‹ Manuel des antiquités romainesChapitre 27 sur 46 · MAGISTRATS AGR!S DANOIS ADSIGNANDIS · texte numérisé non relu

MAGISTRATS AGR!S DANOIS ADSIGNANDIS

magistratures (1). En fait, elles sont occupées sans disti tion par des consulaires et par des débutants politiques ( — Le cumul fréquent de cette magistrature extraordin^ avec les magistratures ordinaires de toute espèce (3), en j: ticulier avec le consulat et le tribunat du peuple (II, U est remarquable parce que la situation des Gracques et leurs successeurs et celle qu'on voulut donner à Marins fondaient en partie là dessus.

Il est difficile de déterminer le rang hiérarchique de magistrats. Us ne présentent pas en personne la loi curis qui leur est nécessaire, comme le font les magisti supérieurs î rengagement des curies est reçu pour ( par le préteur comme pour les magistrats inférieurs (I, 2 note l [222, note 4]). Ils n'avaient donc pas le droit d'f avec le peuple. Le droit corrélatif de convoquer le se leur a évidemment aussi fait défaut (I, 240 [238]). Ils avaic comme tous les magistrats, des auspices, mais seulement auspicia minora (I, 105, note 4 [note 3] ; III, 326, note qui, selon toute apparence, la fondation de colonies dont magistrats étaient chargés étant analogue au lustrum censeurs, correspondent dans un ordre moins relevé aux a

(1) C'est pourquoi Cicéron met le décem virât de Rullus en opposition les magistratures quorum certus or do est (II « 177) et par corrélation les // a. d. a. sont placés dans la loi de Bantia et dans la loi repetundariim a les magistrats pour lesquels il existe un ordre obligatoire ou au moins 1: tuel (II, 222).

(2) Parmi les décemvirs auxquels le partage des terres entre les vété est confié, en 553, après la guerre d'Hannibal (Tite-Live, 31, 4), il y a qu consulaires (y compris un consul en exercice), tandis qu'un autre meo T. Flaminius n'a même pas encore alors occupé la questure. Ce dernier i admis à peu près en même temps dans deux autres collèges du même g (Plutarque, Flam, 1. Tite-Live, 31, 49, 6). Le décemvirat analogue, i moins important, de 581 avait à sa tête (Tite-Live, 42, 4, 4), le grand poi et princeps senatua M. iËmilius Lepidus. Au contraire, on trouve, pi les triumvirs élus en 570 pour les colonies de Potentia et de Pisaui Q. Folvius M, f. Nobilior, le futur consul de 601, alors un tout jeune bon car il parait être le même qui fut épulon en 574, en qualité de fils de père, quoique encore prœtextatus (Tite-Live, 40, 42).

(3) C'est ce que vise Cicéron, De Ug. agr. 2, 13, 34 : Magistratus iis p< licebit. c. 36, 99.

'^''^mmp

pices des censeurs. On peut, en général, attribuer aux magis* trats chargés d'assignation et de colonisation une puissance analogue à la potestas des censeurs, mais plus étroite en raison de leur rôle plus limité (1). En particulier, ils n'ont pas Vim-perium militaire. Les formes militaires dans lesquelles s'accomplit la fondation des colonies (p. 352, note 2) n'impliquent pas plus Vimpertum militaire chez les triumvirs que chez les censeurs qui leur ont servi de modèle ; au contraire, ce qui prouve positivement qu'ils ne l'ont pas, c'est que si une levée en forme est nécessaire pour la déduction , elle est opérée par les consuls (2). Leur situation tout entière paraît avoir été une situation influente, mais extérieurement modeste. Lorsque Ti. Gracchus demanda à ce titre, ainsi qu'il était d'usage, « sa tente » au sénat, celui-ci le repoussa et lui attribua, d'ailleurs par esprit de dérision hostile, une indemnité journalière de 9 as (3). Pourtant, comme il n'y avait pas de règles fixes relatives à ces magistratures, leurs pouvoirs pouvaient être étendus par la loi qui les fondait, et c'est aussi arrivé. Ainsi le tribun du peuple Rullus proposait d'accorder aux décemvirs qui seraient élus en vertu de sa loi, des insignes, des appariteurs et des frais d'équipement modelés sur ceux de la préture (4) , en sorte qu'ils auraient reçu notamment six licteurs (5) et les frais de voyage alloués au

