Les femmes et les enfants suijuris (orbi orbœque
5. Les citoyens qui se trouvaient au-dessous du chiffre minimum à partir duquel on était astreint à l'impôt (capite censi).
Après la réforme de Tan 450, la liste est dressée comme il suit :
1. Les tribules, c'est-à-dire les citoyens sui juris^ du sexe masculin, arrivés à l'âge d'homme, qui se répartissent en :
a Membres des tribus rustiques, citoyens romains ingénus ayant une honorabilité complète et propriétaires fonciers.
b. Membres des tribus urbaines, c'est à dire :
aa. Les citoyens sujets à l'impôt qui ne sont pas propriétaires fonciers et les citoyens non-sujets à l'impôt;
bb. Les citoyens exclus de la catégorie a à cause de leur naissance servile ou d'autres imperfections de leur honorabilité.
2. Les contribuables laissés en dehors des tribus (œrarii) qui sont :
a. Les demi-citoyens soumis au cens à Rome (Cserites),\jeiVLi qu'il en a existé;
b. Les membres de la cité de demi-citoyens dissoute de Capoue (1).
3. Les Latins propriétaires fonciers (municipes), u»u> du recru- IL Listc du recrutement et du vote militaire.
La liste relative au service militaire régulier (2) a la même base que le tableau des tribules contenu dans la liste de l'impôt; mais il faut en outre que chaque citoyen y soit
(1) Tite-Live, 38, 28, 4. c. 36, 5. Nous montrons, VI, 1, 158, qu'il faut considérer les Campaniens comme des citoyens romains depuis qu'ils sont recensés par les censeurs.
(2) On comparera sur le service des citoyens qui restent en dehors des rôles les chapitres du service militaire (VI, 1, 319 et ss.) et des cités de demicitoyens (VI, 2, 201 et ss.).
iemenl.
iBscrit : selon sa fortune, dans Tune des cinq classes, selon son âge, parmi les juniores et les seniores, et enfin, dans chaque demie-classe, en tenant compte de la tribu, dans une centurie.
Le rôle joué là par les censeurs est secondaire. Eux-mêmes et le public ont, sans doute dès le principe et toujours davantage dans le cours des temps, plus pensé, en dressant les rôles des contributions, à Torganisation militaire et électorale qu'à rimpôt de bonne heure disparu pratiquement. La soumission à rimpôt étant la condition préalable de Tobligation au service, et celle-ci étant elle-même la condition du droit de vote, c'est souvent au droit de vote qu'on pense quand on nomme l'obligation à l'impôt ; l'historien a le droit et le devoir de considérer comme se référant au droit de suffrage les décisions des censeurs qui, dans la forme, se rapportent à l'impôt.
Mais il n'y a pas de trace que les censeurs aient pu arbi- soustraction do trairement déplacer les limites des classes ou les limites a li-biiAû ""des
ceoscun.
d'âge ; l'attribution d'un individu à une centurie particulière a toujours dépendu de la tribu de la liste' de l'impôt et elle a même été légalement déterminée par elle dans l'organisation réformée des centuries. Selon toute apparence, la liste de l'armée a été composée par les appariteurs des censeurs, sans le concours actif de ces derniers, à l'aide de la liste de l'impôt. Les rôles du service militaire ne pouvaient pas, comme ceux de l'impôt, rester valables pour un lustre, mais seulement pour une année du calendrier, puisque chaque année faisait une nouvelle génération d'hommes propres au service entrer parmi les juniores et une autre en sortir pour passer parmi les seniores. Il se peut que les censeurs les aient dressés, non pas seulement pour la prochaine année, mais pour une série d'années. Cependant, surtout en présence des intervalles inégaux des lustres, les censeurs doivent plutôt s'être bornés à fournir, pour la revision annuelle des rôles, le matériel nécessaire pour le lustre commençant, et à faire faire cette revision pour l'année suivante, tandis que cette opération indispensable, mais purement mécanique, était
00 DROIT PUBLU: ROMAIN.
ensuite accomplie annuellement par des magistrats en sous ordre ou même par de simples employés de TÉtat. ^^^ mio- Le tableau des hommes en droit de porter les armes (qui arma ferre passent) (1) embrasse tous les citoyens en droit do servir (2), par conséquent, en même temps que les tribules,
(i) Cette désignation (p. 93, note 2] doit être prise au sens politique et non au sens militaire ; le censeur ne tient aucun compte de Taptitude effective au service.
(2) Rien ne s'oppose à ridée que la liste énumérait les personnes en droit de servir et non les personnes astreintes au service, et Ton évite par cette supposition une difficulté essentielle qui s'opposerait autrement à remploi de la liste militaire pour le vote. Celui qui a soixante ans accomplis, qui est donc senex au sens technique (Varron, chez Censorinus, 14, 2), n'en peut et n'en doit pas moins être inscrit parmi les aeniorea ; car, s'il est exempt de l'obligation au service, il a toujours le droit de servir. II peut encore moins avoir été dépourvu du droit de suffrage : la supposition qu'il l'aurait été est aventureuse et condamnée par les exemples nombreux où des vieillards figurent dans les comices. Les faits sont très simples ; ils ont été obscurcis seulement par les tentatives faites pour expliquer la désignation de deponlanua appliquée à un vieillard décrépit et l'expression sexagenarius de ponte et encore plus par la façon dont les modernes se sont mépris sur ces tentatives. L'hypothèse selon laquelle il y aurait là une allusion à un prétendu sacrifice humain des temps les plus anciens (Cicéron, Pro Roscio Am. 35, 100 ; Festus p. 334, V. Sexagenarios ; Varron, chez Nonius, p. 86, v. Camales, etc.) est assurément beaucoup moins plausible que celle qui est exprimée surtout clairement par Festus (loc. cit.) : Quo tempore primum per pantem cceperunt comiliis suffragium ferre^ juniores conclamaverunt, ut de ponte dejicerentur sexagenariiy qui jam nullo publico munere fungerentur, ut ipsi potius sibi quam illi deligerent imperatorem^ et, en outre, par Varron, De vitap. R. II, chez Nonius, p. 523 : Cum.,. hahebant sexaginta annos^ tum denique erant a publicis negotiis liberi atque otiosi : ideo in proverbio quidam putant venisse ut dicereiur sexagenarioe de ponte dejici oportere, id est quo (Mss. quod) suffragium non ferant, quod per pontem ferebant (cf. Festus, Epit. p. 25, v. Depontani; Macrobe, Sat. 1, 5, 10). Mais ce témoignage, même en y voyant, au lieu de ce pour quoi il se présente lui-même, au lieu d'une hypothèse d'archéologue, un fait historique avéré, ne prouve pas que le sexagenarius n'ait pas eu le droit de vote ; il prouve au contraire qu'il l'avait. Il est parfaitement croyable qu'aux élections des généraux, c'est-à-dire en première ligne des consuls, les jeunes gens qui devaient aller à la guerre sous leurs ordres aient considéré comme une injustice la participation au vote des personnes âgées dont la vie n'était pas en jeu, en particulier des vieillards légalement exemptés du service par leur Âge. Quand ces derniers paraissaient sur l'estrade du vote pour appuyer un candidat désagréable, certains d'entre eux peuvent avoir été envoyés par une vigoureuse poussée de quelqu'un de leurs jeunes concitoyens dans une direction tout autre qu'ils ne se proposaient. Mais la conclusion tirée des mauvais traitements subis au moment du vote, au défaut du droit de voter, montre uniquement combien la conception vivante et logique des choses peut faire défaut à tel ou tel magister umbralilis.
avec retendue indiquée plus haut, leurs fils de famille cpii sont considérés comme participant à la tribu paternelle (i). Sont au contraire exclus ceux qui n'ont pas encore atteint la limite d^âge du service militaire, Tâge de dix-sept ans accomplis, pour le calcul de laquelle on doit avoir pris comme base la première levée ordinaire qui devait suivre le lustre en préparation (2). Le tableau des citoyens qui avaient atteint cette limite d'âge et n'avaient pas encore achevé leur qua^ rante - sixième année (II, 1S9), les tabulœ juniorum (3) embrassent l'ensemble des hommes propres au service de campagne. Geux-mémes qui ne pouvaient pas être appelés de force au service parce qu'ils avaient fait le nombre de campagnes exigé par la loi ou qu'ils jouissaient d'une autre exemption légale, étaient inscrits parmi les junior es (4). On inscrivait à part, mais également sur les listes du recrutement, les citoyens qui n'étaient plus astreints au service do campagne (5), parce qu'ils avaient atteint quarante-six ans, ou qui étaient dispensés de tous les services publics, parce qu'ils en avaient atteint soixante (6). La liste a nécessaire- Ci) On peut à ce sujet rappeler le vioo pâtre quodamvtodo domini.
(2) Par exemple les censeurs qui sont entrés au printemps de 545 et qui ont fait Je lustre en septembre 546 ont dû inscrire comme juniores les citoyens qui auraient dépassé dix-sept ans en mars 547.
(3) Les juniorum tabula sont citées par Tite-Live, 24, 18, 7 et les dicoyfacpal twv hi Tstc '^Xt«(a:ç de Polybe (2, 23, 9, rapproché de 6, 19, 5) sont sans doute la même chose. Les tabulât senûn^um ne se rencontrent pas dans nos sources.
(4) Les exemptions dont il s'agit là sont facultatives et Tindividu qui en jouit peut servir s'il le veut (Tite-Live, 39, 19, 4 : Ne invitus militaret). Au contraire, il était défendu de servir avant dix-sept ans accomplis (II, 157).
(5) Tite-Live, 1, 43, 2 ; Seniorea ad urbis custodiam ut prasto essent^ Juvenes ut fort» bellum gérèrent, Cest de là que procèdent les récits colorés tels que ceux de Tite-Live, 5, 10, 4 : Nec juniores modo conscripti, sedseniores etiam coacti nomina dare, ut urbis custodiam agerent, 6, 6, 14 : Tertius exercitus ex causariis senioribttsque.,. scribatur, qui urbi mœnibusque prœsidio sit, qui sont appelés ensuite, c. 9, 5, legiones urbanœ. 10, 21, 4 : Seniorum etiam cohortes factse... et defendendsB urbis consilia agitabantur. Cf. 3, 4, 10. 6, 2, 6.
(6) Varron expose ce principe en termes généraux dans les deux textes invoqués p. 90, note 2 ; il est appliqué à Tobligation de se rendre au sénat par Sénèque, De breu, vitœ, 20, 4 ; aux fonctions de juré dans les procès de repetundm^ par la loi de 631-632, lignes 13 et 17; à la comparution en justice par la Rhet. ad Her, 2, 13, 20. Cet âge exempte même l'ouvrier esclave de la corvée (statut de Genetiva, c. 98).
ment été confectionnée de façon que les causes d'exemption en ressortissent clairement (1) ; elle notait, nous en avons la preuve, les campagnes que la personne sujette au service avait faites ou était excusable de n'avoir pas faites (2). Les procès-verbaux des censeurs ne permettaient de connaître que l'exemption fondée par l'âge et non celle des citoyens qui avaient servi ou avaient été dispensés ; ces notes ne peuvent donc avoir été empruntées par la liste des enrôlements à la liste de l'impôt. Mais la liste du recrutement n'était, pas plus que celle de l'impôt, dressée à chaque fois sur de nouveaux frais ; ici comme là on se contentait de re viser la liste déjà existante ; or, comme les magistrats qui faisaient le recrutement notaient sur cette dernière, pour chaque homme sujet au service, s'il s'était présenté pour servir ou avait fourni une excuse, les censeurs doivent avoir eu pour tâche de reproduire ces observations sur la liste nouvelle et d'y inscrire, le cas échéant, les mesures extraordinaires portés à leur connaissance, ainsi, par exemple, les annulations de stipendia prononcées à titre de peines (3).
