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ASSISTANCE EN MATIÈRE DE JUSTICE CIVILE

eu pour effet de déférer à rassemblée judiciaire du peuple quelques délits isoMs de ce genre, ainsi, par exemple, Tusure c'est beaucoup plus que balancé par Tinsuffisance qui paraî s'être produite de bonne heure dans le fonctionnement de k justice criminelle des questeurs (IV, 243), insuffisance pai suite de laquelle la répression des crimes de droit commui les plus graves, en particulier du meurtre et de Tincendie a probablement été plus efficace dans la période la plus ancienne que dans la période moyenne de la République.

Cest ce phénomène qui a été la cause des efforts faits pai la législation pour renforcer l'action civile, pour lui donner une forme qui la rendit d'une application plus générale et qui amena une compensation de Tiufraction commise correspondant jusqu'à un certain point aux exigences de la sûretc publique et de la morale^ Il faut comprendre, parmi ces efforts les facilités nouvelles données à Texercice de Faction, Taggra vation apportée aux peines civiles et la transformation di personnel des juges. On peut citer, au premier point de vue l'admission des actions populaires et l'introduction des pri mes allouées aux accusateurs, et, au second, le système d( la quadruplation. Au troisième, il faut relever la créatioi de nos triumvirs (1) comme autorité à laquelle sont déférés

(i) La compétence qui leur est ainsi attribuée ressort de la remarquable dia tribe du Persa de Plaute, lignes 61 et ss. (étudiée en dernier lieu par Gœtz Rhein. Mus. 30, 167, où sont citées les explications antérieures). Le guadru plator, qui tire son gain des pertes d'autrui est justifié comme agissant dan rintérét public (publicœ rei causa), mais le souhait est exprimé de deux res trictions au système. U faudrait, en premier lieu, qu'il laissât à TÉtat la moiti< de la peine qu'il obtient {sed si legirttpam damnel, det in publicum dimidium, ci la correction de Ritschl de si en ni rompt, à mon avis. Tordre des idées); ei second lieu, que le risque fut réciproque dans le procès, c'est-à-dire que, l quadntplator intentant par manus injectio contre le prétendu délinquant Tac tion pour le quadruple du montant du préjudice, le second devrait aussi avoir au cas de rejet de la demande, le droit de réclamer au premier la même somme dans la même forme rigoureuse de procédure, de façon que les deux partie; se présentent dans des conditions égales devant les triumvirs (ubi guadru plalar quempiam injexit manum, lantidem ilU illi ruvsus injiciat manum, u xqua parti prodeant ad tris viros}, qui ne peuvent être que les triumvirs capi taux. Il faut donc que le quadruple soit revenu tout entier au demandeur au moment de l'introduction de la quadruplation, qui peut se placer à l'époqui

nous ne savons dans quelle étendue, mais certainement dans une large mesure, des procès civils en la forme et criminels au fond (1), qui sont instruits par le préteur, mais tranchés par eux (2). — Après le vi*^ siècle, il n'est plus question de ces procès des triumvirs. Le fonctionnement de la procédure des questions doit avoir eu pour eflfet de faire reculer cellelà et de l'écarter progressivement.

2. Le recouvrement des sacramenta perdus dans les procès civils organisés par les préteurs, et, par conséquent, probablement aussi leur versement à l'iËrarium, incombent aux triumvirs (3).

3. Les contestations sur l'obligation de remplir les fonctions de juré sont soumises à la décision des triumvirs (4).

de Plaute, tandis que plus tard le vœu exprimé par le poète fut réalisé et Taccusateur ne garda pour lui qu'une quote-part du montant de la peine qui n'excédait pas la moitié et qui lui était souvent inférieure. Cette procédure est mentionnée, en outre, à côté de la multa du magistrat (I, 192 [189], note 1) dans le Truculenlus, 4, 2, 49 : Post id ego le manum injiciam quadrupulij venefica^ suppostrix puerum : ego edepol jam tua probra aperibo omnia. Il est, en conséquence, probable et d'ailleurs croyable en soi qu'elle était admissible même en face d'infractions telles que l'avortement et la supposition de part. Seulement la prononciation de la peine capitale ne pouvait naturellement pas être poursuivie par cette voie.

(1) Demelius, Zeitschr, f. Rechtsgeschichte, 1, 1861,363, voit dans le procès de Plante, une action criminelle ; mais une pareille action est exclue en la forme par l'emploi de la manus injectio, elle Test même en réalité par l'apparition d'un demandeur.

(2) Plaute dit clairement que les parties comparaissent devant les 1res viri seulement après la manus injeclio réciproque, c'est-à-dire après la procédure in jure. C'est donc in Judicio que siègent les triumvirs, comme font les décemvirs litibus judicandis dans les procès de liberté (p. 316), avec cette seule différence que la récusation a nécessairement été inadmissible devant les très viri. Le judicare que la loi Papiria (p. 302, note 5) signale avec l'acte de sacramenta exigere comme constituant leur compétence, et le trium virum Judicium réuni à celui des décemvirs et des centumvirs par Varron, 9, 85, doivent également se rapporter à cela. On observera à ce sujet que Judicare en langue technique ne désigne pas la direction de l'instance, mais le prononcé du jugement.

(3) Le terme sacramenta exigere de la loi Papiria (p. 302, note 5) ne peut vouloir dire autre chose.

(4) Cicéron, Bimt. 31, 117 : Qui (Q. Aelius Tubero, candidat à la préture pour 626) quidem in Iriumviratu judicaverit contra P. Africani avunculi sui teslimonium vacationem augures, quo jninus judiciis operam durent, non habere.