(1) Si Tite-Live, 34, 53, 1, parle de Vimpetnu7n des Illvin col, ded.y il faut rapprocher de là que Cicéron attribue également Vimperium aux décemvirs de Rullus {De l. agr. 1, 3, 9. 2, 13, 34. c. 18, 45. c. 22, 60. c. 36, 99, plus souvent encore potestas). La dernière chose ne peut surprendre, puisqu'ils sont assimilés aux préteurs ; et Tite-Live pourrait aussi avoir pensé à des magistrats pourvus de pareils pouvoirs, quoique probablement à tort. Cf. I, 25 [W.]. IV, 346, note 2.

(2) Tite-Live, 37, 36, 10. Cf. p. 340, note 1 et VI, 1, 57, note 2.

(3) Plutarque, Ti, Gracch. 13.

(4) Cicéron, De l, agr. 2, 13, 32 : Dal prœterea potestalem verbo prmtoriam, rêvera regiam,

(5) Cicéron, De l. agr, 2, 13, 32 : Ornât appariloHbus, sctHbis librariis, prœconibus, architectis . . . finitores ex equestri loco ducentos in annos singulos stipatores corporis constituit . . . insignia videtis potestatis . , , Dixerit . . . fortasse qaispiam : quid me ista lœdunt, sofHba^ lictor, prœco, pullariits? Il cite les fasces^ 1,3, 9i

MAGISTRATS AGRIS DANDIS ADSIGNANDIS. 345

préteur à son départ pour sa province (1), et la même chose s'est certainement produite plus d'une fois pour les magistratures récentes de ce genre. Si, du temps d'Auguste, certains magistrats ont des licteurs, mais n'en ont que deux et seulement dans l'intérieur de la ville (II, 20), ces dispositions peuvent s'être rattachées aux institutions républicaines relatives aux curateurs chargés d'assignation de terres et d'actes semblables, qui ont, sans aucun doute, présenté des variétés multiples.

La durée des fonctions est aussi, en général, modelée sur Durée, celle des fonctions de censeurs. Les magistrats chargés d'assignations doivent se retirer quand la tâche qui leur a été confiée est accomplie. Cependant, il était à côté de cela, non pas nécessaire en la forme, mais commandé par les besoins pratiques, de leur fixer comme maximum un laps de temps fixe ; car, sans cela, ces magistrats recevant leur mandat du peuple, la prolongation incorrecte de leurs fonctions n'aurait pu être réprimée que par voie d'abrogation. Le délai était réglé d'une manière variable : nous avons au vi* siècle des exemples d'un délai de trois ans (2), un délai de cinq ans a été proposé à la fin du vn* (3). — La loi agraire Sempronia de 621 contenait une disposition différente. Elle soumettait les magistrats qui devaient être nommés d'après elle au principe de l'annalité (4), et ils se trouvent, en conséquence, cités dans les lois de l'époque parmi les magistrats annaux (5). Mais, la tâche qui leur était confiée ayant toujours un caractère limité, la disparition de la magistrature, après son accomplissement, devait même là rester réservée, et des précautions quelconques

(1) Cicérou, loc, cil. : Ornai. . . mulis taheimaculis centwHis (?) supellectili, sitmptum haurit ex œrario, suppeditat a sociis. Cf. I, 336 [331] et ss.

(2) Tite-Live, 32, 29, 4 (cf. 34, 45, 2). 34, 53, 2 (cf. 35, 40, 6). Tite-Live, 34, 53, 2. 35, 9, 7, suppose un délai de deux ans. Cf. II, 262.

(3) Cicéron, De l. agr. 2, 13, 32.

(4) Appien, B. c. 1, 9 : Kal x^v Xotir^^v xpetç «IpsTOÙç âvSpaç èvaXXaaaoji^vouç xax' Itoç 8iâivi{isiv toÏç icivr.ffiv.