(i) La nature des choses suffit à Pexiger. Les causes d'exemption existant indubitablement devaient être révélées au magistrat qui faisait le recrutement par la liste elle-même^ sans que le citoyen intéressé fut forcé de se présenter au recrutement et d'y invoquer son droit. La description faite par Polybe, è, 19-21, de Tacte du recrutement montre aussi que le magistrat qui fait les enrôlements connaît d'avance le nombre de campagnes de chaque individu appelé.
(2) P. 56, note 1. Les juniorum tabulte (par conséquent les rôles des soldats et non pas des impôts) indiquaient d'après cela, pour chaque personnage astreint au service, les années dans lesquelles il avait servi ou encore n'avait pas servi par suite de dispense ou d'empêchement physique (morbus), — L'expression technique sera procedere est aussi tirée de cette liste, la série des stipendia notée pour chaque homme y augmente d'une unité à chaque nouveau recrutement, jusqu'à ce que le nombre légal en soit atteint.
(3) L'annulation des années de service est prononcée par le sénat ou par le peuple (Tite-Live, 24, 18, 9. Frontin, Strat. 4, 1, 22. 46. Val. Max. 2, 7, 15). Il serait contraire à toutes les analogies que les censeurs aient eu aussi le pouvoir de l'infliger (car leur liberté d'action se restreint aux questions d'impôts) et cela ne résulte pas de Tite-Live, 27, 11, 14 : Omnibiis adempti equi, qui Cannensium legionum in Sicilia erant : addiderunt acerhitati etiam tempus^ ne prsBterita stipendia procédèrent iis quœ equo publico emeruerant, sed dena stipendia equis privatis facerent ; car la mesure peut facilement avoir
Les éléments ainsi rassemblés (1) permettaient un calcul, caicui dw hom-
^ ' * mes astreints au
soit des citoyens romains propres au service en général (jimio- »«»^'c^res senioresque), soit en particulier de ceux propres au service de campagne (juniores)y et il est probable que Ton a fait Tun et l'autre à Tépoque ancienne. C'est au moins la conclusion à laquelle conduit la restriction jora?/^ orbos orbosque ajoutée aux plus anciens totaux des capita civium Romanorum comptés au cens (p. 4i, note 3, p. 42, note 1) : elle se rapporte au registre complémentaire des enfants et des femmes (soumis à l'impôt) et requiert comme terme opposé le nombre total des citoyens inscrits sur le registre principal. Mais les seniores n'ayant jamais pu entrer sérieusement en ligne de compte pour le service militaire et y étant de très bonne heure devenus étrangers en fait, par suite du caractère du développement de Rome, on se borne constamment, au moins à l'époque historique, à faire le total des hommes astreints au service de campagne ou plutôt en droit de servir en campagne, des juniores {2), sSiXis distinguer s'ils sont ou non aptes à
été prise en vertu d'un nénatus-consulte. Le même aénatus-consulte en aura confié Texécution aux censeurs et ils auront, en conséquence, inscrit les observations corrélatives dans les tabula juniorum.
(1) Us auraient, puisque les femmes et les esclaves y étaient mentionnés, permis d'obtenir un total tel que ceux de nos recensements modernes ; mais cela n'a jamais eu lieu et cela ne pouvait avoir lieu en présence de la manière dont l'opposition des esclaves et des hommes libres était sentie dans l'Antiquité. On ne peut pas davantage concevoir qu'on ait jamais fait le total des déclarations particulières, qui n'avait aucun intérêt. Les capita civium Romanorum ne sont pas les chapitres de la liste, mais, d'après les nécessités de fond et de langue, les personnages du sexe masculin en possession du droit de cité.
(2) Les chiffres du cens sont, comme on sait, exprimés sans exception en capita civium; mais, lorsque Tlte-Live rapporte le premier de ces chiffres, il ajoute à titre d'explication, 1, 44, 2 : Adjicit scriptorum antiquissimus Fabius Pictor eorum qui arma ferre possenteum numerum fuisse. Denys traduit pareillement l'expression romaine par twv Ix^vxtov t^v orpaTtûaipiov f,Xtxiav (11, 63) ou Tûv év f.^Ti *P(i)(ji3tita>v ou icoXtTÛv (5, 20. 73. 6, 63. 9, 25). A ces témoignages importants il faut ajouter que le nombre total des citoyens romains en état de porter les armes (tûv èv taTv -îiX'.xiai; ; cf. p. 91, note 3), rapporté par Polybe, 2, 24, pour Tan 529, est évidemment celui du cens de 524-525, déduction faite des Campaniens, ainsi que je l'ai démontré en détail, Rœm, Forsch. 2, 382. — Si donc la formule tôt capita civium Romanorum prœtei* orbos orbosque tôt signifie « tant d'hommes en état de porter les armes à l'exclusion des enfants
servir dans les légions (1). Il faut entendre de la sorte tous les chiffres du cens historiquement dignes de foi que nous a transmis l'antiquité. Les hommes ayant qualité pour servir à cheval pouvaient être comptés à part (p. 81), et cela s'est produit exceptionnellement (2) ; en général, le total est fait pour les deux armes recensées. Naturellement cette liste changeait d'année en année, puisque chaque année amenait, d'après les âges établis par le dernier cens, la venue d'une classe nouvelle et la disparition d'une classe ancienne (3).
et des femmes en état de payer Timpôt m, il faut la considérer comme le résultat d'une abréviation incorrecte, par exemple, comme issue par une concen-^ tration d'ordre coutumier de la formule primitive capita civium Romanorum toi; eorum qui arma ferre passent tôt; orbi orbasque toi. Ce n'est pas pire <|uc prastor peregrintts ou que teUes autres formes analogues de la langue des formules romaines.
(1) Tout au moins il n'y a pas une trace que les citoyens exclus du service ordinaire des légions aient été déduits. Le prolétaire, auquel la cité donne des armes en cas de besoin, est lui-même apte à porter les armes. Denys, 9| 25, considère aussi comme constituant le terme opposé aux citoyens recensés, les métèques oU plUs pi*écidément, 2, 28, les SoOXoi ital ^voi; éon idée étrange selon laquelle aucun citoyen ne peut exercer aucune industrie ou un métier (oûSsvlYàp tWv *PwjJLaiu)v oflte ndhtTi^ov oflte •^/t^tiooxiyyr^'^ piov lx«»v) n'y change rien.
(2) Parmi les résultats du cenâ de 529 (cf. Rœm. Forsch. 2, 382 et ss.) les chiffres totaux de la levée nous ont été conservés séparés par cavaliers et fantassins chez Orose, 4, 13; avec la correction apportée à un des chiffres qu'il nous a transmis par les chiffres partiels de Polybe et après déduction des Campaniens on obtient 269,200 fantassins et 22,100 (22,600) cavaliers. Naturellement ces cavaliers ne comprennent pas uniquement les personnages qui servent comme cavaliers [équités equo publico) auxquels se limitait le cens des chevaliers, mais en outre tous les pedites qui avaient la capacité de le faire d'après leur âge, leur naissance et leur fortune.
(3) Une difficulté subsiste pour les individus astreints au service qui étaient absents parce qu'il étaient à la guerre et qui par suite faisaient défaut au cens. Il nous est clairement attesté (p. 45, note 1) qu'ils n'étaient pas, comme il eut semblé naturel, inscrits d'office sur la liste du cens d'où ils eussent été transportée sur celle du recrutement, qu'ils y étaient au contraire omis ; il est pourtant impossible qu'ils aient été effacés de la liste des hommes astreints au service sur laquelle ils se trouvaient. Mais nous sommes peu renseignés sur le9 pratiques suivies au cas où l'individu soumis au cens faisait défaut d'une manière excusable; on doit avoir trouvé un moyen quelconque pour enregistrer ces intitnsi parmi les individus sujets au service militaire.
mtmmmm
La lustration, qui termine le cens du peuple, n'est pas un Formalités de u
^ , . luslraUon.
acte propre au cens : la « purification générale », qui se rencontre souvent en droit religieux, fonctionne, dans ce cas tout particulier, avec son caractère général et ses formes générales (1). La collectivité, Tannée nouvelle organisée pour cinq ans, se rassemble au champ de Mars, divisée en cavaliers et en fantassins et dans son équipement militaire complet (2). Le censeur, auquel revient Taccomplissement de Pacte (p. 32), prend le drapeau et marche à sa tête. Le vœu, fait par son prédécesseur au dieu Mars de lui offrir un grand sacrifice au prochain lustre, s'il accordait jusque-là sa protection à TÉtat et lui envoyait la prospérité, est exécuté. Les trois animaux choisis pour le sacrifice, un porc, un bouc et un taureau sont promenés par trois fois autour de l'armée (3) et ensuite sacrifiés au dieu. Le même vœu est en même temps répété pour le lustre qui commence (4). Ensuite le censor conduit Tarmée, drapeau
(i) Gieéron, De div, 1, 45, 102 : In lustranda colonia ab eo qui eam deducerttf et eum imperator exercitum, censor pcpulum lustraret, bonis nominibus qui hostiaa ducerenl eligebantur,
(2) Vairon, De l, Z. 6, 93 : Censor exercitum centuriato constituit quinquennalany ctim lustrare et in urbem ad vexillum ducere débet. Denys, 4, 22 : '0 TuX^loc... luXttiO-aç Toùc Tcoklx^i fhtavxa^ vuvcXOttv elc xb [liyiaxoy tûv icp6 Tf^ç ^dXtiiK 'RsSCftAv IxovTeç Ta 8iiXa, xal xdS^aq xouç te ticicéac xaxà xi\t\ xal toùç icc^loùi; ht sdXâtjffi... xa6ap(Ldv aôtûv licoc^^axo taOp<i> «al xpit^ xal xp^yci) (par suite d'une erreur de Fauteur ou du copiste au lieu de xantpcp). Ta Si Up<ia taCta xplç icspio^Of^vot xtktùvaç 20u9s x& xaT<xovTi x6 icsSCov *Apci. Touxov xàv xa6ap{xôv ïtaç xûv ttax* i\iÀ xpôvuv 'Puf&atoi xoOaCpovxai ficxà f^v ovvxAeiov xûv xi{i'/|9t(i)v uic6 xôv iyjnxiùv xt^v tcpuxix7\v ipxV» Xouffxpov dvojJLdfÇovtEç. Titc-Live, 1, 44 : {Servius) censu perfecto.,. edixit, ut omnes cives Romani équités peditesque in suis quisque centuriis in campo Martio prima luce adessent, Ibi instructum omnem suoteiawilibus lustravit idque conditum lustrum appéllatum, Scipion l'Africain (chez Gieéron, De Orat. 2, 66, 268) : Lustrum condidit et taurum immolavit. Sebolies de Gieéron, Verr, éd. Orell. p. 103.
