‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 28 sur 46 · RIAGISTRATS CHARGÉS DE LA FRAPPE DE MONNAIES · texte numérisé non relu

RIAGISTRATS CHARGÉS DE LA FRAPPE DE MONNAIES

VU* siècle, dans des conditions qui changent son caractère politique et lui donnent la marque d'un pouvoir d'opposition. Sous ce rapport aussi, c'est la loi Appuleia de 654 (p. 340) qui a la première rompu avec l'usage, à la fois par la multiplicité et l'indétermination des colonies à fonder, par l'extension de la colonisation aux territoires d'outre-mer et par l'exclusion de la collégialité.

IV. — MAGISTRATS CHARGÉS DE LA FRAPPE DES MONNAIES ET DE PRÊTS PUBLICS.

Le droit de battre monnaie est compris dans les pouvoirs ^^^^b du général (I, 139 [141]) ; mais les magistrats supérieurs ""*■' urbains ou n'ont jamais eu ce droit ou l'ont perdu de bonne heure, et, parmi les autres magistratures stables, ni la questure préposée à FiErarium, ni aucune autre magistrature, ne Ta dans ses attributions. Dans la mesure où nous pouvons voir les choses, ce qui, & la vérité, n'est le cas que pour le vu*" siècle, et en particulier pour sa seconde moitié, la frappe de la monnaie urbaine est dirigée (1) ou bien, en vertu d'un mandat spécial du sénat, par les questeurs ou les édiles (2), dont le mandat spécial est aussi conçu comme une cura distincte (3) , ou bien par des fonctionnaires propres analogues aux magistrats chargés du partage des terres et sans doute élus comme eux par le peuple (4), à titre extraordinaire, dans ce but

(1) La direction technique en a probablement appartenu, sous la République, à la compagnie à laquelle il est fait allusion dans Tinscription C. /. I. VI, 9953, que des indices de langue placent dans les derniers temps de la République et qui porte : P. Monetius soc(iorum) l(ibertus) Philogenes vasculari(us); les magistrats auraient conclu avec elle les marchés de fourniture et procédé ensuite à la réception de ces fournitures.

(2) Cf. mes explications R, M. W. pp. 369. 371 = tr. fr. 2, pp. 49. 53, auxquelles je fais un renvoi général.

(3) C'est ce que montrent les monnaies du questeur Cn. Lentulus, probablement frappées en 680 ex, s, c, sur lesquelles il s'intitule tantôt q. et tantôt curfator denariis) fl(andi8) (R. Af. W. p. 611 = tr. fr. 2, 475).

(4) Cela résulte déjà de ce que Ton ne trouve jamais sur leurs monnaies la mention ex, s. c. qui ne manque jamais sur celles des autres magistrats urbains. En outre, la frappe monétaire est un acte de magistrat et si, vers la

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spécial (1). Depuis la guerre sociale, cette magistrature organisée en triumvirat a pénétré parmi les magistratures annales du rang le moins élevé , et nous en avons déjà parlé précédemment à ce propos (p. 310). Cependant, on rencontre encore depuis, à côté des émissions de monnaies des triumvirs, des émissions faites par d'autres magistrats en vertu d'un mandat extraordinaire du sénat.

TnuiiformâUon Lc soiu de réuuir et d^inventorier les présents votifs des

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offrandes toUtos. tcmplcs proprcs à être fondus et transformés en monnaies qui rentrait directement dans les attributions des censeurs, a été, comme il est arrivé à d'autres attributions des censeurs, pendant les intervalles de la censure, confié, en Fan 542 de Rome, à des triumvirs élus dans ce but spécial sous la présidence du préteur urbain (2).

Maristntaciuir- S'il u'cst douc poiut invraisemblable que l'exercice du

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buci. droit de battre monnaie ait été considéré, de même que celui

de donner les terres publiques, comme un droit réservé du peuple exerçable seulement par l'intermédiaire des magistrats spéciaux nommés à cette fin, la même idée s'applique à d^autant plus forte raison dans les cas extraordinaires où l'État fait, en temps de crise financière, des avances sur son propre trésor à des citoyens. Selon les annales, cela s'est produit deux fois sous la République, une première fois pen-

fin de la République, le sénat, qui eut pu difficilement le faire à Tépoque ancienne, a chargé des magistrats de son choix de cette fonction, elle n'a certainement jamais été accomplie par des mandataires du sénat n'ayant pas la qualité de magistrats.

(1) Les écrivains ne les mentionnent pas. Sur les monnaies, ils apparaissent le plus souvent par unités, parfois au nombre de trois {R. M. W, p. 368 = tr. fr. 2, 48), une fois au nombre de sept, en ce sens que Ton trouve nommés sur toutes les monnaies de cette commission deux magistrats apparemment supérieurs, et, à côté d'eux, Tun des cinq maîtres monétaires différents, ce qui donne au total trois noms de magistrats sur chaque pièce (il. M. W, loc. cit. ; Antin delV insL 1863, p. 53 = tr. fr. 2, 49). Leur titre officiel n'est jamais inscrit sur les monnaies. La mention expresse la plus ancienne qu'on en rencontre est celle contenue dans l'EIogium du consul de 662 G. Claudius Pulcher (C. /. l, I, p. 279 = éd. 2, p. 200), qui a été lllvir a, a, a, f. f. entre la ques* ture et l'édilité.

C2) Tite-Uve, 25, 1.

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