(5) Lex repelundartim, lignes 13. 16. 22. Loi de Bantia, ligne 15. C. /. Li I, p. 47;

devaient être prises pour que la décision du point de savoir si cette tâche était ou non terminée demeurât toujours en la forme aux comices (1). Le système de l'élection annale fut évidemment appliqué à cette magistrature uniquement parce qu'en présence du caractère de la tâche qui lui était donnée, un terme extinctif précis ne pouvait être prévu au moment de sa création. Les limitations à Titération et à la continuation des magistratures annales ordinaires, ont, par suite, été logiquement laissées de côté pour les triumvirs de la loi Sempronia, toujours considérés comme des magistrats extraordinaires (2). Cependant, cette magistrature ne finit pas de la manière qu'on avait probablement prévue lors de sa création. Elle fut dès auparavant supprimée par la loi Thoria de l'an 635 ou 636 (3).

Attributions. Nous uc pouvous ici ludiqucr que dans leurs traits les plus généraux les attributions des magistratures préposées aux assignations et aux fondations de colonies, puisqu'étant créées par des lois spéciales, elles n'ont pas d'attributions générales et que les modalités de leurs pouvoirs ne pourraient être exposées que dans un tableau du régime de la propriété foncière italique et des localités italiques. Leur tâche essentielle consiste toujours dans ce qu'exprime le nom officiel des magistrats agris dandis adsignandis (4), dans la

(1) Par exemple, la loi pouvait prescrire qu'avant chaque élection on voterait d'abord sur le point de savoir s'il y avait lieu à élection on non.

(2) La preuve qu'on ne les a pas appliquées, résulte de la continuité de fait de cette magistrature. C. I. L. I, p. 157.

(3) Appien, B. c. 1, 27. C. /. L. I, p. 77.

(4) L'abréviation a. d. a. qui est constante dans les lois du vu» siècle (loi de Bantia, ligne 51; lex repetundarunif lignes 13. 16. 22; loi agraire, ligne 15) et dans d'autres documents relatifs à cette époque (Elogium de Drusus, C. /. L. I, p. 279 = cd. 2, p. 199) ne se trouve nulle part écrite en toutes lettres; mais la formule dure adsignare est dans la loi agraire si techniquement et si constamment rapportée aux triumvirs de Gracchus, qu'il faut rester fidèle à la traduction courante quoiqu'un autre Elogium de cette époque, celui de Cssar Strabo, sed, cur. en 664 (C. /. L. I, p. 278 = éd. 2, p. 198) présente un Xvir aqr. dand. adtr. jud. Des expressions telles q^^'agro dividendo (Tite-Live, 6, 21, 4), agrarius (Tite-Live, 27, 21, 10) sont correctes, mais ne sont pas techniques. Les magistrats sont appelés en général simplement selon leur

MAGISTRATS AGRIS DANOIS ADSÏGNANDIS. Ul

translation de droit (dare) et l'attribution de fait (adsignare) des terres. Si, à cette occasion, le caractère de pro- Juauce. priété publique d'un fond était contesté par un* particulier, le litige était en général déféré au tribunal compétent, c'est-àdire aux censeurs et par représentation aux consuls et éventuellement au préteur (p. 151, note 1). Cependant cette juridiction fut accordée aux triumvirs qu'avait créés en 621 la loi Sempronia par une seconde loi (1), et quoique ils l'aient perdue dès l'an 625 (2), les magistratures postérieures de cette espèce en ont de nouveau été investies en partie (3) . C'est là la juridiction des magistrats et, par suite, chacun des magistrats possède à lui seul qualité pour Texercer (4). Rendaient-ils eux-mêmes le jugement ou devaient-ils renvoyer les litiges à des jurés selon les règles de la pi^cédure civile, ou devaient-ils présider des conseils de pareils jurés, selon les règles de la procédure des quœstiones^ cela dépendait probablement des dispositions des diverses lois. Les magistrats chargés du partage par la loi Sempronia, ont sans doute eu le droit de juger d'une manière indépendante ; ceux que proposait d'établir Servilius ne devaient pas l'avoir (o).

nombre tres^ guinque, decem viri, mais ils sont aussi appelés techniquement curatores chez Festus, Ep. p. 48, chez Cicéron, De re p. 2, 7, 17 (où cette magistrature est aussi désignée, 1, 8, 21, d'après d'anciennes lois du nom de potestas curatiove), et dans la loi agraire dé César, éd. Lachm. p. 263 : Curator qui hac lege erit.