(3) Becker, i^ éd. entend avec raison dans le sens d'ambiendo lustrare, Texpression ambilustrum que Servius, Ad Sn. 1, 283, elpliqile quod non licebat nisi ambos censores post quinquennium lustrare cii)itàlem^
(4) Suétone, Aug. 97 : Cum lustrum,., conderet..i votât qiiaB in proximum iuêtrum suscipi mos est, collegam suum Tibei*ium nuncupare jûssit... quamquam conscriptis jam paratisque iabulis. G'est à cela qile se rapporte la belle hiitoire du second Scipion TAfricain, Val. Max. 4, 1, 10. Jusctu'alors le censeur demandait ut dii immor taies populi Romani res meliores ampliorësque faciant, et depuis il demanda, ut eas perpetuo incolumes servent. Sut lés détails du sacritce, cf. Servius, Ad JEn. 8. 183; Paul, p. 57, s. v. Caviares; Properce, 5, 1, 20^
en tête, jusqu'à la porte de la ville et là il fait rompre les rangs. En signe de raccomplissement du lustre, il enfonce un clou dans le mur d'un temple (1) et dépose la nouvelle liste des citoyens à TiErarium de la cité (p. 37), avec Tindicalion de Tannée, tant d'après les magistrats éponymes que d'après l'ère romaine de la fuite des rois ou plutôt de la dédication du temple du Gapitole (2) et avec l'indication du jour (3). L'accomplissement du lustre doit avoir été immédiatement suivi de la résignation par les censeurs de leurs fonctions (4), quoique l'habitude ait été de concéder aux censeurs un nouveau délai pour l'achèvement de leurs constructions (p. 24). Garut«re oUi- La distributiou du peuple ainsi arrêtée par les censeurs
gaioire des listes r r r
aes censeurs. devait par sa nature servir de règle à tous les magistrats de la cité jusqu'au prochain acte du même genre. Cependant le magistrat n'est pas du tout lié par les listes censoriennes pour le moment en vigueur de la même façon que par les lois. Le pouvoir de les modifier à raison de faits survenus depuis le dernier cens ne peut lui avoir fait défaut à aucune époque. Si l'élection des censeurs était longtemps différée, la liste du cens devenait inutilisable pour la levée des impôts : c'est une chose qui va de soi et elle nous est même dite expressément (5). Mais, pour le recrutement
(1) Dion, 55, 9, cite parmi les privilèges concédés en 752 au nouveau temple de Mars Ultor ^Xov aôxij) Cicè t6Îv Ti{i7(Tcu7ivTu>v icpo9ici^Yvuo6ai.
(2) Denys, 1, 74. Ma Chronol, 198. L'ère religieuse s'accorde avec le caractère religieux du lustre.
(3) S'il en fallait une preuve, elle résulterait de l'importance attachée par les jurisconsultes à cette date (p. 4, note 2). Aucune ne nous a été conservée.
(4) Naturellement les actes préliminaires du lustre ne pouvaient avoir lieu après lui (sur Tite-Live, 29, 37, cf. p. 48, note 4). Mais il en est probablement de même des actes du censeur qui ne dépendent pas proprement du lustre, comme la lectio aenatus et les locations. L'expulsion du sénat opérée par L. Vitellius, quamquam lecto pridem senatu lustroque condito (Tacite, Ann. 12, 4), est expressément signalée comme un abus des pouvoirs censoriena et a même été peut-être légalisée par une itération du cens (p. 12, note 4).
(5) Denys, 11, 63. Festus, p. 364, v. Tributorum, Le tributum temef^anum qui est mis à la place a Ueu en vertu d'une déclaration non contrôlée de la personne elle-même. Au contraire, le versement fait dans Tite-Live, 26, 36, paraît avoir été une prestation volontaire fondée non pas sur le cens mais sur la fortune liquide fortuite.
et pour le vote eux-mêmes, il était impossible, surtout en face de Tirrégularité des délais du cens, d'exclure tous les citoyens qui n'avaient pas été portés sur la dernière liste : Chaque magistrat qui avait à se servir de cette liste, doit avoir eu le droit et le devoir de la mettre d'accord avec la condition juridique actuelle des divers citoyens, par exemple, d'admettre au droit de vote ceux qui justifiaient d'un droit de cité acquis depuis le dernier lustre.
Un point plus délicat est de savoir dans quelle mesure celui qui devait appliquer les listes pouvait, à son gré, se dispenser de les appliquer, ou ne les appliquer que modifiées. Tant qu elles furent confectionnées par le magistrat supérieur luimême, il n'a guère pu y avoir d'objection à ce que l'auteur de la liste ou son successeur traitât, par exemple, dans les enrôlements, le Iribulis comme un œrarius ou réciproquement. Une pareille dérogation à la liste devint en fait plus aventureuse, lorsque la confection des listes passa à d'autres magistrats; pourtant, au sens strict, la situation juridique ne fut pas changée par là. Sans doute le consul ne devait admettre V œrarius ni à l'éligibilité, ni à l'électorat, ni encore à se présenter au recrutement. Mais s'il l'y admettait ou s'il prescrivait à ses subalternes de l'y admettre, l'élection qui avait pour objet un œraritis n'était par exemple certainement pas traitée comme l'élection d'un esclave ou d'un pérégrin. Il était donc possible à un pareil magistrat de se mettre en tout ou partie au-dessus des listes censoriennes en vigueur, quoique à la vérité il pût lui en être demandé compte devant le tribunal du peuple. C'est là sans doute le sens du récit, paradigmatique selon toute apparence, aux termes duquel le premier personnage atteint par la nota des censeurs fut néanmoins nommé peu après dictateur (1). Dans les premiers
(1) Tite-Live, 4, 31, 5, sur Tan 328: A. Cornélius dictatorem Mam. jEmilium dixU... adeo,,. nihil censoria animadversio effecit, quo minus regimen rerum ex notata indigne domo peteretur. Cf. c. 30, 5. Si Ton pouvait voir là un simple récit historique, il n'y aurait à en tirer aucune conséquence ; car entre la nota de 320 et la nomination il y a la censure de 324 (omise il est vrai par
Droit Publ. Rom., t. IV. 7
temps où la magistrature était plus libre de ses mouvements et où le censeur occupait une position moins élevée, des faits de ce genre peuvent s'être produits plus d'une fois. A l'époque où le gouvernement du sénat s'est développé, la force obligatoire absolue attachée aux listes des censeurs, tant qu'elles étaient en vigueur, est un axiome et nous ne trouvons aucun exemple de cette période où les magistrats s'en soient arbitrairement écartés (1).
Cens des citoyeas en Italie.
Cens de l'épo- Nous avous déjà remarqué (p. 8 et ss.) que le cens de la
que impénale. " i. \jr / ^
République a subsisté dans la première période de l'Empire, mais ne se rencontre plus depuis l'an 74 après J.-C. Nous devons ici, pour finir, étudier la question de savoir s'il s'est introduit, sous l'Empire, à ses côtés ou à sa place, un recensement général de la population de l'empire comprenant à la fois les citoyens et les non-citoyens.
Le cens romain des citoyens survécut, nous l'avons déjà noté (p. 47), dans sa forme municipale : le recensement était fait périodiquement dans chaque cité par les quinquennales; il le fallait d'autant plus que les cités italiques auraient malaisément pu se suffire sans s'imposer elles-mêmes. Mais les cens municipaux de la période impériale n'ont jamais été rassemblés pour constituer un dénombrement général des citoyens de l'empire. Les anciens employés du cens, les esclaves du peuple aflfectés à ce service {publici a censibus populi Romani (I, 377, note 4 [373, note 3]) subsistent bien sous l'Empire; mais nous ne savons pas de quelle manière^
Tite-Live). Mais le témoignage a d'autant plus de poids sous le rapport du droit public qu'il en a moins historiquement.
(1) Le cens provincial» qui à la vérité n'émane pas des censeurs romains, peut être annulé par un gouverneur postérieur. C'est ainsi qu'en Sicile Metellus casse celui de Verres (Cicéron, Verr. 2, 56, 139).
nous ne savons même pas s'ils exercent des fonctions (i). On ne trouve à cette époque aucune trace de fonctionnaires plus élevés qui aient été chargés à Rome de la haute direction du cens ou de la confection d'une liste générale des citoyens (2). Il n'est pas établi que le gouvernement ait jamais demandé les listes des cens municipaux et en ait fait les totaux dans un but déterminé quelconque, comme cela avait lieu lors du lustre dans l'ancien système. Ce n'est même pas vraisemblable ; car les années de quinquennalité des différents municipes ne sont pas d'accord entre elles (p. 47, note 3). Évidemment le cens général des citoyens de la République a disparu avec la censure; nous avons vu du reste (p. 7) que les institutions de Marins et" de SuUa avaient permis de s'en passer et qu'il ne correspondait plus à aucun but pratique.
Relativement aux membres de l'État qui étaient exclus du cen. des provins droit de cité et, qui par suite, n'étaient pas soumis au cens des citoyens, le gouvernement romain s'est de bonne heure occupé d'obtenir de ses sujets et de ses alliés des listes sembla* Mes à celles qu'il possédait pour les citoyens (p . 39) ; et lorsque on commença à constituer les provinces, oîi la dépendance des cités était plus grande et où la haute direction de Rome s'exerçait d'une façon plus constante, le gouverneur fut probablement chargé de faire tous les cinq ans toutes les cités dresser des listes de ce genre. En Sicile tout au moins, ce recensement semble même avoir eu lieu avec plus d'ordre et de ponctualité qu'en Italie où il n'y avait pas d'administration centrale proprement dite, et la décadence subie par le cens des citoyens à la fin de la République n'atteignit pas le cens
(1) Au cas de don du droit de cité par Tempereur, Torigine, Tâge et la fortune (census) du nouveau citoyen doivent être notifiés à certains affranchis impériaux pour être enregistrés dans le journal impérial (commentariij et la cité d'origine est informée de cette concession par les bureaux impériaux (Pline, Ad. Traj. 6, 105, rapproché de 5. 7). 11 n'est question nulle part d'un enregistrement fait par les employés du cens de la cité.
(2) Les commissaires de recrutement correspondant pour le caractère aux commissaires du cens (les deux fonctions sont sans doute réunies) se rencontrent très rarement pour l'Italie (v. tome V, le chapitre de ïimperium du prince, sur le recrutement impérial).
100 bROlT PUBLIC ROMAIN.
de cette province (1). Pourtant cette activité s'arrêta, semblet-il, très vite. Sous l'Empire, la dyarchie intervient dans notre matière. Nous expliquerons plus en détail, en étudiant le Principat, que les enrôlements et les impôts directs disparurent à peu près complètement dans les provinces sénatoriales, mais qu'ils fonctionnèrent vigoureusement dans les provinces soumises à l'autorité directe de l'empereur. Il n'y a aucune preuve de l'établissement d'une uniformité véritable, même restreinte au cercle de l'administration impériale directe, même restreinte à la date . Nous n'avons absolument aucune connaissance d'un intervalle fixe établi entre les cens impériaux, ni encore moins de l'existence uniforme d'un pareil intervalle pour les différentes provinces.