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ASSURANCE EN MATIÈRE DE JUSTICE CIVll

L'intervention des triumvirs dans Tadminisl justice civile présente le même caractère d'assi ]iaire qui ressort si clairement dans le rôle qu'i matière criminelle. Ce serait rigoureusement a faire rentrer au profit du trésor les amendes d encourues devant lui et de trancher en demie différends soulevés sur Tobligation de remplir '. de juré. Dans les deux cas, et peut-être dans d'ai il est remplacé par les triumvirs. Dans leurs atl beaucoup les plus importantes, dans le jugem est confié pour une série d'infractions de droit ( n'entraînent pas la peine capitale, ils prennent la place des auxiliaires habituels des préteurs, des jurés auxquels on a enlevé cette fonction po l'application de la loi une sûreté plus grande.

Les rapports dans lesquels sont les triumv autres magistrats résultent de ce qui a déjà été è magistrats les moins élevés en rang, ils reçoiv tructions des magistrats plus élevés, ainsi des con note 5), des tribuns du peuple (1), des prétei note 5). Pour la police des rues, ils concoure édiles (2). Ce sont des magistrats auxiliaires au i d'une part, pour les détenteurs de la juridiction f à-dire, à l'époque ancienne, pour les consuls absence pour le préteur urbain et, à l'époque n les préteurs mis à la tête des questions ; d'autri les détenteurs de la juridiction civile, c'est-à-d préteurs urbain et pérégrin. En ce sens, ils p regardés en première ligne comme des magii liaires du préteur urbain, qui procède en effet à nation.

Nous avons déjà noté que des viatores commui

(1) P. 304, note 5. Vairon, chez Aulu-Gelle, 13, 12, 6 : Ego tr\ tu9 a Porcio ir, pi. non ivi.

(2) Les uns et les autres agissent en mt^me temps dans Tit( (p. 305, note 1). 39, U (p. 305, note 2).

chés à eux et aux IlIIviri viarum curandarum (I, 395 [391]). Les fonctions de police des triumvirs sont remplies sous l'Empire par le prœfecttis vigilum et, quoique nous n'ayons pas dans ce sens de témoignage exprès, les triumvirs ont certainement été, au moins pour les points principaux, dépouillés de leurs fonctions par la création de la police impériale des incendies et de la sûreté.

IIIVIRI jERE ARGENTO AURO PLANIH) feriundo,

Mtgistrau mo- La frappe de la monnaie urbaine est, dans les premiers temps de la République, un des actes pour lesquels il n'y a pas dans la ville de magistrats permanents qui soient compétents, pour lesquels il faut donc constitutionnellement des magistrats nommés spécialement à cette fin. Nous traiterons de ces magistrats à propos des magistratures extraordinaires. Les triumvirs monétaires ne sont probablement entrés parmi les magistrats annaux qu'au temps de la guerre sociale (1). César augmenta en 710 leur collège, comme celui des triumvirs capitaux (p. 303), d'une quatrième place (2). Mais Auguste

(1) C. Pulcher, consul en 662, exerça cette magistrature après la questure (C. f. L. I, p. 279 = éd. 2, p. 200). Le nouveau système n'existait donc pas encore alors. Il est aussi exclu par rémission des deux maîtres monétaires L. Titurius Sabinus et C. Vibius Pansa, qui appartient probablement À Tan 665. Mais M'. Fonteius, questeur en 669 ou 670, fut maître monétaire avant d'occuper la questure, et Cicéron cite vers 702 les maîtres monétaires parmi les magistrats annaux (p. 199, note 2). — De Petra (dans le Museo Italiano de Comparetti, I, p. 358) rattache rétablissement de la magistrature monétaire ordinaire à Tas portant d(e) sfenatus) s(enlentia) attribué par lui à Tan 673 (Mommsen-Blacas, n. 243). Mais une raison suffit pour écarter cette supposition : c'est que, verronsnous, les pouvoirs conférés par le sénat impliquent juste le contraire du nouveau système, caractérisent la frappe extraordinaire. En conséquence, il est inutile de s'arrêter plus longuement aux hypothèses édifiées ensuite sur cette base. — L'inscription du temps d'Auguste, récemment découverte Cn. Bœbio Cn. f. Tampilo Valae Numoniano q., pr. pro cos., Illvir. a, a. a. f. f. [C. /. L. VI, 1360), ne peut être entendue que d'une fonction exceptionnelle (II, 121), si elle énumèrc réellement les magistratures dans leur ordre chronologique.

(2) Cf. Suétone, p. 303, note 2. Sur les monnaies de la période récente de la République, jusqu'en l'an 709, il n'apparaît que des Illvin (R. M. W. p. 457.650. 651 = tr. fr. 2, 175. 539. 543-545). Au contraire, L. Flaminius Chilo,

IIIVIRI jERE ARGENTO AURO FLANDO FERIUNDO. 311

Ta probablement supprimée en 727 ou auparavant ; car les monnaies frappées sous son principat ne connaissent que des triumvirs (1). Le titre officiel esl, au moins depuis la réorganisation d'Auguste, très viri œre argento auro flando feriundo (2). Le sénat a exercé son droit de battre des monnaies, d'abord d'or et d'argent, et, depuis 738, de cuivre, par l'intermédiaire de ces magistrats. Leurs noms ont disparu sur les monnaies dès les environs de la fin du règne d'Au-

inattre monétaire en 710, met sur ses monnaies Illlvir pH(mus) fla(vU), et le même titre se trouve sur des monnaies de 71 1 (Sallet, Zeitschr. f. Numismalik, 4, 135 ; cf. 2, 67. 5, 238) et sur celle de Ti. Sempronius Gracchus, Illlvir, q. desig., qui, la monnaie certainement contemporaine de Q. Voconius Vitulua s'étant trouvée dans le trésor de Carbonara enfoui au commencement de 717, doit être placée avant cette époque.

