul, p. 302, note 1. Val. Max. 8, 1, Damn. 5 : M. Mulvius Cn. Lollius L. Sextilius tnumviri quod ad incendium in sacra via ortum extinguendum tardius vénérant, a ti*ibunis plebis die dicta apud populum damnati sunt. Tite-Live, 39, 14, 10.

(3) La définition de Dion, 54, 26 : Oî xpeîç oî ta; toO Oavatou Sixa? icpoors- TscTijivoi n'est qu'une traduction qui n'est pas absolument parfaite.

Dnonr Publ. Rom., U IV. iO

individus arrêtés la nuit, quand c'étaient des esclaves, ils n'accomplissaient pas plus un acte de juridiction qu'en leur adressant une réprimande, quand c'étaient des hommes libres. La détention préventive ordonnée par eux pouvait, à la vérité, donner lieu à un emprisonnement prolongé, voire même à une prison perpétuelle, si le personnage incarcéré recourait vainement à la seule voie de droit qu'il eut contre elle, à Tintercession des magistrats supérieurs et, en particulier, des tribuns du peuple (1). Mais la prison préventive n'est pas une peine au sens légal. Les condamnations véritables, môme contre des esclaves, n'étaient jamais prononcées par les triumvirs, elles l'étaient toujours par des tribunaux (p. 304, note!).

B. Assistance en matière de justice civile,

1. Suivant une des idées fondamentales du système juridique romain, le peuple réprime bien les délits commis contre lui-même, mais, pour ceux dirigés directement contre un citoyen, il attend que la partie lésée intente une action et il se contente de venir alors au secours de son bon droit. Sans doute les infractions du second ordre, atteignant toutes indirectement plus ou moins l'État, peuvent aussi, dans une mesure plus ou moins large, être regardées comme des délits contre l'État et être soumises à ce titre au tribunal du peuple ; et naturellement cela est arrivé à Rome de tous les temps. Cependant, les limites de ce domaine sont de nature très élastique et dans le cours du développement de la République romaine, elles se sont plutôt retrécies qu'élargies. Car, si, d'un côté, les procès en paiement d'amendes intentés par les magistrats et spécialement parles édiles (I, 190 [188]) ont

(1) C'est ce que montrent les cas rapportés p. 304, note 3. Les tribuns font mettre Nœvius en liberté après qu'il a fait des sollicitations poétiques. Le primipilaire fait vainement appel aux tribuns et termine sa vie en prison (cf. Val. Max. 6, 3, 3) ; de môme P. Munatius.

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