Il y a donc bien un cens des citoyens, et même en une certaine signification, un cens provincial ; mais il n'y a pas eu de cens général de la population de l'empire au sens technique du mot, à l'époque impériale moins que jamais. Pas une institution, dans l'administration compliquée de l'empire, . n'en suppose l'existence ; pas un témoignage ayant une valeur (2) n'en parle dans notre tradition si volumineuse malgré son morcellement : beaucoup de choses nous sont inconnues dans les institutions de l'Empire ; mais une institution de cette importance n'a pu s'évanouir sans laisser de traces. — Son existence n'est même pas seulement dénuée de preuves ; elle est inconciliable avec le caractère du Principat.
(1) On le voit particulièrement aux indications de Cicéron relatives au cens de Sicile, 2, 53 et ss., par exemple, 56, 139 : Quinto quoque anno Sicilia tota censetur, erat. cenaa praetore Peducœo : quintus annus cum in te praetorem incidissel, censa denuo est, A la vérité, il est plus que douteux que la même chose ait eu lieu dans les provinces créées postérieurement.
(2) Car tel n'est pas celui de Tévangile de Luc, 2, 2, selon lequel Auguste aurait rendu un 66^1x2 dii;oYpdEçs96ai itôl^acv t^v olxouuivT^v (cf. ma discussion, Mon. Ancyr,, 2« éd., p. 175), et telles ne sont pas non plus les assertions que fondent là dessus des auteurs chrétiens récents, Cassiodore, Var. 3, 52, et Isidore, Orig. 5, 36, 4, en termes absolument généraux, et, avec de plus grands détails tirés d'une source inconnue, Suidas, v. 'Aicofp*©^ : '0 Ôè Kat^ap ASyooatoç ô [LO\taLpyi^aoi^ (!) eTxoaiv dfvSpaç toùç dtpi'fftouç xôv pCov xal tôv xpôitov éictXe^ijievo; It:1 iciffav t^v ^f.v tûv 6tït,x(J{ov IÇéi:r{x<]/e, 6'.' wv dxoYpoiçàç c-iioti^ffaTO xwv te ivBptoicuv X3cl oÙ7:h>v, etc.
Sans idoule le gouvernement avait en main le moyen de demander les listes nécessaires un seul et même jour dans tout Tempire et d'en extraire un chiffre total. Cela peut avoir été fait une fois ou une autre (1) ; mais si cela a eu lieu, les résultats n'ont certainement pas été proclamés publiquement. C'est là une des différences essentielles entre la République et la Monarchie romaines : la première fait connaître au peuple entier le chiffre total de ses forces; la seconde le tient enfermé dans le secret du cabinet.
La revision de la liste du sénat, lectio senaêus, est étrangère à la constitution romaine la plus ancienne . Les sièges sénatoriaux sont, d'après la tradition, viagers sous les rois et dans les premiers temps de la République, et, en cas de mort, ils sont attribués au fur et à mesure des vacances (2) . Rien n'a même été changé, alors qu'au début du iv* siècle le cens a été enlevé aux magistrats supérieurs et qu'on a établi des censeurs distincts (3) : tant que les postes des sénateurs ont
(1) On peut invoquer, pour soutenir que Vespasien aurait procédé de la sorte, les extraits des listes des pérégrins de Macédoine, du Pont, de Bithynic et de Lusitanie adjoints par Phlégon (p. 47, note 2) aux extraits de la liste des citoyens d'Emilie de Vespasien. Mais Phlégon, qui mélange tant de choses étrangères les unes aux autres, peut avoir retiré ces indications d'autres listes. Au commencement, où il invoque les listes des censeurs, il ne parle que d'Italiens.
(2) C'est la conclusion à laquelle aboutit tout ce qui se rencontre dans nos sources au sujet des nominations royales et consulaires de sénateurs, en laissant naturellement de côté les premières nominations et les accroissements postérieurs du chiffre normal. Pourquoi d'ailleurs les magistrats supérieurs auraient-ils, tant qu'ils nommèrent aux sièges au sénat, attendu pour le faire la venue du prochain lustre, qui lui-même n'avait rien de commun avec le sénat et son complément?
(3) La preuve que les censeurs n'ont pas eu, dès le principe, le droit de nommer les sénateurs résulte, en dehors des témoignages des annales « sur les faibles commencements » de la censure (p. 30, note 1), de ce que les censeurs de 319 raient bien le consulaire Mamercus iËmilius des tribus et en font bien un aerariiis, mais sans qu'il soit question de son expulsion du sénat (Titc- Live, 4, 24), tandis qu'on ne voit pas ailleurs les sénateurs être simplement exclus des tribus.
été viagers, les magistrats supérieurs sont restés chargés de pourvoir aux vacances; du reste les censeurs, qui n'étaient en fonctions qu'à des intervalles largement espacés, n'auraient pu remplir cette tâche selon le mode usité alors. C'est le plébiciste Ovinien, rendu probablement en 442 de Rome ou en tout cas peu auparavant (1), qui a, d'une part, supprimé au moins en principe le caractère viager des fonctions sénatoriales et, d'autre part, enlevé aux magistrats supérieurs et transféré aux censeurs la nomination aux places devenues vacantes (2) ; et la conséquence nécessaire a été que ces
(1) Il est postérieur à 319, d'après la note précédente. La note 2 montre d'autre part que le recrutement non-périodique du sénat a encore subsisté tout au moins pendant une partie de Tépoque du tribunat consulaire (310-387). F. Hofmann, Rcem. Sénat, p. 12 et ss. place la loi par conjecture peu après la loi Licinienne de 387 et la considère comme rendue dans un intérêt patricien, afin de transférer la nomination des sénateurs à une magistrature purement patricienne à la place des consuls patricio-plébéiens. C'est là méconnaître la portée de la loi. Le changement de l'autorité qui nomme y est l'accessoire ; le principal y est la suppression du caractère viager de la fonction sénatoriale. Le tribunat du peuple n'est pas non plus encore à cette époque un simple instrument du sénat, ainsi que le système dllofmann l'exigerait nécessairement, et c'est tout au moins une question de savoir si la censure est restée fermée aux plébéiens après 387 (p. 11). A mon avis, la rogation Ovinienne est intimement liée à la première lectio censorienne qui nous soit connue, à la célèbre lectio d'Ap. Claudius et de C. Plautius, en 442 et ss. Tite-Live, 9, 29. 30. La relation de cette lectio et de l'opposition à laquelle elle se heurta donne tout à fait à croire qu'il s'agit d'un droit qui vient seulement d'être conquis dans une lutte politique et qui n'est reconnu qu'à contre-cœur et qui est oncore attaqué à l'occasion par ses adversaires. Le coloris individuel donné au récit doit là, comme pour les autres histoires relatives au Claudii, être une addition des annalistes; mais, si les consuls de 443 ont rejeté la liste censorienne du sénat, et senalum extemplo citaverunt eo ordine^ qui ante censorea Ap. Claudium et C. Plautiiim fuei^at, ils l'ont fait parce que le plébiciste Ovinien leur avait enlevé un des pouvoirs consulaires les plus importants et en invoquant sans aucun doute en même temps la disposition de cette loi qui prescrivait de choisir « partout les meilleurs citoyens », tandis que les censeurs auraient fait des choix iniques et irréguliers (prava lectione senatus, qtia poliores aliquot leclis prœtenti essent). — Le premier personnage exclu du sénat par les censeurs qui nous soit connu nominativement est P. Ck)meliu3 Rufinus exclu en 478 par les censeurs C. Fabricius et Q. iEmilius (p. 60, note 6).
(2) Festus, p. 246 : Prœteriti senatores quondam in opprobrionon erant, quod, ut lièges sibi leqebant sublegebantque quos in consilio publico ?iabei'en£, itapost exactos eos consules quoque et tribuni mil. consulayn potestate conjunctissimos sibi quosque patriciorum et deinde plebeiorum legebant, donec Ovinia tribunicia intervenitf qua sanctum est, ut censores ex omni ordine optimum quetnque curiatim (le Ms. a/riati) in senatum legerent : quo factum est, ut qui prœ-
œNFECTION DE LA LISTE DU SÉNAT. * 103
nominations n'ont plus été faites immédiatement après la vacance, mais seulement au premier lustre suivant. L'origine de la revision périodique de la liste du sénat suffît donc pour montrer que cette revision ne rentre pas plus parmi les actes de recensement préparatoires du lustre (1), que le sénat luimême ne figure en cette qualité dans Tarmée quinquennale des centuries. C'est aussi pourquoi la revision du sénat a été exceptionnellement confiée à d'autres magistrats, ainsi à un dictateur spécialement créé dans ce but, tandis que cela ne se présente jamais pour le cens (p. 5). La validité légale de la liste du sénat ne dépend pas non plus du lustrç (2). Et pour la même raison la revision de la liste du sénat n'a guère pu avoir une place fixe dans l'ordre des actes requis avant le lustre : dans l'usage, les censeurs semblent à la vérité l'avoir accomplie immédiatement après leur entrée en charge (3) .
teriti essent et loco moti, haherentur ignominiosi. — La notion de la loi Ovinia exposée ici concorde pour les points essentiels avec celle présentée par P. Hofmann, Rœm. Sénat, p. 3 et ss. ; seulement il admet, si je le comprend bien, une êenatus lectio au sens récent, dès avant celle des censeurs introduite par la loi Ovinia.
(i) C^est pourquoi il y a bien un census equitum (p. 78, note 2), mais il n'y a pas de census senatus, et Auguste {Mon. Ane. 2, 1) écrit senatum ter legi en en parlant comme d'un acte indépendant, à côté des trois census populi et avant eux, tandis qu'il ne parle pas du cens des chevaliers compris dans les derniers.
[2) Il résulte du récit de la censure de 442/443 dans Tite-Live, 9, 30, que la liste du sénat était terminée et prête à entrer en vigueur au commencement de Tannée de magistrats 443, par conséquent avant le lustre. Le récit de Dion,
37, 46, relatif à la liste du sénat des censeurs de 693/694 qui ne firent pas le lustre porte au moins beaucoup à croire que cette liste s'appliqua néanmoins. Mais la preuve la plus décisive que la liste du sénat entre en vigueur par le fait même de la récitation et en dehors du lustre est l'expulsion du sénat de rhistorien Salluste par les censeurs de 704. Ils n'arrivèrent pas au lustre et leur parti succomba devant César ; mais cela n'empêcha pas leur liste de rester incontestablement en vigueur et il fallut à Salluste, afin de rentrer au sénat, occuper de nouveau une magistrature y donnant accès (II, 176). C'est pourquoi aussi les sénateurs exclus alors se jetèrent immédiatement dans les bras de César (Dion, 40, 63) ; -— peu leur importait que le lustre eut lieu ou non.