(1) Ainsi, les magistrats L. Caninius Gallus et P. Stolo des monnaies frappées en 731 s'appellent Illviri.

(2) Le titre est déjà indiqué chez Cicéron, De leg. 3, 3, 3 (p. 199, note 2) : ^s argentum aurumve publiée signanlo, rapproché de Ad fam, 7, 13 : Treviros vîtes censeoy audio capitales esse; mallem auro œi'e argento essent. Chez Pomponius, Dig, 1, 2, 2, 30, ils s'appellent triumviri monetal[e\s aeris argenti auri flatoreSf chez Dion, 54, 26, oî tosÎç ol t6 toû vo{itaiiaTo<; xdîijia \Lixaytip\.^6- {«voi. Sur les monnaies ils s'appellent, à l'époque ancienne Illviri ou llllvin tout court; seuls C. Cossutius Maridianus s'intitule en 710 a. a. a. f. f. sans adjonction du titre principal et les maîtres monétaires de 71I sur leurs pièces d'or, Illlvir a(uro) p(ublice) f(ei*iundo). C'est seulement depuis la réforme monétaire de l'an 738, que le titre officiel complet apparaît sur les monnaies. Sur les inscriptions, il est constant (écrit en toutes lettres comme au texte C. 7. L. 111, 6076 ; de même Probus, Litt. sing. 3, 12; /// vir aur. arg. flando, C. I. L. III, 87; t[nu?nvir au]ro argen[lo œre f. /".], C. /. L. V, 865). On ajoute encore fréquemment monelalis (III vir monelalis a. a. a. f. f, : Orelli- Henzen, 2242. 2379. 3134. 5003. 5450. 5477. 6007. 6498. 6981 = C. /. /.. V, 1812. VI, 1365. 1422. 1339. II, 4509. VI, 1540. V, 4347. XIV, 3599. III, 289). Dans des inscriptions récentes, il y a sans doute Illvir (rarement XXvir : p. 300, note 4) monelalis (Henzen, 6503. 6512 = C. /. L. VI, 1368. XIV, 3593) tout seul (cf. Cicéron. Ad Ait. 10, 11, in fine : « Monetali » adscripsi quod ille ad me « pro consule >»), ou Illvir ad monetam (C. I. L. II, 4609). Une fois, on trouve la formule a. a. a. f. f. f. (C. /. L. VI, 1455. 1456) qui peut signifier /îawrfo feriundo foinnando. Parmi les inscriptions grecques, une inscription de Samos porte (W^addington, Fastes Asiatiques, p. 721 = 195) Tpiwv dvSpûv y aXxoO ipyûpou xpw^ou yapaxT7ipti<j3r^T0î (sic), une inscription attique d'après la restitution de Dittembergcr, Ephem. epigr. 1872, p. 243 = C. I. Att. III, 626, [Tpt]wv àv8pû[v j^aXxoO, ipyrjpou] xal ypua[oû ffUYyo>v]£Ûffeu); [xal yapdtÇco);], une autre inscription attique (C. /. Att. III, 612 = £p/tem. epigr., 1872, p. 62) rpiwv [ivSpwv] xaTaffxîo['fi]ç ywrjoij xal àpyûpou [xal yaXxjoO. La série des métaux commence, comme on voit, d'après le langage rigoureux, par le cuivre et non par l'or. Plus tard, ce dernier est en tête.

guste (1). C'est un point incertain de savoir s'ils ont été mêlés à la frappe postérieure de monnaies de cuivre affermée par le sénat à des entrepreneurs (p. 160).

m/v/ft/ VUS m urbe purgandis (viarum curandarumj.

IIVIRl vus EXTRA URBEM PURGANDIS,

Magistrats char- L'originc des deux collèges préposés, au nettoyage des rues SesnTes?^ ^'"^ dc la Capitale est ignorée (2). Ils sont nommés pour la première fois dans la loi municipale de César de 709 (3) et il se peut qu'ils n'aient été créés que par lui (4). Les membres du premier sont appelés dans cette loi municipale IlIIviri viis . in urbe purgandis ^ tandis que plus tard ils sont nommés ordinairement IlIIviri viarum curandarum (5). Le second collège,

(1) Dix collèges de monétaires environ paraissent encore avoir exercé le droit d'émettre des monnaies en y mettant leurs noms après 738. On rencontre déjà, en Tan 11 après J.-C, des monnaies de cuivre avec la simple mention ex, s. c, sans le nom du monétaire, et c'est le régime qui a subsisté (R. M. W. p. 744 = tr. fr. 3, p. 9).

(2) Le chiffre deux semble indiquer une haute antiquité (F, 35, note 2 [36, note 1]}. Mais on entendra sans doute plus exactement leurs chiffres en admettant que chacun des quatre édiles avait un des quattuorvirs sous ses ordres et que Torigine des duumvirs a été analogue (cf. p. 212). '

(3) Lignes 50 et ss. : Quominus œd(ilesj et Uîlviiiei) vieis in urbem purgandeiSf Ilvir(ei) vieis extra propiusve urbem Rom(am) passus [M] purgandeis quelquomque erunt vias publicas purgandas curent ejusque rei potestatem habeant ita utei legibus pVebei) sc(itis) sfenatus) c(onaulti8) oporlet oportebit, eum h{ac) Ifege) n(ihil) liogatur). Ligne 69 : Quorum locorum quojusque porticus œdilium eorumve magiistratuom), quei vieis loceisque publiceis u(rbis) Riomas) propiusve u(rbem) R(omam) p(assus) M purgandeis prsei'unt, legibus procuratio erit.