(1) Tite-Live, 58 : Promulgavit et aliam legem agrariam, qua sibi latius agrum patefaceret, ut iidem triumvirijudicarentf qua publicus agei\ qua privatus esset,

(2) Appien, B. c. 1, 19 : (Scipion) -fj^i'ou ta; Stxoeç oOx M tuv 6ta:po0vT(i>v a>ç

60XOÛVT1 Bixzitù • xal TouSiTovô; «ôtoîç OicaTtûwv iB6^i\ SixdEÇeiv. Cest peut-être à cela que se rapportent les mots du discours de T. Annius Luscus contre Ti. Gracchus ou plutôt contre sa législation, chez Festus, p. 314 : Imperium, quod plèbes per saturam dederat, id abrogatum est, où il semble être fait allusion à ïimperium judiciaire (I, 214 [216]). Cf. VI, 1, 384, note 2.

(3) Il en est ainsi du collège pour le reste inconnu auquel appartenait Cœsar Strabo (p. 346, note 4) et des quinquevirs de la loi Julia agraire (p. 341, note 1). Rullus attribuait aussi la justice à ses décemvirs (Cicéron, De L agr. 2, 13, 34).

(4) Cicéron, De l agr. 2, 13, 34 : Singuli de maximis rébus judicent,

(5) Il semble résulter des indications de Qcéron, De L agr, 2, 13, que les décemvirs de Rullus étaient tenus de remettre la décision définitive à la déci-

DROIT PUBLIC ROBIAIN.

Coercition.

Quand les commissaires chargés du partage ont ce droit important, ils s'intitulent agris judicandis adsignandis et ih procèdent en vertu de ce droit aux terminations qui ne peuvent autrement être faites que par les censeurs et les consuls (1).

Le droit de coercition a été accordé à ces magistrats sinon constamment, au moins fréquemment. Le droit est accordé au curateur de la loi Julia agraire de 695 d'oi^aniser un tribunal de récupérateurs, pour statuer sur les amendes prévues dans la loi constitutive (2). Dans les cas où il y a des licteurs, le droit de saisir des gages et de prononcer des amendes ne peut pas non plus avoir fait défaut (3).

AsttgnaUoD. La loi détermine pour chaque cas particulier quel ensemble de terres domaniales doit être partagé. Le prototype de ces aliénations est l'assignation attribuée au roi Romulus ou au roi Numa qui est considérée comme ayant fondé la propriété privée immobilière (YI^ 1, p. 26, notai). Mais c'en est le prototype dans le même sens où la royauté est le prototype de la magistrature. Ce qui est fait là pour toutes les terres

sion d'un consilium présidé ou par Tun des décemvirs ou par un qumsUor nommé par eux. La cognitio sine consilio peut se rapporter à llntroduction de l'affaire ; les mots : E consiliis abducant quos velint, singuli de nuxximis rébus judicent, qtuesilori (et non qutestori) permiUant sont décisifs. Tout citoyen doit avoir eu le droit de se présenter comme demandeur et il doit aussi y avoir eu des primes promises aux poursuivants .