(3) Les relations des annales sur l'activité des censeurs ne mettent pas sen- \emeni la lectio senatus avant le cens (Tite-Live, 24, 18, 7. 27, 11. 29, 37. 34, 44-
38, 28. 39, 42 et ss. 40, 51. 43, 15 et ss. ; différemment, 44, 16 ; cf. 43', 14. 44, 16); ce que Ton pourrait comprendre autrement. Elles placent même plusieurs fois la lectio aenatus entre l'entrée en fonctions des censeurs et le départ des consuls pour l'armée (Tite-Live, 40, 53, 1. 41, 27). C'est aussi sans doute la pensée de
i04 DROIT PUBLIC ROMAIN.
Pour le surplus, la confection de la liste des sénateurs présente des analogies multiples avec celle de la liste des chevaliers et sous certains rapports elle a été positivement oi^anisée à son image. L'opération se compose des mêmes actes que le cens des chevaliers : il faut d'abord reviser la dernière liste des sénateurs en y incorporant les personnes qui ont, d'après les institutions existantes, acquis le droit de suffrage au sénat depuis la dernière leciio (quibus in senatu sententiam dicere licet) et en constatant les décès, les autres vacances et les causes d'inaptitudes, puis remplir les places ainsi vacantes. Le principe de la revision est que la loi fondamentale de l'institution invitait expressément les censeurs à mettre dans le sénat « les hommes les meilleurs (1) ». Jusqu'au vote de cette loi, du plébiscite Ovinien, il avait dépendu de l'arbitraire du magistrat qui assemblait le sénat, d'omettre un membre dans sa convocation; mais il n'avait pas besoin de donner de motif et il ne pouvait lier par sa conduite ni présentement ni pour l'avenir les magistrats ayant les mêmes droits que lui ; en sorte qu'en fait la prétérition n'impliquait pas nécessairement un outrage (2) et qu'une exclusion définitive et absolue du sénat était une chose légalement impossible (3). Il en fut désormais autrement; selon les
Tite-Live, 27, 6, 18 : Ht censores neque aenatum legerunt neque quicquam publicte rei egerunt,
(1) P. 102, note 2. Les mots dont le sens propre était beaucoup plus large ont été interprétés soit par la loi elle-même, soit par la pratique postérieure dans le sens exprimé par Cicéron, De leg. 3, 3, 7 : Prohrum (p. 61, note 3) in senatu ne relinquunto. La même maxime se rencontre fréquemment dans les tournures les plus différentes ; cf. p. 53, note 3.
(2) P. 102, note 2. Celui, par exemple, que le magistrat qui présidait pour le moment s'abstenait de convoquer par suite d'antipathies politiques, n'était par là ni touché dans son honneur ni définitivement exclu. D'un autre côté, il faut répéter ici ce que nous avons déjà dit sur l'application pratique de l'infamie par les divers magistrats (p. 61). Le sénateur qui s'était rendu coupable d'une action déshonorante pouvait bien désormais être exclu des convocations ou être omis dans les interrogations par tous les magistrats qu'assemblaient le sénat, en sorte que son exclusion se trouvait en fait constante. Mais chaque magistrat avait à chaque fois le droit de le convoquer et de l'interroger et sa place ne pouvait être occupée de son vivant avant la loi Ovinia.
(3) La perte du droit de cité enlève naturellement la qualité de sénateur, la
règles de la même juridiction sur les mœurs qui s'iexerçait dans le système romain de lustre en lustre sur tous les citoyens, tout sénateur jugé indigne par les censeurs fut aussi eSacé désormais de cette liste avec indication du motif (1). Jusqu'alors un sénateur avait déjà pu recevoir une nota comme tout autre citoyen ; mais désormais cette nota entraîna pour lui la perte du siège sénatorial, c'est-à-dire la suppression de la part pratique qu'il prenait au gouvernement de la cité; et ce fut précisément la possession de ce pouvoir en face des citoyens les plus hauts placés et politiquement les plus influents, qui donna son action la plus pénétrante à la procédure de notation censorienne. Le caractère viager qu'avait jusqu'alors eu le siège sénatorial lui fut formellement enlevé : la liste du sénat fut considérée, à l'exemple des listes du cens, comme valable seulement jusqu'à nouvel ordre et par une conséquence logique le maintien sur cette liste des personnes qui s'y trouvaient déjà fut considéré en droit comme une admission (2). Si néanmoins il faut pour la validité de la nota l'accord des deux censeurs, si les doutes de l'un des censeurs sur l'honorabilité de la personne ne suffisent pas à entraîner son exclusion comme cela
seconde ayant la première pour condition. L'exclusion du sénat peut aussi réiolter d'une loi générale ou spéciale.
(1) Cela 8*appelle, d'une expression composée à Timitation des termes anciens Irihu movere, senatu{de9enatu,C\céTon, Pro Cluent. 43, 122] movere, par exemple, TSte-Uvc, Ep. 14. 18. 39, 42, 5. c. 52, 2. 42, 10, 4. 45, 15, 8. Ep. 62. 98. Asconius sur le discours in tog. cand. p. 84. Cicéron, Pro Cluent, 43, 122. Salluste, Cat. 23, aussi e (de) aenatu ejicere^ Cicéron» Pro Cluent, 42, 119. De sen. 12, 42. Titelive, 40, 51, 1. 41, 27, 2. 43, 15, €, ou, en considération de la lecture de la liste,
prmterire, par exemple, Cicéron, De domoj 32, 84 : Avunculus praeteriit in
reeitando senatu. Tite-Llye, 9, 30, 2. 27, 11, 12. 34, 44, 4. 38, 28, 2. 40, 51, 1, ou notare^ Tite-Live, 29, 37, 1. Cicéron, Pro Cluent, 42, 120. 47, 130. La distinction faite par Becker (1*^ éd. de ce Manuel) entre senatu movere et praterire, selon laquelle la première expression ne s'emploierait que pour les sénateurs effectifs et la seconde même pour ceux quitus in senatu sententiam dicere licet ne me parait pas fondée ; les seconds eux-mêmes appartiennent au sénat.
(2) Légère in senatum est dit des censeurs d'une manière absolument générale, sans distinction entre les membres conservés et ceux nouvellement admis, par exemple dans Tite-Live, 22, 23, 3 ; et c'est aussi l'esprit de la formule oplimum quemque légère de la loi Ovinia.
se produisait pour un nouveau choix, il n'y a là qu'une application des règles générales de la procédure de notation (p. 33).
La procédure qui précédait la radiation est la procédure générale de la notation censorienne déjà décrite (p. 53 et ss.). On comprend qu'il n'y a point eu là de convocation préalable spéciale du corps comme celle usitée pour les chevaliers ; mais le judicium de moribtis relatif aux sénateurs doit avoir été opéré d'une manière distincte de l'examen symétrique de la liste des citoyens et sur un mode accéléré, puisque la liste des sénateurs est terminée d'une manière indépendante et régulièrement bien avant le cens du peuple. Matériellement on aura sans doute procédé en inscrivant les notse sur l'ancienne liste du sénat et en omettant sur la nouvelle liste mise au net les personnes notées (1).
Après avoir examiné et mis au net l'ancienne liste du sénat, on comble les vides (sublectio) (2), en continuant jusqu'à ce que le chiflfre normal de la loi soit atteint. Ce n'est pas ici le lieu d'exposer les règles de capacité que devaient observer les censeurs et les usages qui s'étaient établis. Ainsi que nous l'avons déjà remarqué, il n'est pas douteux que l'opposition de l'un des censeurs suffisait à écarter un nouveau choix.
La nouvelle liste du sénat ainsi constituée, elle était lue sur l'ordre des sénateurs, au peuple assemblé, peut-être du haut des rostres (3), et elle entrait immédiatement en vigueur (p. 103). — Il ne faut pourtant pas oublier ici que le siège sénatorial et la magistrature ne sont pas seulement des choses différentes, qu'ils sont incompatibles en ce sens que.
(1) Dans Tite-Live, 23, 23, 4, le dictateur, qui ne veut faire aucun usage de son droit de radiation, dit tratiscribi tantum i*ecilanque eoa jussurum.
(2) Tite-Live, 23, 33, 4 : In demortuorum locum sublecturum. Cf. Festus, p. 102, note 2.
(3) Cicéron, De domo, 32, 84 (p. 105, note 1). Tite-Live, 23, 23, 4 (note 1). 29, 37, 1 : Senatum recitaverunl, au lieu du terme habituel legerunt. Le dictateur senatui legendo se tient là aux rostres (Tite-Live, 23, 23, 1) et il en est sans doute de même des censeurs.
quand un magistrat en fonctions a le droit de vote au sénat, son droit est suspendu durant ses fonctions. Si donc l'exclusion atteint, comme c'est fréquemment arrivé (1), un personnage dans cette situation, il conserve provisoirement, comme tous les autres droits de magistrat, ceux de siéger et de parler au sénat.
Relativement au caractère obligatoire de la liste du sénat, il n'y a guère qu'à répéter ce que nous avons dit de celui de la liste du cens (p. 96). La première liste qui ait été produite par la revision du sénat est immédiatement mise à l'écart par les consuls qui suivent (2) et c'est là sans doute Taffirmation sous un costume historique de l'indépendance de la magistrature supérieure en face de la censure. Mais, qu'il en ait ou non été ainsi dans la théorie du droit public, même ici l'obligation a prévalu en fait : les magistrats qui présidaient le sénat n'ont, verrons-nous (VII, 162 et ss.), conservé quelque latitude que dans la question secondaire do l'ordre de vote.
La lectio senatus est liée au cens par la loi. Mais Sulla a soustrait le sénat à la domination de la censure en décidant que l'occupation de la questure y ferait entrer de plein droit (p. 7). Cela n'empêcha pas que lorsque des censeurs se trouvèrent en fonctions par la suite, la revision de la liste des sénateurs ne continuât à être comprise dans leurs attributions ; mais elle ne reprit pas son ancienne importance, le système d'acquisition indirecte du siège sénatorial qu'avait établi Sulla ayant subsisté et les censeurs ne conservant que le droit d'exclusion (3). Sous le Principat, le droit d'adlection a été
(1) Tite-Live, 24, 18, 3. 41, 27, 2.
(2) Tite-Live, 9, 30, 2 : Consules... negaverunt eam lectionem se... ohsei^vaturos et senatum extemplo citaverunt eo ordine qui ante censores Ap. Claudium et C, Plautium fuerat, c. 46, H.
(3) Nous expliquons, tome V, dans le chapitre relatif au recrutement du sénat sous le Principat que les censeurs n'ont probablement pas fait de nominations au sénat dans les derniers temps de la République et que Tadlection dans une des classes hiérarchiques du sénat n'a probablement été introduite que depuis le Principat.
de nouveau uni à la censure et Auguste (p. 103, note 1), Claude (1) et Yespasien (2) ont ainsi procédé à la leclio senatus. Mais elle n'a jamais eu lieu, comme acte indépendant, en dehors du census populi; — car les revisions générales du sénat faites à plusieurs reprises par Auguste semblent s'être essentiellement distinguées des lectiones, en ce que les membres impropres y étaient seulement écartés, sans que leurs places fussent données à d'autres (3); — elle a disparu avec le dernier cens fait sous Yespasien. Le poste de sénateur est ainsi redevenu viager, comme à l'époque la plus ancienne et sous SuUa ; il n'a plus jamais été acquis directement, mais, à titre ordinaire, par l'exercice effectif d'une magistrature habilitant aux fonctions sénatoriales et à titre extraordinaire, par son exercice fictif. Il n'y a plus, sous le Principat récent, ni lectio, ni sublectio senatus : Yadlectio individuelle subsiste seule et elle-même ne fait entrer au sénat que médiatement, par la fiction d'une magistrature donnant le droit de siéger dans la curie. La privation du siège sénatorial peut encore être prononcée par l'empereur; mais les revisions collectives du sénat sont tout au moins inusitées et le droit de l'empereur de casser arbitrairement un sénateur est indépendant de l'ancienne éjection des censeurs.