(4) Ils sont à la vérité comptés parmi les XXVIviri; mais nous ne pouvons établir Texistence de ces derniers eux-mêmes que pour le temps d'Auguste (p. 300, note 3). La multiplication des minores magistratus par César (p. 303, note 2) peut du reste aussi ne se rapporter qu'aux viri capitales et aux maîtres monétaires ; et le silence de Cicéron relativement aux maîtres de la voirie (p. 299, note 2) ne prouve rien puisqu'il omet également les prsefecti Capuam Cumas qui n'ont certainement pas été incorporés parmi les magistrats par César.

(5) Ce titre est constant sur les inscriptions latines; sur les inscriptions grecques, C. /. Gr. II, 2638. III, 4238c, il est traduit 6' dvSpwv ôSwv é^t|i«XïiTf.;, sur une autre d'Hiérocésarée {Eph. ep. IV, 223), il est remplacé par pidxowpo;. Chez Dion, loc. cit., ils s'appellent ol xéaaxpeç ol Ttov èv xb) (x^tei 68b>v éisiusXoûjisvo:, chez Pomponius, Dig. l, 2, 2, 30, quattuor viri qui curam viarum agerent.

'f.'^.P'^'T^WTI -•

IJIIVIRI VUS IN URBE PURGANDIS, 313

de bonne heure disparu, est appelé là du nom de Ilviri viis extra propiusve urbem Romam passus mille ptirgandis (i). Il résulte de là que le nettoyage des rues concerne les qualluorvirs dans l'intérieur des murs de la ville et les duumvirs au dehors jusqu'à la première borne milliaire (2). Les seconds ont été supprimés par Auguste avant ran742 (3), probablement en Tan 734, à la suite de la création des curatores viarum (4) ; car, les chaussées mises sous la direction de ces curateurs, finissant aux murs de la ville (5), les fonctions des duumvirs rentrèrent dans la compétence des nouveaux magistrats. Les édiles qui sont d'un rang supérieur ayant la même compétence que nos magistrats (p. 200), ceux-ci ont dû être leurs subalternes directs. Nous n'avons pas de ren-

Ce sont probablement les ijTuvdfxoi pour lesquels Papinien a écrit un manuel professionnel [Dig. 43, 10). Car il ne peut s'y agir du préteur urbain que Dion appelle ainsi (111, p. 222, note 3), ni, comme pense Kuhn, Stsedt. Verfassung, 1, 58, du curateur urbain nommé par l'empereur; Papinien désigne en effet l'autorité dont il s'occupe comme exercée par un collège, et la cura en question n'a rien à faire avec la police des rues. Cela ne peut pas davantage être une fonction municipale ; car les nouibreux manuels professionnels des jurisconsultes romains se rapportent tous à des magistrats de l'empire ou tout au moins à des magistrats nommés par l'empereur; enfin il peut difficilement s'agir de l'édilité curule et plébéienne, à laquelle conviennent bien les attributions, mais pour laquelle la dénomination établie est i^opavoixo;. Cette dernière objection ne s'applique pas aux quattuorvirs et leurs attributions en ce qui concerne le nettoyage des rues sont les mêmes que celles des édiles.

(1) P. 312, note 3. Chez Dion, loc. cil., ils s'appellent ot 6ûo o'. xà; IÇco toO «t-

(2) Cette explication me parait aujourd'hui préférable, sous le rapport de la langue et du sens, à celle essayée C. l. L. I, p. 94, quoique le pléonasme extra propiusve qu'elle force à admettre demeure toujours étrange. Tout l'ensemble des idées de la loi Julia milite pour que les duumvirs soient une magistrature urbaine et Dion désigne expressément les mura de la ville comme la limite des deux ordres de fonctions. Les témoignages invoqués par moi, loc. cit., pour établir que les duumvirs auraient exercé leurs fonctions en Italie ne sont pas sufiSsants ; rien n'empêche de rapporter les inscriptions. C. /. L, I, n. 1196. 1197 à des duoviri municipaux et dans la loi agraire, ligne 28 : Ilvirum qu... [guœ viœ publicœ p]er terram Italiam P. Mucio L. Calpuimio cos. fuerunt, cas faciunlo paieant vacuœque sient, l'ordre des idées est trop incertain pour qu'on en puisse tirer des conclusions.

(3) Dion, 54, 26.

(4) Cf. tome V, le chapitre de la cura viarum impériale en Italie.

(5) Canina, Ann. delV insl. 1853, 134. Becker, Topogr. p. 343.

cemvirat,

seigncmcnts plus précis sur leur situation ; . ils avaient des viatores communs entre eux et lés triumvirs capitaux {I, 295 [391]).

Nous n'avons pas connaissance qu'il y ait eu sous TEmpire une administration impériale distincte chargée du nettoyage des rues de Rome (1). Les quattuorvirs en sont, nous en avons la preuve (2), restés chargés comme les édiles. Les informations que nous avons sur leur compétence coïncident avec celles sur la compétence des édiles et ont été étudiées à propos de cette dernière (3).

DECEMVIRI LITIBUS JUDICANDIS.

Origine du dé- Il y a à Rome, probablement depuis la constitution de la plèbe (4) et certainement depuis le commencement du vu* siècle (3), un collège judiciaire qui semble figurer dans

(1) Le procurator silicum vinrum sacrae urbis (Ilenzen, 6319) ou procurator ad silices (C. /. L. VI, 1598 =Willmanns, 1262), appelé aussi procurator viarum urhis (Éphèse, C. /. X. III, 6565), qui est probablement permanent, doit plutôt avoir eu à s'occuper du pavage. Le pavage des deux tiers des rues semble avoir fait l'objet d'un mandat impérial au temps de Commode : Proc. reg{ionum) urbi[car(um) a]djuncto sibi officio viarum [ster]nendarum urbis partibus duabus (Prœnesie, C. I. L. XIV, 2922; cf. Hirschfeld, V, G, 1, 151).