(1) Les triumvirs de la lui agraire Sempronia s'appellent eux-mêmes a. t. a. sur leurs pierres terminales (C. /. L. I, 552-556); sur Tune restituée cinquante ans plus tard, ils sont appelés afgris) d(andis) a(dsignandis) jfudicandis). Les quinquevirs de la loi Julia portent la dernière dénomination (p. 341, note 1). Sur la termination elle-même, cf. C. I. L. loc. cit,

(2) La loi Julia agraire de 695 (éd. Lachm. p. 265) menace celui qui déplacera une borne posée d'après elle d'une amende de 5,000 sesterces et elle ajoute : Deque ea re curatoris qui hac lege enl juris dictio reciperalorumqtte datio addictio esto. SU n'y a pas de curateur, ce pouvoir passe au magistrat municipal qui seulement ne nomme pas de redperatores^ mais un judex. Le procès est un procès public dans le même sens que la procédure des questions, puisque la denuntiatio est faite aux témoins publiée et que la mulla va pour partie à raccusateur et pour partie au trésor public.

(3) Cicéron, De L agr, 2, 13, 33, semble faire allusion par les mots pœna sine provocatione, animadversio sine auxilio à ce que les décemvirs de Rullus auraient dû avoir un droit d'amende qui n'eut été soumis ni à l'intercession, ni à la provocation.

MAGISTRATS AGRIS DANDÏS ADSIGNANDIS. 349

inutiles aux usages publics est restreint ici à des morceaux de terre isolés (1); et, tandis que, dans le partage royal, tous les citoyens sont considérés comme recevant des lots de terrain, sous la République, il y 'en a toujours eu, semble-t-il, seulement un certain nombre à recevoir des terres. Il en est ainsi non seulement des fondations de colonies, mais aussi des assignations indépendantes (2). On doit avoir regardé comme une adsignatio viritana toute assignation dans laquelle le nombre des lots de terrain à partager n'était pas déterminé d'avance, quand bien même l'ensemble de terres domaniales mis à la disposition de Fautorité qui faisait le partage ne suffisait pas pour y faire participer tous les citoyens (3). De quelle façon les citoyens qui recevaient des terres étaientrils choisis, quels étaient les alliés qui étaient

(1} Je cite comme exemple un des plus étendus de ces partages, celui prononcé en 416 après la soumission du Latium. Tite-Live, 8, 11 : Latium Capuaque agro multati, Latinus agef Privemati addilo agro et Falemus, qui populi Campani fuei*aU usque ad Voltttmum flumen pUbi Romanœ dividitur : bina in Lalio jugera^ ita ut dodrantem ex Privemati complei'ent, data : tema in Falemo quadrantibua etiam pro longinquitate adjectis,

(2) Frontinus, Strat. 4, 3, 12 : M\ Curius, cum victis ab eo Sabinis ex s. c. ampliaretur ei modus agri quem consummati milites accipiebant, gregalium portione contentus fuit, malum civem dicens cui non easet idem quod cetens satiê. Tite-Live, 31, 4, sur l'an 553 : Cum de agris vetemm militum relatum esset, qui ductu atque auspicio P. ScipUmis in AfHca bellum perfecissent, decreverunt patres, ut M. Junius pr. urb., si ei videretur, Xviros agro Samniti Apuloque, quod ejuspublicum p. R, esset, meliendo dividendoque crearet, c. 49 : De agris mititum ejus decretum, ut quot quisque eorum annos in Hispania aut in Afirica militasset, in singulos annos bina jugera acciperet : eum agrum Xviri adsignarent,

(3) Cf. C. LL. I, p. 88. Viritim agrum adsignare peut sans doute vouloir dire m à chaque homme » ; mais la preuve qu'il est aussi correct pour désigner Fattribution faite n à un citoyen isolé » par opposition à l'assignation faite à une cité, en particulier à une colonie latine nouvelle, est fournie par les personnages viritim dvitate donati (par exemple C. /. L, III, 5232) par opposition à ceux qui sont arrivés au droit de cité romaine par la naturalisation en bloc des membres de leur cité. La question reste donc ouverte pour chaque adsignatio viritana, de savoir si elle comprend tous les citoyens ou seulement une partie d'entre eux. Ainsi dans Vassignation des terres sabines, faite par M\ Curius en 464, qui est expressément signalée comme viritana à plusieurs reprises (Columelle, 1, prœf. 14 ; VUH, ill, 33), il n'y a eu, d'après le texte cité note 2, d'autres participants que les citoyens qui avaient pris part a la campagne ; il est aussi impossible que rassignaUon viritim de Tite-Live, 42, 4, se soit étendue à la totalité des citoyens.