Union de la rui- Sclou la uotiou Tomaluc, l'Etat comme le particulier doit, pour le calcul de ses recettes et de ses dépenses, en premier lieu, compter avec lui-même. Ses revenus ordinaires cousis-
(1) Claude dans le discours de Lyon, 2, 7 : IJanc partent censura meœ. Tacite, Ann. Il, 23. 12, 4.
(2) Suétone, Vesp. 9 : Recensa senalu,
(3) Suétone (Aug, 35. 37 : Excogitavit... triumviratum legendi senatus) et Dion (spécialement 54, 13. 14. 26) ne distinguent pas dans leurs expositions assez confuses; mais les propres paroles d'Auguste, p. 103, note 1, mettent hors de doute qu'il n'a fait que trois lectiones réelles du sénat. Cf. mon commentaire du mon, Ancyr, 2, 1.
tio et du cens.
RÈGLEMENT DES INTÉRÊTS PÉCUNtAlRES DU PEUPLE. 1Ô9
tent en conséquence dans le produit de ses biens , en particulier des immeubles qui lui appartiennent ; et c'est avec eux qu'il doit pourvoir aux dépenses ordinaires qu'impliquent l'entretien et l'amélioration de ces propriétés, en particulier des édifices publics. La fixation des recettes et des dépenses ordinaires de l'État se lie avec le cens, parce qu'il rend possible l'impôt public destiné à couvrir les dépenses extraordinaires qui pourraient se présenter pour l'État. On est parti de Tidée raisonnable d'arrêter les recettes et les dépenses à prévoir en même temps et de la même façon qu'on fixait le tableau de répartition des recettes extraordinaires que le peuple pourrait être dans la nécessité d'opérer pour parer à des dépenses imprévues. C'est une des conceptions des maîtres du droit public romain, exprimées dans la prétendue constitution de Servius, que, jusqu'à Servius, le peuple n'a pas possédé de procédé réglé pour parer aux dépenses imprévues et que ce résultat n'a été atteint que lorsque fut fondé l'État basé sur la fortune. C'est pourquoi notre tradition place les origines des deux dans le cens de Servius, le prototype de tous les suivants, et dans la construction de la muraille de Servius, le type idéal des constructions des censeurs (1) : elle embrasse donc, et certainement à bon droit, le règlement des recettes et des dépenses de FÉtat parmi les fonctions qui ont, dès le principe, appartenu à la censure (2).
Mais il ne faut pas prendre cette réunion des deux ordres L'indépendance
,.1 ...,. delà tuitio et du
d attnbution des censeurs pour une nécessité juridique. Le iu»i«règlement par les censeurs des recettes et des dépenses de l'État, la tuition, comme nous l'appellerons (3), n'est pas du
(1) Remarquez la liaison des deux récits dans Tite-Live, 1, 44.
(2) La relation de la création de la censure de Tite-Llve, 4, 8, ne parle pas à la vérité expressément de ces fonctions; mais elles sont certainement tout au moins comprises dans Texpression res operosa (p. 30, note 1). Les censeurs, qui sont (vraisemblablement) les premiers, construisent inunédiatenient leur local o£Biciel, la villa publica (Tite-Live, 4, 22). La première construction des censeurs qui ne soit pas destinée à servir au cens lui-même est, à notre connaissance, celle des murs de la ville en 377 (Tite-Live, 6, 32, 1).
(3) Par un phénomène étrange, la langue romaine ne paraît pas avoir eu d'expression simple pour cette idée si énergiquement conçue. L'expression
tout une portion intégrante des actes qui préparent le lustre, et la validité des actes de tuition n'est pas du tout subordonnée au lustre. Des censeurs qui ne sont pas arrivés au lustre ont, on peut rétablir, valablement accompli des actes de ce genre (1). Les deux ordres d'attributions réunies dès le début dans la censure sont ainsi séparés en droit et en fait. Tuition des COQ- Gcttc Séparation ressort encore nettement et pratiquement
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teurs,repréfleataDta uu autrc pomt dc vuc. Lc lustrc ct ses actes préparatoires
les censeurs. * ^ '
rentrent exclusivemennt dans les fonctions des censeurs. Les consuls en sont légalement aussi exclus depuis la création de la censure (p. 21) qu'ils le sont de la juridiction civile depuis la création de la préture. Au contraire, les autres actes d'ordre patrimonial concernant le peuple, qui ne peuvent naturellement être omis en aucun temps, sont, s'il y a des censeurs, accomplis par eux et ils y parent d'avance dans la mesure du possible ; mais, dans les intervalles de la censure, tous les actes qui ne peuvent être différés sont accomplis par les magistrats supérieurs du moment (2), en
tuitio ne comprend, au sens strict (cf. p. 139, note 2 in fine), que les charges résultant pour le propriétaire de sa possession et non les avantages corrélatifs qu'il en retire.
(1) Les preuves en sont : les pierres terminales des rives du Tibre posées par les censeurs de 699 qui ne sont point parvenus au lustre (C. /. L. I, 608- 614 = VI, 1234) , puis le litige soulevé à la fin de 693 et ensuite sur la validité des locations des recettes d'Asie conclues par des censeurs (Cicéron, Ad AU. 1, 17, 9) qui ne peuvent être que les censeurs de 693, qui n'ont pas procédé au lustre, et non ceux du lustre antérieur de 684/685. Selon la relation de Tite- Live, 24, 18, les contrats faits par les censeurs de 540, qui n'ont pas non plus procédé au lustre, sont aussi immédiatement parfaits et le trésor doit en payer le montant immédiatement. En fait, ce serait une idée hasardée d'admettre que la validité de nombreux et importants contrats ait dépendu, pendant plusieurs mois, de l'éventualité du lustre. — Si, comme nous l'avons développé plus haut (p. 21), l'entrée des censeurs constituait une dénoncia* tion générale des marchés publics en cours pour le 15 mars suivant, la pratique doit avoir été que chaque contrat revis é par les censeurs entrât en vigueur à cette date, tandis qu'au contraire ceux dont la revision n'avait lieu que plus tard continuaient à courir jusqu'au 15 mars prochain et que ceux qui n'étaient pas revisés restaient en vigueur comme s'ils n'avaient pas été dénoncés.
(2) Le général victorieux peut, s'il veut, affermer les terres nouvelles con* quises (Tite-Live, 27, 3, 1). Cependant ce n'est arrivé que rarement, parce qu'en régie générale les locations publiques ne se font qu'A Rome.
particulier ceux qui doivent être accomplis dans la capitale par les consuls (1) s'ils sont présents, ou, en leur absence, par un des préteurs, en général par le préteur urbain (2), tandis que les magistrats inférieurs, les édiles (3) et les questeurs (4) ne procèdent qu'exceptionnellement,* et toujours en vertu d'un mandat spécial du sénat, aux actes des hautes fonctions des censeurs (S).
En conséquence, SuUa, lorsqu'il supprima pratiquement la censure, confia de nouveau au consulat les actes ordi*
(1) m, 124. Comme exemple de locations consulaires, on peut citer la mise à ferme des terres publiques italiques contre un fermage nominal en 554 (Tite-Live, 31, 13, 7) et celle (peu claire dans ses circonstances) des terres publiques d'Afrique par le consul de 641 (loi agraire, ligne 89) ; des adjudications de constructions (Cicéron, Ad AU. 4, 1, 7) de statues (Cicéron, In CatiL 3, 8, 20 ; De divin. 2, 21, 47; Suétone Claud. 9), de tombeaux (Cicéron, Pkil. 14, 14, 38 : Senatui placere... ut C. Pansa A. Hirtius cos, aller ambove, si eis videatur, iis... monumentum... locandum faciendumque curent quassloresque urbanoa ad eam rem pecuniam dore attribuere solvere jubeant). Les exemples de terminations consulaires sont rapportés p. 121, notes 3 et 4. Sur les routes consulaires, voir p. 144. Le statut de Malaca, c. 64, attribue aussi toutes les locations des vectigeUia et des ultro tributa au // vir j. d. (cf. mon commentaire, p. 447). — Nous traitons plus loin à part de la représentation des censeurs par les consuls pour la juridiction. C'est spécialement là qu'on voit clairement que les actes relatifs aux biens ne sont pas faits par les consuls et les préteurs en vertu d'un mandat spécial du sénat, mais que les censeurs absents sont représentés de droit par les consuls présents et, en leur absence, par le préteur, à défaut d'une résolution du sénat, à la vérité très fréquente en matière de location et de réception de constructions.
(2) III, 267. On peut citer comme exemples de locations faites par le préteur urbain en Tabsence des consuls, les marchés faits en 539 pour l'année d'Espagne (Tite-Live, 23, 48) et en 585 pour l'armée de Macédoine (Tite-Live, 44, 16, rapproché de 43, 16, 13); en outre, la remarquable construction de
■ l'aqueduc Marcien en 610, qui provoqua une prorogation anormale de
l laquelle il a été question p. 24, note 2. — Réception de construction par des
1 préteurs : Cicéron, Ven\ l. 1, 50, 130. — La remarque qui vient d'être faite
( pour la justice consulaire s'applique exactement à la justice prétorienne.
(3) Réception de constructions par des édiles : Frontin, De aquis, 96.
(4) Locations des questeurs : Cicéron, Philipp, 9, 7, 16 ; Senatui placere... I uti C. Pansa A. Hirtius cos. aller ambove, si eis videatur, qussstoribus urbanis .1 imperent, ut eam basim statuamque faciendam locenl... quantique locavennt, ! tantam pecuniam redemptoH attribuendam solvendamque curent. — Récepj tion par les questeurs de la construction d'un aqueduc selon le sénatus-con-
suite de 738 : Frontin, loc. cit. — Sur la location exceptionnelle des dîmes de' Sicile par le questeur de la province, cf. p. 116.
(5) Sur la réception des routes des censeurs par les curalores viarum au vn« siècle, on comparera plus loin la section consacrée à ces derniers.
naires relatifs au patrimoine de TÉtat et chargea les consuls du moment d'y procéder de lustre en lustre (p. 8, note 1). Quand la censure, d'abord perdit du terrain, puis disparut, celles de ces fonctions pour lesquelles il ne fut pas créé de fonctionnaires spéciaux, en particulier les locations, passèrent aux consuls (1).