(2) C'est ce que montre le manuel professionnel écrit pour eux par Papinien. Is cui viarum publicarum cura sit^ chez Venuleius, Dig. 43, 23, 2, paraît se rapporter aux rues de la ville et non aux routes, et il doit s'y agir des mêmes magistrats.

(3) Cf. p. 200, note 3; p. 201, note 3; p. 202, note 1 ; p. 203, note 2; p. 206, note 3.

(4) La loi de 305 (p. 315, note 1) n'institue pas plus les Judices Xvin que les tribuns et les édiles de la plèbe *, elle ne fait que restituer et sanctionner à nouveau les privilèges de la plèbe. S'ils sont identiques aux Xviri lit. jud., ils sont donc probablement aussi anciens que le tribunat et le nombre des membres du collège est en faveur de cette idée (T, 35 [36]). — Il n'y a aucun poids à attacher à ce que Pomponius (p. 318, note 2) intercale la création des décemvirs et des trois autres collèges du vigintivirat (il omet les deux collèges abolis sous Auguste) entre la création de la préture pérégrine (vers 512) et celle des gouvernements de Sicile et de Sardaigne (vers 527).

(5) C. I. L. ï,n. 38: Cn. Cornélius, Cn. f. Scipio Hispanus pr, (en 615),... Xvir sl(itibus) judik(andisj. C'est, en dehors de la loi de 305, le plus ancien témoignage que nous possédions au sujet de ces décemvirs.

DECEMVIRI LITIBUS JUDWANDIS. 315

la loi Valeria Horatia de 305 sous le nom de judices décentviri (1) et qui se rencontre plus tard sous la dénomination de decemviri (st)litibm judicandis (2). Il est certain que, sous le rapport de la compétence, les decemvirs constituaient le tribunal des procès de liberté et qu'ils y figuraient non pas comme organisateurs de Tinstance, mais comme auteurs de la sentence (3), que par conséquent ils rentraient dans la catégorie des jurés. Mais, d'après la généralité de leur dénomination

(1) Ute-Live, 3, 55 : Ut qui tribunis plebis sedilibus judicibus decemviris nocuisself ejus capul Jovi sacrum esset. Tite-Live relate Tinterprétation qui rapporte le moi Judices aux consuls (III, 87, note 1) et il la rejette sans indiquer quel est le sens de ce mot, comme sans s'expliquer sur les decemviri, La doctrine courante, selon laquelle il faut réunir les deux termes, et il s'agit là des decemviH lit. jud., me semble toujours la plus plausible. Les objections, fondées en elles-mêmes, deSchwcglcr, R. G. 2, 280. 3, 74, peuvent être écartées, au moins dans leur portée principale, par la preuve fournie plus loin qu'il ne s^agit pas ici directement de magistrats, mais d'un collège de jurés. Soltau, Ueber die plebejische j€dililœt, p. 38, qualifle cette dénomination d'n absolument contraire aux règles de la langue ». Mais les prœtores Ilviri {C. Ï.L. X, p. 4159) et les œdiles Ilviri {op, cit. p. 1157) municipaux montrent au contraire que ce genre de dénomination est ancien et correct.

(2) La dénomination est constante subies inscriptions, sauf qu'on rencontre à côté de W/t/t6t/« les variantes grammaticales Wt/i6t/« (p. 314, note 5) et sclitibus (Henzen, 6023 = C. /. L, X, 211. 6461 = C. /. L. X, 1249, cf. Uei^mes, 4, 36o); stilitibusy Orelli, 4952 = C. I. L. XIV, 3612, est sans doute une faute de lecture ou d'écriture. Lilibus ne se rencontre, à ma connaissance, jamais dans cette formule sur les inscriptions, mais chez les écrivains {Vita Hadriani, 2; Dig. 1, 2, 2, 30, et aussi Cicéron, Oral. 46, 56, selon les manuscrits. — Erronément triumvir stlilibus judicandis^ C. I. L. X, 6439. — En grec, on trouve comme traduction (C. /. Gr. II, 4029), avec une erreur dans les chiffres, -ssvTexaiSixflwSpoç xwv èxSixal^dvTuv Ta itpiy|xaTa, ailleurs (C. /. Gr. 111, 5793; simplement dp^a; Stxa dvSpûv àpyt,^y M 'Pù\Lr^z. Si deux inscriptions du ii» siècle dédiées au même personnage (C. /. Gr. I, 1133. 1327), portent tûv U%ol àv6pu>v Twv xi Qovtxi 6ix29ivT(«)v, il n'y a là qu'une erreur d'interprétation de leur auteur grec.

(3) Cicéron, Pro Cœc. 38, 97 : Cum Airetinœ mulieris libertatem defenderem et Cotta decemviris religionem injecisset non posse sacramentum nostrum Justum judicari... decemviri prima actione non judicavei^unt, poslea re quœsila et deliberata sacramentum nostrum Justum Judicaverunt. Le même. De domo, 29, 78 : Si decemviri sacramentum in libertatem injustum Judicassent, tamenj quotienscumque vellet quis, hoc in génère solo rem Judicatam refei're passe voluerunt. Il résulte de Cœlius, Ad fam. 8, 9, 1, que les causas libérales étaient, au temps de Cicéron, une espèce d'école préparatoire pour les jeunes avocats, de la même façon que les procès déférés aux cenlumvirs. Cf. III, p. 255, note 1.