associés à la répartition et de quelle manière Tétaient-ils, — car les alliés eux-mêmes sont susceptibles de recevoir ainsi des terres (1), — ce sont là des questions qui ne comportent probablement pas de réponse générale et que nous ne sommes même point en état de résoudre avec une certitude suffisante pour un cas particulier. Nous devons, pour finir, relever encore un seul point : c'est qu'au vu* siècle, cette magistrature s'est, partie par l'ampleur du rôle qu'elle reçut, partie par les pouvoirs extraordinaires qui y ont été adjoints, transformée en un pouvoir d'exception conciliable avec la lettre, mais non avec l'esprit de la constitution républicaine. La loi Sempronia en soumettant à la perspective du partage non pas une fraction de terrain isolée, mais toutes les terres publiques italiques, changea non pas le caractère juridique, mais le caractère politique de l'institution : de même que cela a lieu quand Yimperium du gouverneur restreint à sa province devient un imperium infinitum. Il en est de même à un encore plus haut degré des lois de la période postérieure qui ne se bornèrent plus à l'Italie et firent entrer dans le champ de l'assignation le territoire d'outre-mer lui-même. Sous ce rapport, l'assignation des Gracques rentre assurément dans

(1) ServiuB, Ad jEn. l, 12 : Colonia.., est... pars civium aut sociorum missa ubi rem publicam habeant.., publico ejus populi unde profecta est consilio, Tite-Live, 42, A, 4 : Diviserunt dena jugera in singulos^ sociis nominis Latini tema. Peut-être en est-il de même de la loi agraire Sempronia (C. /. t. I, p. 90). C'est probablement à cela que se rapporte la tournure qui revient fréquemment dans la loi agraire de 643 (lignes 55. 59. 60. 66. 68 : formule analogue ligne 45) sur Tassignation de terre colono eive quei in coloni numéro scriptus est : le colonus est le citoyen romain ; Vin coloni numéro le noncitoyen admis à côté de lui. Par là s'explique ce que raconte Tite-Live, 34, 42, de Tan 539 : Nevum jus eo anno a Ferentinatibus temptatum, ut Latini, qui in coloniam Romanam nomina dédissent, cives Romani essent ; cette attribution de terre ne donne pas le droit de cité romaine au bénéficiaire (cf. VI, 2, 243, note 3). Cependant la loi constitutive permettait fréquemment à Tauteur de la déduction d'admettre un certain nombre de non-citoyens, de telle sorte qu'ils acquissent par là le droit de cité. C'est ainsi que le poète Ennius arriva au droit de cité lors de la fondation des colonies de Potentia et de Pisaurum (Cicéron, Brut. 20, 79) et que la loi Appuleia permit à Marins d'inscrire de môme trois non-citoyens dans chacune des colonies de citoyens fondées par lui (acéron, Pro Balbo, 21, 48).

MAGISTRATS COLONIjE DEDVCENDJE.

les voies de rancienne assignation royale et pour sa part la venue de la monarchie.

L'assignation de terres publiques faite à de à des alliés est fréquemment accompagnée c d'émigrer, de changer de domicile imposée aux terres, de la déduction. Si cette émigration n'a renforcer des populations romaines ou alliées tes, ainsi que cela se présente fréquemment, poque récente, mais pour constituer une cité magistrats appelés à y procéder prennent, ai général agris dandis adsignandis, le titre s( deducendœ (1), et ils ont, outre la tâche d'assig cette tâche supplémentaire de constituer la loc ou en cité sans indépendance, c'est-à-dire ( citoyens, ou en cité indépendante, c'est-à-dir latine. Au second mandat est probablement tou le magistrat qui fait la déduction, celui de de lonie sa loi fondamentale (leges dore) et d'y faî cens, comme aussi d'y nommer les premiers les premiers prêtres (2) et de composer le pr communal (3). Pour l'avenir, ces magistrats et restent dans un lien intime avec la ville qu'ils < Lors de la fondation d'une colonie de citoyei dépourvus du droit de cité romaine ne l'ac par exception (p. 3S0, note!) ; mais \ager p\ Romani antérieur est toujours transformé ei