Ordre des actes Conformément à Tindépendance de la tuition censorienne,
de tuition. '- '
les actes qui y rentrent commencent, de même que ceux se rapportant au lustre, aussitôt après rentrée en fonctions (2), et ils suivent leur cours à côté des opérations lustrales pendant toute la durée des fonctions des censeurs (3). Il y a pour eux un ordre fixe. Les baux à ferme et les adjudications de travaux, — je désigne par le premier mot les actes générateurs de créances de TÉtat contre les tiers et par le second
(1) Sénatus-consulte de 743 (Frontin, De aq, 100) : VU tabulas charUu ceteraque.,. curataribus prœbenda... consules ambo alterve,,, adhibitis prmloribus qui Bsrario prœsint, locent. Ovide, Ex Ponto, 4, 9, 45 (de même 4, 5, 19) cite aussi les locations parmi les fonctions consulaires permanentes : Nunc longi reditus hastœ supponere lus tri ceimet et exacla cuncta locare fide. Si, d'après Alfenus Varus (Dig, 39, 4, 15), Csesar cum inauUe Crelœ colorias locaret, legèm ita dixerat, le dictateur, duquel il s'agit sans doute là, peut avoir conclu cette location en qualité de consul. — Le sénatus-consulte cité plus haut dit que les magistrats mis à la tète de TiErarium, les questeurs urbains et, plus tard, les préteurs et les prœfecti serani concouraient sous TEmpire à ces locations et c'est aussi la conclusion à laquelle conduit ïadnotatio ou eractio quœstoris mentionnée chez TertuUien Ad nal. 1, 10. ApoL 13, dans sa remarquable description de l'adjudication de Tentretien des temples à son époque. Cela s'explique par l'idée que le questeur avait des paiements à faire en vertu des adjudications et cela peut s'être présenté fréquemment dès l'époque ancienne, quoique ce ne fut peut-être pas alors exigé en la forme.
(2) Plutarque, (?. R. 98 (p. 113, note 3).
(3) La relation précise et ordonnée chronologiquement de la censure de 585/586, dans Tite-Live, 43, 14 et ss. 44, 16. 45, 15, est instructive À ce point de vue. L'indication de la lustration corrélative a disparu, 45, 15, où elle ouvrait la relation finale comme 42, 10 ; elle est conservée dans VEpitome, mais elle a été dérangée de sa place et transportée en 587. Des dispositions d'ordre économique se trouvent 43, 16, 2-7 (renouvellement des contrats en cours ; jugement sur les terres publiques), — 44, 16, 9. 10 (conclusion de contrats relatifs à des constructions nouvelles), — 45, 15, 9 (demande d'une prolongation de délai pour leur réception). Les textes 43, 16, 2. 6. 7, rapprochés de 43, 16, 12. 44, 16, 8, montrent que les relocations étaient déjà faites en septembre 585.
- La loi agraire, ligne 21, cite une location conclue le 20 septembre 639.
les actes générateurs de créances des tiers contre TElat — suivent à la vérité simultanément leurs cours (1); mais la revision des contrats existants précède régulièrement dans le temps la conclusion des nouveaux (2), et il y a un ordre fixe établi pour les premiers par Tusage. On commençait par affermer le lacus Lucrinus à cause du bon présage (p. 48, note 2) et, soit à cause du caractère religieux attribué à ces actes, soit parce qu'ils étaient les marchés permanents les plus anciens, on continuait en adjugeant la nourriture des oies du temple du Capitole et la peinture de Fimage du dieu de ce temple (3).
L'activité des censeurs en matière économique s'étend à Étendue temtoutes les affaires financières de 1 Etat sans distinction de uon. lieu : ils afferment les immeubles appartenant à l'État, qu'ils soient situés à Rome, en Italie ou de l'autre côté des mers, et ils adjugent à la fois la construction du temple du Capitole et celle de la voie Appienne, de la voie ^Emilienne et de toutes les routes qui sont la propriété de l'État (4). Pourtant, si Rome a tiré les conséquences de cette règle qui lui étaient
(1) C'est ce que montrent les contrats placés en tète de la liste que nous allons citer.
(2) C'est ce que montre encore la relation de la censure de 385/586.
(3) Plutarque, Q. R. 98 : Ot TtjiT,Tal tf^v dtpx^v 'Kipa>^a?(îvT8ç oùSèv iXXo -npixtou9i icpÛTOv fi xïy tpoîptjV iicojiioôoôat tûv lEpûv x^^*î*^ **^ "^i^ yivwfftv tou iyalX- \Lxxoq, Pline, H. n. 10, 22, 51 : Cibaria anserum censores inprimis locant. Le ménae, 33, 7, 111, d'après Verrius : A censoribus in primis Jovem miniandum locaru Cf. Cicéron, Pro Sex. RosciOy 20, 56.
(4) Le gouvernement romain n'a jamais construit une route hors de Rome sans qfue la propriété du sol, sur lequel elle s'étendait, eut été transférée au peuple romain. Quand les traités de paix avec les diverses cités ne comportaient pas par eux-mêmes 'les cessions correspondantes, comme cela s'est certainement présenté dans la plus large mesure, on provoquait par voie de convention privée une cession, volontaire au moins en la forme ; il peut aussi y avoir eu expropriation contre indemnité (cf. mon commentaire sur la lex col. Gen. dans VEph. epigr. II, p. 137). Un expédient plus topique fut plus tard fourni dans les provinces par le principe que tout le sol appartient à Rome, — un principe dans rétablissement duquel la considération des voies de teiTe et d'eau ainsi que celle des côtes ont certainement joué un rôle essentiel. Mais, dès Tépoque la plus ancienne, la considération qu'il fallait réserver à l'État la propriété des fleuves et de leurs rives a évidemment exercé une influence décisive sur la restriction de la propriété aux terres limitées.
Droit Publ. Rom., l. IV. 8
avantageuses, elle s'est en grande partie soustraite aux charges qui en auraient résulté pour elle. Le soin exceptionnellement énergique qu'ont apporté les censeurs aux routes italiques est une exception qui confirme la règle ; car ces routes intéressaient la capitale aussi directement que le dehors : le proverbe « tous les chemins mènent à Rome », est surtout d'une vérité frappante en Italie. C'est seulement depuis l'Empire qu'a fini le gouvernement étroitement égoïste de la capitale.
dc8 La fiction par laquelle on considérait l'Etat romain, lorsque
les ' * 11^
ï'». Rome était déjà depuis longtemps devenue un grand Etat, comme l'État de « la ville de Rome » n'a nulle part été appliquée d'une manière aussi brutale et aussi oppressive pour les membres de l'Etat qui n'appartenaient pas à la ville que dans la théorie des attributions des censeurs. Nous en trouverons plus loin les effets dans la liaison partie de droit et partie de fait des actes des censeurs à la ville de Rome, dans la restriction pratique des constructions des censeurs à la capitale. Mais il faut remarquer avant tout le rôle joué par eux en face de l'autonomie administrative des cités de citoyens. A l'origine, elles n'en avaient aucune : les constructions publiques des cités de citoyens regardaient les censeurs comme celles de la capitale elle-même (1). En 580, un certain nombre de villes italiques de ce genre prièrent les censeurs d'adjuger à leurs frais les constructions qu'on ne leur accordait pas sur les fonds du trésor; mais cette prière se heurta contre des objections — à la vérité justifiées en droit, — et ce ne fut que par la connivence rigoureusement
(1) Parmi les huit cités pour lesquelles des constructions furent adjugées par les censeurs de 570. 575. 580 (Tite-Live, 39, 44, 6. 40, 51, 2. 41, 27), il y en a cinq — Auximum, Pisaurum, Potentia, Siuuessa, Tarracina, — qui sont des cités de citoyens romains, Calatia est dans la condition juridique de Capoue {R. M. W. p. 336 = tr. fr. 3, 215), Fundi et Formiœ sont incorporées à rÉtat romain par la loi Valeria de 566. Donc, dans toutes, ce qui apparaît en ffidt comme la propriété de la cité est en droit ager publicus populi Romani. 11 faut aussi remarquer pour la construction faite à Antiuui d'après Tite- Live, 43, 4, 6, qu'Antium est une cité de citoyens.
inconstitutionnelle de l'un des censeurs que ces cités arrivèrent à obtenir d'avoir, avec leur propre argent, des constructions qui leur étaient nécessaires (1). Au contraire, en Tan 649, les duumvirs de la colonie de citoyens de Puteoli adjugent eux-mêmes une consti*uction pour leur cité (2). Mais, comme nous le montrerons dans le chapitre du régime municipal (VI, 2, 471 et ss.), ce fut seulement la guerre sociale qui fit acquérir aux cités Tautonomie qu'on leur vit par la suite. A partir de là, chaque cité de citoyens fait les constructions qu'elle veut et qu'elle peut payer.
Si la compétence des censeurs était, sous ce rapport, topo- Liaison de icxgraphiquement illimitée, il n'en était pas de même pour fonctions à ro^ l'accomplissement des actes qui en résultaient. Tous les baux et les marchés de travaux à raison desquels des paiements devaient être faits au^trésor de la cité ou par lui (3), qu'ils fussent conclus par les censeurs ou par un autre magistrat agissant à leur place, étaient conclus aux enchères publiques par une licitation préalablement annoncée dans une forme convenable (4), avec indication précise et sans doute toujours écrite des conditions (leges censoriœ) (S), et faite à Rome sur
(1) Tite-Live, 41, 27. Un censeur déclare nihil nisi senatus Romani populive jussu se locaturum ipsorum pecunia (§11), c'est-à-dire qu'il ne construira pas sans l'autorisation du peuple ou du sénat autrement qu'avec l'argent de Rome.
(3) Si au contraire un général ou un édile fait marché pour une construction au moyen de ses gains militaires ou judiciaires, c'est une affaire privée. Il peut accomplir cet acte même lorsqu'il n'occupe aucune position oflacielle (Tite-Live, 48, 4) et sans doute dans la forme qu'il veut.
(4) Assurément les magistrats romains prenaient de grandes libertés dans l'exclusion de personnes déterminées des enchères, non seulement quand ces magistrats s'appelaient Verres (Cic. Ven\ 1, 54), mais quand ils s'appelaient Caton Tancien (Tite-Live, 39, 44, 8) et d'autres noms encore (Tite-Live, 43, 16).
(5) Les leges censoriœ^ qu'il faut distinguer de la lex censui censendo dicta étudiée plus haut (p. 49), se rapportent aux locations publiques. Leur dénomination exprime qu'elles sont faites régulièrement par les censeurs et seulement à titre subsidiaire par d'autres magistrats. A la base on trouve là, comme pour toute lex, l'idée d'acte bilatéral; mais il n'y a pas accord de Tolontés pleinement égales comme dans le paclum : il y a une offre formulée d'une part et simplement une acceptation ou un refus de l'autre. Cicéron, Verr, 3, 7, montre jusqu'à quel point les entrepreneurs pouvaient obtenir
H6 DROIT PUBLIC ROMALN.
le forum (1). L'adjudication était, sur garantie suffisante fournie par voie dégages (prœdia) et de cautions (prœdes) (2), faite au plus offrant (manceps (3) ou idem prœs) (4) . L'unique exception durable qui nous soit connue (5) à cette règle est
une modification des conditions de la licitation. La formule ressort de la façon la plus claire de Cicéron, Veivr. L 1, 55. Elle présentait un caractère traditionnel à ce degré que Ton ajoutait pour les clauses nouvelles le nom de leur auteur. Les leges censorias sont citées chez Cicéron, De prov. cons. 5, 12 ; De deor. nat. 3, 19, 49 ; Ad Q. fr. 1, 1, 12, 35 ; Varron, De re r. 2, 1, 16 ; Pline, 33, 4, 78 ; Festus, p. 229, v. Produit et ailleurs souvent.