et d'après les témoignages relatifs à leur destination (1), il n'est pas invraisemblable qu'ils étaient encore employés au même rôle pour d'autres catégories d'actions privées. Ils sont donc étroitement parents du tribunal des successions, de la cour des centumvirs. L'instruction des procès de liberté et des procès de succession appartenait au préleur comme celle des autres actions civiles. Mais, tandis que dans ces dernières il désignait les jurés pour chaque affaire, les décemvirs étaient à l'origine probablement nommés aussi par lui, mais, pour toute la durée de l'année, à son entrée en charge (2) ; en sorte que le jugement était rendu dans chaque affaire par ceux d'entre eux qui restaient après les récusations des parties ou encore après un tirage au sort. Plus tard, les pouvoirs du préteur ont été restreints ici de la même façon dont le choix des centumvirs fut probablement confié aux tribus (III, p. 265, note 3) et dont le général et le préteur furent en partie dépouillés, le premier de la nomination des officiers et le second de celle de ses représentants locaux. Le décemvirat est encore absent d'une liste des magistratures annales de Fan 630 (II, p. 222). Mais la nomination des jurés des procès de liberté est nécessairement passée bientôt après aux comices et ils ont depuis été élus dans les comices par tribus sous la présidence du préteur urbain. — Parmi les appariteurs permanents, on rencontre des scribes (1, 395, note 4) et une decuria viatonim (3) de ces décemvirs.

(1) Cicéron, De leg. 3, 3. 6 (p. 298, note 2) : Lites contractas judicanto — Tunique indication générale sur leur compétence que nous possédions avant Auguste ; car il n'y a rien à tirer de Varron, De l, L. 9, 85 (p. 308, note 5).

(2) On pourrait aussi concevoir que leur nomination ait appartenu aux magistrats plébéiens ou que les tribus les aient nommés par roulement ou par groupes. Cf. lil, p. 265, note 3.

(3) C'est ce que nous apprend l'inscription récemment découverte à Rome (F, p. 395, note 4) d'un vial[or decuH]œ Xviralis qui a[d ju]dic(ia) [centumv]iralia praesunl {sic d'après la lecture de 0. Hirschfeld et un estampage). Faut-il comprendre viator decuriœ Xvii*um quœ ad judicia centumviralia prsesto est, ou, comme il est plus vraisemblable, viator Xvirum qui judidis centumviralihus prœsuntf c'est un point douteux. Le rédacteur peut avoir eu l'un ou l'autre dans la pensée. Le decwialis decemviralis de l'inscription d'Anagnia, C. /.

DECEMVim LITIIWS JUDICANDIS. 317

Celle instilution est sans doute, ainsi que le donne h penser la tradition des annales, dans un lien intime avec la lutte des ordres et le développement de la plèbe. La plèbe tire son origine de la servitude et la protection légale contre les anciens maîtres et leurs ayants cause légaux est, au sens rigoureux, le fondement des droits de citoyens des plébéiens. Le motif de la chute des décemvirs legibus scribimdis, tiré du procès de liberté relatif à Virginia, pourrait même avoir été mis par la légende ancienne, avec le rétablissement ainsi provoqué de la cour décemvirale chargée des procès de liberté, dans un rapport plus étroit qu'il n'apparaît dans les témoignages qui nous sont parvenus. Â la vérité, les patriciens ne sont pas exclus du décem virât (1 ), comme ils Tétaient du tribunat et de Tancienne édilité; mais, tandis que dans les autres matières, les sénateurs sont les jurés nés, leur incapacité de revêtir ce poste ne doit pas être apparue seulement à Tépoque où il est le premier échelon de la carrière des magistratures, elle doit être aussi ancienne que lui. Le rôle saillant attribué à ces décemvirs encore plus qu'aux centumvirs et exprimé dans leur dénomination, la mention de la qiiœstio de magistrat qui ne s'applique qu'aux procès déférés à ces deux jurys (2), la présence du décem virât dans l'énumération des magistratures dès avant qu'il fut conféré par le vote du peuple (p. 314, note 5), l'indépendance de cette cour de justice par rapport au magistrat qu'impliquent nécessairement le but et le caractère de l'institution, la marquent d'une empreinte spéciale qui, à la vérité, s'est peu à peu effacée après la fin de la lutte des classes.

Auguste enleva le jugement des affaires de liberté aux

L, X, 5917, et Vapparitor Xviru(m) de celle de Tibur, C. /. L. XIV, 3492, ont aussi trouvé par là leur explication.

(1) La preuve en est dans les inscriptions de Cn. Scipio (p. 314, note 5), de C. Juïius Cœsar, père du dictateur (C. /. L. 1, p. 278 = éd. 2, 199) et d'un troisième patricien (Mari ni, Arv, p. 755 = C. /. L. VI, 1553).

(2) QuœsHo status, qttœstio inoffldosi testamenti. La quœstio est un débat judiciaire conduit sous la direction d'un magistrat (III, 256), par conséquent, en première ligne, un procès criminel; lorsque le mot est appliqué à la procédure civile, c'est que les jurés qui statuent ont un caractère de magistrats.

décemvirs (1). En revanche, il leur confia, sous la hattH direction d'un préteur il est vrai (III, p. 258 et ss.), la présidence de la cour centumvirale des successions (2), antérieurement occupée par d'ex-questeurs (p. 298). Nous ne savons jusqu'à quelle époque ils ont subsisté (3).

PRMFECTl CAPUAM CUMAS.

Kepréseiiunu Lc prétcur urbaiu de Rome a, toujours en vertu de lois

du préteur en Ita-

lie. expresses (4), institué dans différents points de l'Italie (5) des

représentants préposés à l'administration de la justice — prœfecti jure dicundo, La raison immédiate de cette création a probablement été l'incorporation dans la cité romaine de cités de langue différente, notamment de Ga^re en 401 et de Capua et de Cumae en 416 ; il nous est rapporté pour Capua que des prœ fecti y ont été envoyés à partir de l'an 436 (6).