(1) c. I. L. V, 873 : L. Manlius L. /. Acidinus triumvir deducundœ; loi agraire, ligne 43 : M. Basbius tr. pi. lllvir c et aiUeurs très souvent. Au reste, toute fondation de colc assignation et Tite-Live parle tout à fait correctement, 8, 1< colcnisB (Calés) deducendœ agrogue dividundo.

(2) Le statut de Genetiva, c. 125, le dit pour les magistrat c. 66 et Cicéron, De L agr. 2, 35, i96, pour les prêtres.

(3) Cicéron, De l. agr. 2, 35, 196.

(4) Le statut de Genetiva, c. 97, a montré que ce patronat et non pas en vertu d'un choix. 11 n*y a pas d'analogie cori chissement, il y en aurait plutôt avec Témancipation.

tus ex jure Quiritium (1) ; lors de la fondation d'une colonie latine, les citoyens de la cité nouvelle perdent par Facte de sa fondation le droit de cité de Rome ou d'ailleurs qu'ils avaient jusqu'alors , en même temps qu'ils acquièrent le nouveau, et le nouveau territoire cesse également de faire partie des terres romaines. Le prototype de la fondation des colonies de citoyens est la fondation d'Ostie parle roi Ancus; celui de la fondation des colonies latines est la création des cités fédérales latines rattachées à Albe. L'acte de fondation de la colonie lui-même suit le modèle du lustre romain (2). La cité romaine est à chaque fois créée à nouveau par le lustre (p. 2) ; l'achèvement de l'œuvre conBée aux très viri colonim deducendœ est pour la colonie ce qu'est le lustre servien pour Rome, le premier de ces lustres créateurs.

Les fondations républicaines de villes portent en elles le même caractère rigoureusement délimité que les assignations qui ont lieu sans pareille fondation ; le territoire affecté à la localité isolée, le nombre des colons admis et les conditions de capacité requises sont toujours réglés par la loi spéciale. Mais le mandat de fonder des colonies se présente, au

(1) Le territoire en question ne sort donc pas plus alors du territoire romain que dans l'assignation viritim, 11 se peut même que, tant que les colonies des citoyens ont 6té dépourvues de res publica proprement dite, l'assignation qui leur donnait naissance ait été considérée comme une . assignation viritana et comme ayant pour terme juridique opposé Tassignation relative à une colonie latine. C'est donc peut-être à tort que le langage de Tite-Live, 5, 24 4 : Coloniam in Volscos quo Ma milia civium Romanorum seriberenlur^ deducendam censuerant iriumvirique ad id creati tema jugera el septunces viritim diviserant (de même 4, 47, 6. c. 48, 2) a été trouvé choquant C. /. L. I, p. 8S.

(2) Cicéron, De div. 1, 45, 102 (p. 95, note 1). De même que la colonie est déduite sous le vexillum (Cicéron, Phil, 2, 40, 102. De L agr. 2, 32, 86. Plutarque, C. Gracch. 11), le censeur conduit aussi lors du lustre Taruiée drapeau déployé dans la ville (p. 95). Les colons sont divisés en pediies et équités (Tite*Live, 35, 4, 8. c. 39, 5. 37, 57, 8 ; Asconius, In Pison. p. 3) comme Vexercitus ceniuHatus, La date de la fondation de la colonie (Tite-Live, 35, 57, 7. Asconius, In Pison. loc. cit. Festus, v. Saticula, p. 340) correspond & la façon de dater par lustres (p. 96). — Au contraire, la déduction des légions en cette qualité (Marquardt, Handb. 4, 127= tr. fr. 8, 169) rentre dans le caractère des colonies militaires récentes : Vexercitus de la fondation des colonies de la République n'a certainement pas eu plus de tribuns que celui de Servius.

Page 1