(1) Cicéron, De l. agr. 1, 3, 7 : Decemviris, quihus in locis ipsis videatur, vendendi potestas lege permitlitur : censoribus vectigalia locare nisi in conspectu populi Romani non licet. 2, 21, 55 : Vectigalia locare nusquam licet nisi in hac urhe, hoc ex loco (Cicéron parle comme consul aux rostres), hac vestrum frequentia. Le même, In Ven\ 1, 54, 141.
(2) Les formes légales employées là par les censeurs sont les formes générales des sûretés publiques. Cf. Cicéron, Verr. 1, 54, 142 : Vbi illa consuetudo in bonis prœdiis prasdibusque vendundis omnium consulum censoimm praelorum, quœstorum denique ?
(3) Le mot manceps, d'après Festus, p. 151 , qui quid a populo émit conducitve^ quia manu sublata significat se auctorem emptionis esse, se rapporte d'après son étymologie transparente, en preiniëre ligne aux licitations publiques de choses mobilières, par exemple d'esclaves sur lesquels l'acheteur met la main après qu'ils lui ont été adjugés. Il est ensuite étendu à tous les achats faits du peuple, par exemple chez Cicéron, Pro Sex. Roscio, 8, 21, à celui d*un bien rural dans la sectio de la fortune des proscrits, et il a ensuite été rapporté à la fois la prise à ferme des revenus publics (ainsi des terres sacerdotales, chez Hygin, tome III, p. 76, note 3, et du vecligal foricularium et ansarium, C, L L. VI, 1016; cf. la schol. In div. in Cœc, 10, 33, éd. Orelli, p. 113) dont le soumissionnaire s'appelle en général plutôt publicanus et à la soumission de travaux publics (rarement de privés : Suétone, Vesp. 3, Pline H. n. 10, 43, 122), où il est synonyme de redemptor (même sur des inscriptions, par exemple pour des voies rurales, C. /. L. VI, 8468. 8469 et des temples : Manceps œdis per annos XI!I, C. L L, XIV, 2863, en outre C. I. L. VI, 8455; Orelli, 2619. L'acception indiquée la dernière est l'habituelle à Fépoque récente. [On trouve aussi dans l'inscription citée p. 127, note 3, le manceps opposé aux conduclores pour une dddicace faite par les conductores piscalus mancip[e] (?. Valerio Secundo, Les adjudications étant faites à des sociétés, mais le manceps seul figurant aux enchères, il apparaît comme le chef des conductores et quand il fait une dédication, on peut dire qu'elle a lieu sous sa présidence. La lex metalli Vipascensis exprime la même idée par les mots conductor et socius^ en considérant le manceps comme le principal conductor et les autres intéressés comme des socii. Cf. Th. Mommsen, Westdeutsch, Kon\ Blatt, 8, 1889, p. 7 et BulL delV ist, di dirilto romano, 2 1889, p. 132.]
(4) Festus, Ep. p. loi; C. I. L. I, n. 577(3, 17).
(5) Nous avoHs déjà noté que le général victorieux peut immédiatement affermer les terres conquises (p. 110, note 2).
RÈGLEMENT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DU PEUPLE. in
la disposition contenue dans la loi organique de la province de Sicile, selon laquelle les dîmes traditionnelles devaient être affermdes dans cette province par le questeur ; et cette exception elle-même n'est qu'apparente ; car ces dîmes étaient considérées non pas comme un fermage du sol, mais comme un véritable impôt : le sol sicilien devenu romain par la conquête a toujours été lui-même affermé à Rome par les censeurs (1) . Lorsque ensuite l'opinion selon laquelle tout le sol provincial était romain prévalut, on vit là une concession extraordinaire faite lors de la prise de possession de leur pays aux premiers sujets romains d'outre mer, et en conséquence le sénat a fait transporter à Rome en 679 une partie des mises à ferme des dîmes (2). Cette façon de procéder devait, d'une part, écarter les intrigues et les indélicatesses par l'étendue de la publicité, d'autre part, soustraire le censeur aux influences des citoyens du dehors et avant tout concentrer les grosses affaires dans Rome (3). Le dernier
(1) C'est ainsi que s'expliquent les deux locations de Sicile : celle des decuma qui comprend tout le sol imposable, par les questeurs de Sicile, et celle du territoire devenu romain par droit de conquête par les censeurs (Gicéron, Verr. 3, 6, 15 et ailleurs). Les dtmcS^ de Leontini étaient donc affermées en Sicile et son sol lui-même à Rome, sans aucun doute contre une somme d'argent. Les aratoires de Leontini ne sont pas, comme la plupart de ceux de Sicile, des propriétaires ou des fermiers privés, mais des fermiers domaniaux. La ferme domaniale différente de la ferme des dîmes ressort clairement Verr, 5, 21, 53 : Qui publicos agros arant, cerlum est, quid e lege censoria debeant : cur his quicquam prœterea ex alio génère imperavisti ? quid decumani ? Elle se révèle également dans Tassimilation financière de ïager Leontinus et de Vager Campanus (Cicéron, Phil. 2, 39, 101, etc.) ; ces fermages avaient pour le trésor un tout autre poids que la somme qui y venait comme équivalent des dîmes de grains de Leontini avec le reste du prix de fermage des dîmes de Sicile. Ce n'est d'ailleurs que logique. Leontini avait, comme les autres villes d'Hiéron, payé avant la conquête la dlme à Syracuse ; le passage de la propriété du sol au peuple romain n'y changea rien. Ce régime est mal compris Handb. 5, 249 = tr. fr. 10, 3U.
(2) Selon Cicéron, Vei*r. 3, 7, 18, le sénat transporta en 679 les dîmes du vin, de l'huile et des menus fruits (fruges minutas)^ qu'avaient jusqu'alors vendues les questeurs de Sicile, aux consuls faisant alors fonction de censeurs; la vente des dîmes en Sicile se trouva donc restreinte aux céréales.
(3) On peut encore ajouter que ces traités étaient opposables aux tiers, — ainsi nous savons désormais que le droit de saisie de gage des publicains contre les débiteurs de droits de douane ou d'autre vectigal se fondait exclusivement sur une clause stable des contrats des censeurs (Gains, 4, 28; cf. 1,
résultat, tout au moins, fut entièrement atteint. Toutes les h, grandes compagnies appelées à l'existence par ces affaires
' avaient, quel que fût leur champ d'opération, leur siège à Rome.
Cela ne veut d'ailleurs pas dire que le censeur eût, comme le préteur urbain et les questeurs urbains, ses fonctions oflBcielles légalement enfermées dans la ville. Le contraire est attesté par les voies censoriennes dont la réception n'a pu être faite que sur les lieux et par ce que nous dirons plus loin de la justice des censeurs. Mais, selon toute apparence, les censeurs ont été régulièrement retenus à Rome pendant la durée de leurs fonctions proprement dites ; par les actes qui ne pouvaient avoir lieu que là, le cens lui-
même et les locations, et c'est seulement pendant leur temps de prorogation (p. 24), lui-même spécialement destiné aux réceptions de travaux, qu'ils peuvent selon les circonstances avoir exercé leur activité hors de Rome. Les actes des censeurs qui ne pouvaient avoir lieu dans la capitale tombèrent du reste, verrons-nous, en désuétude ou furent accomplis par leurs représentants, en particulier par les consuls. DWision. La tuitiou ccnsorienne se décompose en trois ordres d'opé-
rations : la fixation des revenus publics qui en comportaient et en demandaient une (lectigalia); la fixation des dépenses publiques correspondantes (ultro tributa), et la juridiction entre le peuple et les particuliers (1). — Les vectigalia et les \ ultro tribiita sont déjà considérés par les Romains comme
\ dos recettes et des dépenses corrélatives et ils lient à leur
p. 184), — et que par conséquent le public avait tout droit de désirer que ces contrats fussent portés à la connaissance de tous. En face du public on peut considérer les leges censorise comme un édit de magistrats relatif aux modalités sous lesquelles le peuple permet aux citoyens l'usage de sa propriété. (1) Les Romains partageaient seulement ces actes en deux catégories : les vectigalia et les ultro tnbuta : ainsi la loi Julia Afunicipalis (p. 128, note 2), Cicéron (p. 139, note 2), si j'ai bien corrigé le texte ; Zonaras, 7, 19 : 'EÇfiv 8è aÙTotî Ti; ts xpojoSouî xàç xoivàç èxfitoOoOv xal tûv ô5ûv xal xôv 6T,tjL0vi(i>v oixoSopLir^uaTwv ix'.îieXeîa6ai. La juridiction n'est à vrai dire autre chose que la solution des questions relativement auxquelles un différend existe entre le peuple et un particulier pour l'application des vectigalia ou des ultro trihuta. Mais il paratt opportun d'abandonner pour cette exposition le systènie romain.
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ensemble une idée à peu près semblable à celle de notre budget moderne (1). Mais les différences sont au moins aussi grandes que les ressemblances. Non seulement les évalua- ' tions romaines ne mentionnent ni dans Tactif, ni dans le passif, les articles courants qui, comme Vœs hordearitim, doivent à la fois être touchés et payés par le peuple (2) ; elles omettent aussi avant tout les articles de Tactif et du passif déjà liquidés : donc, pour l'actif, rencaisse du trésor et toutes les créances liquides (c'est-à-dire fixées une fois pour toutes ou par les censeurs précédents en certa pecunia) du peuple contre les particuliers ; pour le passif, les créances liquides au même point de vue des particuliers contre le peuple, par conséquent l'argent versé aux esclaves publics et aux appariteurs, les frais des jeux. Le budget romain ne comprenait pas davantage les recettes et les dépenses qui ne peuvent s'apprécier d'avance avec certitude, ainsi notamment le produit des impôts qui devaient être établis et la solde qui devait être payée aux soldats soumis au service. Notre distinction des recettes et des dépenses ordinaires et extraordinaires ne correspond aucunement aux idées romaines : une quantité de recettes et de dépenses ordinaires sont en dehors des vectigalia et des tdtro tributa, ainsi que les plus importantes des recettes et des dépenses extraordinaires, l'impôt et la solde, tandis que les frais extraordinaires de construction y sont communément compris. On ne peut donc se servir là qu'avec une grande prudence de nos définitions des recettes et des dépenses de l'Etat.
(1) Cette conception se révèle clairement chez Cicéron, Ad fam, 13, 11, 1 : (Arpinatium) omnia commoda omnesque facultateSy quitus et sacra conficere et sarta tecta œdium sacrarum locorumque communium tueri possint, consistunt in iis vectigalibus, quœ habent in provincia Gallia ; et encore plus clairement dans l'affectation d'un vectigal annuum ou d'une quote-part d'une telle recette à l'acquittement des ultro tributa (p. 137, note 4).
(2) L'expression technique pour les articles relativement auxquels l'État est à la fois créancier et débiteur est attribuere aliquem, le questeur passant au crédit d'un créancier du peuple le débiteur d'une somme d'argent, et le renvoyant à se faire payer par lui.