(1) Cela n'est pas attesté expressément; mais slls avaient conservé cette compétence importante, Dion et Pomponius (note 2) ne manqueraient pas de le dire. La procédure préalable sacramento se serait aussi alors sans doute maintenue pour les procès de liberté, comme cela a eu lieu pour la cour centumvirale des successions (Gains, 4, 31). Les plures judices de liberali causa {Dig. 42, 1, 36-38) peuvent être les décemvirs, mais ce peuvent être aussi des récupérateurs (cf. Suétone, Dont. 8. Vesp. 3).

(2) Suétone, Aug. 36 : Auctor.., fuit... ut centumviralem hastam, quant qtuBsturam functi consuerant cogère, decemviri cogèrent. Dion, 54, 26 : 01 Bixx ol «ici TÛv 6ixs9TT;p{uv Tûv éç ToO< ixoitdy ivS.os^ xXT,pou{jivuv ÂicoSeixvûpisvoi. Pomponius, Dig. 1, 2, 2, 30 : Cum esset necessarius magistratus qui hastas prseesset, decemviri in litibus judicandis sunt constitua : où cela est indiqué par erreur comme le rôle primitif des décemvirs. Pline, Ep. 5, 9, 2. Paneg. ad Pis. 41. 42.

(3) Peut-être est-ce d'eux que viennent les decemviri employés, semble-t-il, comme une variété de bas officiers de justice dans la procédure criminelle sénatoriale de la période la plus récente (Sidoine, Ep. 1, 7, 9).

(4) Fcstus, p. 233 : Legibus prœfecti miltebantur et plus loin : Miserai legibus.

(5) Cf. I, 254 [id.]. III, 242. En dehors des localités de Campanie qui vont être citées, Festus, p. 233, nomme, mais simplement & titre d'exemples, Saturnia et Cœre en Étrurie, Nursla et Reate dans la Sabine, Anagnia, Frusino, Privernum, Arpinum, Fundi, Formiœ dans le Latium, Venafrum et AUifœ dans le Samnium. Ajoutez Atina (Cicéron, Pro Plane. 8, 21).

(6) Tite-Live, 9, 20 : Eodem anno primum prœ fecti Capuam creari coepti legibus ab L. Furio prastore datis^ cum utrumque ipsi pro remédia segris rébus discordia intestina petissenl.

PRjEFECTI capuam cumas. ai9

L'impraticabilité qu'il y eut eu à évoquer à Rome les litiges de ces cités de demi-citoyens s'est imposée, de toute nécessité, à l'inflexibilité romaine. Mais on a procédé pareillement pour d'autres endroits italiques habités par des citoyens, même pour des colonies de citoyens ayant la plénitude de leurs droits : le système convenait à toute localité à la fois dépourvue de l'autonomie et éloignée de Rome. Ces représentants étaient permanents et ils changeaient tous les ans comme leurs mandants (1). Mais ils n'étaient pas des magistrats, ils étaient, ainsi que l'indique leur nom, exclusivement des mandataires du préteur urbain. Ce fut seulement après l'an 630(2) que les quatre personnages préposés aux dix localités de Campanie où la juridiction était exercée de cette manière — c'étaient Capua, Cumae, Casilinum, Volturnum, Litemum, Puteoli, AcerraB, Suessula, Atella, Calatia (3) — et désignés par la dénomination tirée des deux plus importantes de prœfecti Capuam Cumas (4), ont été soumis à l'élection populaire et sont ainsi devenus des magistrats. D'après la relation numérique existant entre les magistrats et les sièges judiciaires, les premiers ne paraissent pas avoir eu de résidence proprement dite, mais, d'un côté, s'être réparti les localités (I, p. 52, note 2 [id.]) et, de l'autre, avoir chacun visité successivement ses diverses villes judiciaires à la façon des gouverneurs de provinces. Leur compétence et le rapport dans lequel elle se trouve, d'une part, avec celle du préteur urbain et, d'autre part, avec celle

(1) Festu8 loc. cit. : MiUebanlur quotannis qui Jus dicerent et ensuite pour les prœfecti qui ne sont pas magistrats : Quos prœlor urbanus quotannis in qumque loca miserai .

(2) Car ils manquent dans les listes de magistrats de cette année (II, 222).

(3) Festus, loc. cit.

(4) Le titre est donné par Tite-Live, loc. cit. et par Tinscription Henzen, 6463= C. /. L. XI, 3717 : Af. Herennius M. f. Mœ, Rufus prœf. Cap. Cum., q.; au contraire l'inscription C. I. L. I, 637, que je leur ai antérieurement rapportée, a été attribuée avec raison par Henzen, Bullett. 1866, 247, aux Hllviri pr(aetores) de Cales. Ils sont appelés chez Festus, loc. cit. prœfecti quattuor e vigintisexvirum numéro populi suffragio créatif chez Dion, 54, 26 : 01 fiffaapeç

320 DROIT PUBLIC KOMAIN.

des autorités locales, lorsqu'il en existe, seront étudiés dans les chapitres consacrés aux cités de demi-citoyens (VI, 1, 194 et ss.) et au régime municipal (VI, 1, 464 et ss.). ils ont perdu, au moins leur compétence principale, par la constitution de la colonie césarienne de Capoue ; cependant ils ont encore subsisté, peut-être sans attributions réelles, sous Auguste (1). Mais ils ont alors été supprimés, avant Tan 741, probablement en même temps que les dnoviri viisptirgandis{p. 313), en Tan 734 (2). Le développement du régime municipal a, comme nous expliquons ailleurs, rendu superflus les représentants du préteur, et la juridiction des magistrats municipaux remplace partout la leur.

(1) Car il y a encore eu des XXVIvif*i sous Auguste (p. 300, note 3). La mention encore faite dans les lois du temps de César, la loi Rubria, c. 23, la loi Julia municipalis, ligne 118, et la loi agraire de César, éd. Lachmann, p. 265, de prœfeclttrae et d'autres localités analogues (forum conciliabulum^ etc.) qui ne sont ni des municipes ni des colonies et où la justice est pourtant rendue, ne prouve rien, car on ne peut conclure de la subsistance du terme prœfeclura à la subsistance des prœfecti.

(2) On ne rencontre postérieurement aucune trace de ces prœfecli. Le praif: pro pr. j. d. in urbe Laj[inio de Tinscription pompéienne bien connue du temps de Claude (Orelli, 2276 = C. /. L. X, 797) ne représente pas le préteur de la capitale, mais le préteur municipal, et rentre dans la même catégorie que le prafectus pro Ilviris (II, 326).

Forigine confiée aux édiles (1) ; mais, dans les derniers temps de la République, ce sont des magistrats ordinaires, donc des magistrats nommés parle peuple (2). Pourtant ils n'occupent pas seulement la place la plus infime dans Téchelle des magistratures ; leur fonction parait même n'en avoir pas été Tun des échelons et n'avoir pas conduit aux postes plus élevés (3). Les jeunes gens qui recevaient, en qualité de très viri capitales, le soin de la tranquillité nocturne, n'étant guère à même de remplir cette tâche (4), on leur a probablement donné dans ces quinquevirs des auxiliaires chez lesquels étaient exigées des conditions d'éligibilité moindres, insuffisantes pour les magistratures en générai, mais appropriées à ce service de police (S). Ils ont disparu sous le Principat; [mais ils n'ont pas été abolis dès la réorganisation du service des incendies faite par Auguste (6)] .

(i) A la vérité, cela se fonde sur la correction faite, p. 321, note 1, qui n'est pas certaine.

(3) Pomponius dit, p. 321, npte 1, qu'à Tépoque ancienne les quinqueviri n'étaient pas élus par le peuple, mais étaient nommés en vertu d'un sénatusconsulte, et qu'ils n'étaient pas magistrats, mais pro magistratibm. Mais il les cite pourtant après les viginliviri dans la liste des magistrats et Cioéron l^s comprend encore plus résolument parmi les magistrats par les mots, Acad. pr. 2, 44, 136 : Illi umquam dicerent... neminem consulem, pratorem, imperatorerriy nescio ac ne quinquevirum quidem quemquam ni»i sapiênlem ?

(3) Si Horace, SaL 2, 5, 55, nomme comme modèle d'un plébéien enrichi le recoctus tcriba ex quinqueviroi cela ne peut guère vouloir dire qu'une chose, c'est que les fonctions de quinquevir ne conduisaient pas aux magistratures plus relevées et étaient récompensées par une place de scrihe. [L'inscription funéraire de la ville de Home, qui se rapporte sûrement à notre sujet, C. /. Gr. 6218 =a Kaibel, Epigr. 589 : 'EvÔiÔi ratwvâç, 8ç Kiff-ciSep f.v Wots Pu^LT^ç xal 6t{icvoiç xpcivaç ico^Xà (ifx' cOspo^uvcç s'accorde bien avec le langage d'Horace.]

(4) Pomponius le donne clairement à entendre.

(5) KiessUng, sur le texte cité d'Horace, en rapproche, peut-être avec raison, les quinqueviri appartenant à la classe des affranchis de Truentum (C. /. L. IX, 5070. 5072. 5082. 5276).

[(6) Leur maintien sous l'Empire n'est pas seulement attesté par l'inscription citée note 3 et par Pomponius— quos CUtiberes dicimus — ; il Test encore, pour le temps de Commode, par Tinscription de la ville de Rome, C. i. L. VI, 420. Mommsen, chez 0. Hirschfeld, Heimes, 24, 107.]

gratuit d'une propriété publique à des dieux ou à des les, pour les procès de haute trahison et pour la conclue la paix, la question de savoir s'il y a lieu d'y procéder [S quelles conditions, doit, dans chaque cas isolé, être se à la décision de l'assemblée du peuple, et si la réponse irmative, l'accomplissement de l'acte n'est pas confié à agistrats pris dans le cercle des magistrats ordinaires, agistrats spéciaux sont créés pour y procéder, suivant un d'élection dont les règles doivent être posées en même i que l'acte est prescrit. Ces magistrats sont donc extralires au sens que nous avons indiqué; car ils ne tirent ur origine, comme les censeurs et les consuls, d'une loi tive établissant une fois pour toute cette catégorie de trats : cela se manifeste pratiquement en ce que, par 3le, les magistrats agris dandis adsignandis ont bien tous me caractère, mais n'ont aucunement tous les mêmes irs. Cependant le caractère extraordinaire de ces magises est si loin d'être une infraction à la constitution quïl tue au contraire l'application la plus haute et la mise en 5 la plus complète de la souveraineté du peuple. Le peu- 3 peut accomplir un acte d'administration ; mais il se e pour les actes publics les plus importants tout ce qu'il se réserver : la décision définitive du point de savoir si doit ou non avoir lieu, la rédaction des instructions atives et le choix des exécuteurs de sa volonté. Ce ae se révèle en particulier clairement pour les magistrats es d'assignations de terres et de fondations de colonies.

magistratures de ce genre sont probablement plutôt sous la République qu'avec elle : elles marquent le culminant de l'évolution républicaine et non son point part. Le droit de disposer des terres publiques, même à gratuit, qui avait appartenu au roi (III, p. 9) et les f droits qui vont être étudiés dans ce chapitre peuvent

devenus qu'avec le temps des droits réservés du 5. D'ailleurs, en vertu du principe que le magistrat a, aps de guerre, la puissance royale (I, 70 [69], note 1),

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